Décret n° 2017-1200 du 27 juillet 2017 relatif au projet territorial de santé mentale

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000035315389
NOR: SSAH1710848D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/35/31/53/JORFTEXT000035315389.xml
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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160977
- [Chapitre Ier : Sectorisation psychiatrique](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Etablissements de santé.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Commission départementale des soins psychiatriques](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Projet territorial de santé mentale](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Saint-Martin](chapitre_v)

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Date de début: 2017-07-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000035319311
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###### Chapitre IV : Projet territorial de santé mentale
- [Article R3224-1](article_r3224-1.md)
- [Article R3224-2](article_r3224-2.md)
- [Article R3224-3](article_r3224-3.md)
- [Article R3224-4](article_r3224-4.md)
- [Article R3224-5](article_r3224-5.md)
- [Article R3224-6](article_r3224-6.md)
- [Article R3224-7](article_r3224-7.md)
- [Article R3224-8](article_r3224-8.md)
- [Article R3224-9](article_r3224-9.md)
- [Article R3224-10](article_r3224-10.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035322915
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/32/29/LEGIARTI000035322915.xml
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###### Article R3224-1
I. Le projet territorial de santé mentale mentionné à l'article L. 3221-2 :<br />
1° Favorise la prise en charge sanitaire et l'accompagnement social ou
médico-social de la personne dans son milieu de vie ordinaire, en particulier
par le développement de modalités d'organisation ambulatoires dans les champs
sanitaire, social et médico-social ;<br />
2° Permet la structuration et la coordination de l'offre de prise en charge
sanitaire et d'accompagnement social et médico-social ;<br />
3° Détermine le cadre de la coordination de second niveau et la décline dans
l'organisation des parcours de proximité, qui s'appuient notamment sur la
mission de psychiatrie de secteur.<br />
II. La coordination de second niveau permet de garantir l'accès des personnes
atteintes de troubles psychiques à des modalités et techniques de prise en
charge diversifiées mentionnées au I de l'article L. 3221-2 lorsqu'elles ne sont
pas présentes en proximité, notamment au sein des territoires de proximité que
constituent les secteurs de psychiatrie.<br />
III. Les modalités et techniques de prises en charge diversifiées visent la
promotion de la santé mentale, l'amélioration continue de l'état de santé
physique et psychique des personnes, la promotion des capacités des personnes et
leur maintien ou leur engagement dans une vie sociale et citoyenne active.<br />
IV. Le diagnostic territorial partagé et le projet territorial de santé
mentale sont arrêtés par le directeur général de l'agence régionale de santé
après les consultations prévues au IV de l'article L. 3221-2. Le projet
territorial de santé mentale est arrêté pour une durée de cinq ans. Le
diagnostic territorial partagé et le projet territorial de santé mentale sont
publiés par l'agence. Ils peuvent être révisés selon la même procédure que celle
prévue pour leur élaboration et après les mêmes consultations.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035319388
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/31/93/LEGIARTI000035319388.xml
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###### Article R3224-10
Le projet territorial de santé mentale a pour priorité l'organisation des
conditions d'action sur les déterminants sociaux, environnementaux et
territoriaux de la santé mentale.<br />
A ce titre, il vise à :<br />
1° Renforcer les compétences des personnes en matière psycho-sociale, notamment
dans les champs de l'éducation, de la parentalité et du travail, afin de
promouvoir les facteurs qui favorisent le bien-être mental ;<br />
2° Prévenir l'apparition ou l'aggravation des troubles psychiques.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-30
Date de fin: 2019-05-05
Identifiant: LEGIARTI000035319406
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/31/94/LEGIARTI000035319406.xml
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###### Article R3224-2
I. Lorsque des acteurs de santé mentale mentionnés à l'article L. 3221-2
travaillant dans le champ de la santé mentale sur un territoire prennent
l'initiative de l'élaboration d'un projet territorial de santé mentale, ils
adressent au directeur général de l'agence régionale de santé un document
précisant la délimitation du territoire de santé mentale proposée, la liste des
acteurs associés et le ou les acteurs désignés comme correspondants de
l'agence.<br />
II. Pour l'élaboration du projet territorial de santé mentale, les
professionnels et établissements travaillant dans le champ de la santé mentale
sur ce territoire :<br />
1° S'assurent de la participation des communautés psychiatriques de territoire
mentionnées au VI de l'article L. 3221-2, lorsqu'elles existent ;<br />
2° Veillent à la cohérence entre le projet médical partagé du ou des groupements
hospitaliers de territoire présents sur le territoire de santé mentale et le
projet territorial de santé mentale ;<br />
3° Tiennent compte des projets des équipes de soins primaires, des communautés
professionnelles territoriales de santé et des plates-formes territoriales
d'appui.<br />
III. L'agence régionale de santé anime la démarche d'élaboration du projet
territorial de santé mentale initiée par les acteurs. Elle veille au respect des
dispositions législatives et règlementaires, à l'association de tous les acteurs
concernés, à la pertinence du choix du territoire retenu ainsi qu'au bon
avancement des travaux dans un délai satisfaisant.<br />
IV. Le défaut d'élaboration d'un projet territorial de santé mentale par les
acteurs est constaté par le directeur général de l'agence régionale de santé au
plus tard dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'échéance du
délai de cinq ans suivant la décision du directeur général de l'agence régionale
de santé ayant arrêté le précédent projet territorial de santé mentale.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035319374
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/31/93/LEGIARTI000035319374.xml
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###### Article R3224-3
Pour établir l'état des ressources disponibles, identifier les insuffisances
dans l'offre de prévention et de services sanitaires, sociaux et médico-sociaux
et dans l'accessibilité, la coordination et la continuité de ces services, et
préconiser des actions pour y remédier, le diagnostic partagé prévu au II de
l'article L. 3221-2 prend en compte les éléments suivants :<br />
1° L'accès de la population au diagnostic et aux soins psychiatriques ;<br />
2° L'accueil et l'accompagnement par des établissements et services sociaux et
médico-sociaux des personnes présentant des troubles psychiques ou en situation
de handicap psychique ;<br />
3° Les situations de défaut de prise en charge, de prises en charge inadéquates
ou insuffisantes ;<br />
4° La continuité et la coordination des prises en charge et des accompagnements,
prenant en compte les réponses à apporter lors du passage à l'âge adulte et
celles liées au vieillissement ;<br />
5° Les délais d'attente et les problèmes d'accessibilité géographique ou
financière aux solutions adaptées, notamment de logement et d'hébergement ;<br />
6° L'accès aux droits ;<br />
7° L'accès aux soins somatiques et le suivi somatique des personnes présentant
des troubles psychiques ;<br />
8° La prévention des situations d'urgence psychiatrique et de souffrance
psychique ainsi que l'organisation de la réponse à ces situations ;<br />
9° L'organisation de la permanence des soins ;<br />
10° L'éducation à la santé et les actions de lutte contre la stigmatisation des
troubles psychiques et du handicap psychique.<br />
Le diagnostic partagé porte une attention particulière à la situation des
quartiers prioritaires de la politique de la ville mentionnés à l'article 5 de
la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035319376
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/31/93/LEGIARTI000035319376.xml
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###### Article R3224-4
Le projet territorial de santé mentale organise l'accès de la population à des
dispositifs et services répondant aux priorités définies aux articles R. 3224-5
à R. 3224-10.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035319378
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/31/93/LEGIARTI000035319378.xml
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###### Article R3224-5
I. Le projet territorial de santé mentale a pour priorité l'organisation des
conditions du repérage précoce des troubles psychiques, de l'élaboration d'un
diagnostic et de l'accès aux soins et aux accompagnements sociaux ou
médico-sociaux, conformément aux données actualisées de la science et aux bonnes
pratiques professionnelles.<br />
A ce titre, il prévoit l'organisation de :<br />
1° L'accès à un avis spécialisé pour les patients pris en charge par les
professionnels du premier recours, en particulier les médecins généralistes ;<br />
2° L'accès aux soins et aux accompagnements dans des délais répondant à la
nature des situations ;<br />
3° L'accès aux dispositifs spécifiques existant au niveau régional ou
interrégional.<br />
II. Pour permettre d'atteindre ces objectifs, le projet territorial de santé
mentale s'appuie sur :<br />
1° La mobilisation et la sensibilisation des acteurs au repérage précoce des
troubles, notamment les professionnels de la petite enfance, les professionnels
de l'Education nationale, de l'enseignement supérieur, de l'aide sociale à
l'enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse ;<br />
2° Les professionnels de la psychiatrie, en particulier au titre de la mission
de psychiatrie de secteur prévue à l'article L. 3221-3, et le soutien de ces
professionnels aux acteurs sociaux et médico-sociaux confrontés à des situations
de décompensation ou de détresse psychiques ;<br />
3° Les acteurs sociaux et médico-sociaux et le soutien de ces acteurs aux
professionnels de la psychiatrie, par la mise en œuvre la plus précoce possible
de réponses d'accompagnement adaptées, en particulier pour les situations
complexes ;<br />
4° Les professionnels sanitaires, sociaux et médico-sociaux apportant eux-mêmes
leur appui aux proches et aux familles dans leur rôle d'aidants de proximité.<br />
III. Le projet territorial de santé mentale prend en compte cette priorité en
apportant des réponses aux problématiques des populations à risques spécifiques
telles que les enfants, adolescents, personnes âgées, personnes en situation de
handicap, personnes placées sous main de justice, personnes en situation de
précarité, personnes ayant des conduites addictives, victimes de
psycho-traumatisme, familles nécessitant un accompagnement à la parentalité, et
personnes isolées.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035319380
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/31/93/LEGIARTI000035319380.xml
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###### Article R3224-6
I. Le projet territorial de santé mentale a pour priorité l'organisation du
parcours de santé et de vie de qualité et sans rupture, notamment pour les
personnes souffrant de troubles psychiques graves et s'inscrivant dans la durée,
en situation ou à risque de handicap psychique, en vue de leur rétablissement et
de leur inclusion sociale.<br />
A ce titre, il prévoit :<br />
1° Les actions destinées à prévenir la survenue ou l'aggravation du handicap,
par l'accès le plus précoce possible aux soins notamment de réhabilitation, et
aux accompagnements sociaux et médico-sociaux ;<br />
2° Le développement de services adaptés et diversifiés destinés à faciliter
l'accès des personnes au logement, à l'emploi, à la scolarisation, aux études et
à la vie sociale, en visant le plus possible l'insertion et le maintien en
milieu ordinaire.<br />
II. Pour permettre l'atteinte de ces objectifs, le projet territorial de santé
mentale s'appuie sur la mise en place d'un suivi coordonné réalisé par des
acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux de proximité.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035319382
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/31/93/LEGIARTI000035319382.xml
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###### Article R3224-7
Le projet territorial de santé mentale a pour priorité l'organisation des
conditions de l'accès des personnes présentant des troubles psychiques à des
soins somatiques adaptés à leurs besoins.<br />
A ce titre, il veille à ce que soient prévus :<br />
1° L'accès au suivi somatique de ces personnes par les médecins généralistes, en
coordination étroite avec les professionnels de la psychiatrie et du soin
somatique spécialisé ;<br />
2° En cas d'hospitalisation, l'organisation des établissements ayant une
activité en psychiatrie pour assurer à leurs patients un accès aux soins
somatiques, y compris spécialisés ;<br />
3° L'organisation, par les établissements de santé autorisés en médecine,
chirurgie et obstétrique, d'un accueil spécifique des personnes présentant des
troubles psychiques, incluant l'accès aux investigations et aux soins
spécialisés nécessaires, notamment dans le cadre des groupements hospitaliers de
territoire.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035319384
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/31/93/LEGIARTI000035319384.xml
---
###### Article R3224-8
Le projet territorial de santé mentale a pour priorité l'organisation des
conditions de la prévention et de la prise en charge des situations de crise et
d'urgence.<br />
A ce titre, il prévoit :<br />
1° L'organisation de l'intervention des professionnels de la psychiatrie au
domicile des personnes, y compris dans les structures d'hébergement sociales et
médico-sociales en prévention de l'urgence psychiatrique et en cas d'urgence
psychiatrique, en promouvant l'intervention coordonnée des professionnels de
santé et de ces structures ;<br />
2° L'organisation de la permanence des soins et d'un dispositif de réponse aux
urgences psychiatriques, conformément aux dispositions de l'article L.
3221-5-1.<br />
3° La participation des professionnels de la psychiatrie aux prises en charge
réalisées au sein des structures d'urgence des établissements de santé
conformément aux dispositions prévues par l'article R. 6123-32-9, dans un cadre
organisant les responsabilités des acteurs dans les parcours de soins des
personnes présentant des troubles psychiques, afin d'en favoriser la fluidité et
de prévenir le risque suicidaire ;<br />
4° L'organisation d'un suivi en sortie d'hospitalisation, au besoin par un
accompagnement social ou médico-social, pour éviter les ruptures dans les
parcours de soins, et, en fonction des ressources mobilisables sur le
territoire, d'un suivi en sortie d'hospitalisation à la suite d'une tentative de
suicide.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035319386
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/31/93/LEGIARTI000035319386.xml
---
###### Article R3224-9
I. Le projet territorial de santé mentale a pour priorité l'organisation des
conditions du respect et de la promotion des droits des personnes présentant des
troubles psychiques, du renforcement de leur pouvoir de décider et d'agir et de
la lutte contre la stigmatisation de ces troubles.<br />
A cette fin, il veille à promouvoir l'implication de ces personnes, de leurs
proches et leurs familles dans l'élaboration et la mise en œuvre du projet de
soins et d'accompagnement social ou médico-social, notamment en ce qui concerne
l'éducation thérapeutique, le soutien aux aidants et les modalités d'entraide
par les pairs, tels que les groupes d'entraide mutuelle mentionnés à l'article
L. 1114-1 du code de l'action sociale et des familles.<br />
II. Pour permettre l'atteinte de ces objectifs, le projet territorial de santé
mentale vise à développer :<br />
1° Des espaces de concertation et de coordination locales, notamment les
conseils locaux de santé mentale ou toute commission créée par les collectivités
territoriales ayant pour objet la santé mentale ;<br />
2° L'information des personnes présentant des troubles psychiques et de leur
entourage sur leurs droits afin d'en favoriser l'accès ;<br />
3° Les réponses aux personnes en situation de soins sans consentement
mentionnées aux articles L. 3211-2-1 ;<br />
4° La lutte contre la stigmatisation des troubles psychiques et à améliorer
l'information du grand public sur la santé mentale.

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@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000035322911
###### Chapitre V : Saint-Martin
- [Article R3224-1](article_r3224-1.md)
- [Article R3225-1](article_r3225-1.md)

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État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2017-07-30
Identifiant: LEGIARTI000024376004
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/60/LEGIARTI000024376004.xml
Date de début: 2017-07-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035319297
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/31/92/LEGIARTI000035319297.xml
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###### Article R3224-1
###### Article R3225-1
Pour l'application à Saint-Martin des dispositions du chapitre III du présent
titre, les mots : "commission départementale" sont remplacés par les mots :