Décret no 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis

LE PRESENT DECRET PRIS EN APPLICATION DE L'ART. L1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE MODIFIE PAR L'ART. 67 DE LA LOI 8617 DU 06-01-1986 ET DE LA LOI 61842 DU 02-08-1961 A POUR OBJECTIF D'ASSURER LA PROTECTION DE LA POPULATION QUI RESIDE,CIRCULE OU TRAVAILLE DE MANIERE PASSIVE DANS LES IMMEUBLES BATIS EN RESPONSABILISANT LES PROPRIETAIRES DE CES DITS IMMEUBLES.
PAR AILLEURS,S'AGISSANT DE LA RECHERCHE DE FLOCAGES ET DE CALORIFUGEAGES CONTENANT DE L'AMIANTE,COMPTE TENU DU FAIT QUE LE DECRET 78394 DU 20-03-1978 A LIMITE A 1% LA TENEUR EN AMIANTE DANS LES REVETEMENTS ET QUE LES MATERIAUX DE CALORIFUGEAGES N'ONT FAIT L'OBJET D'AUCUNE INTERDICTION,ON DISTINGUE CES IMMEUBLES EN FONCTION DE LEUR DATE DE CONSTRUCTION.
CE DECRET DIFFERENCIE LA RECHERCHE DE CALORIFUGEAGES CONTENANT DE L'AMIANTE DANS TOUS LES IMMEUBLES BATIS DE LA RECHERCHE DE FLOCAGES CONTENANT DE L'AMIANTE LIMITEE,QUANT A ELLE,AUX IMMEUBLES BATIS AVANT LE 01-01-1980.
DELAIS DE MISE EN OEUVRE DIFFERENTS SELON LA NATURE DE L'IMMEUBLE BATI (TABLEAU ANNEXE AU PRESENT DECRET).3 CATEGORIES ONT ETE FIXEES EN FONCTION DU CARACTERE D'URGENCE: ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT; CRECHES ET ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES MINEURS; ETABLISSEMENTS SANITAIRES,SOCIAUX; ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES; LOCAUX A USAGE DE BUREAU; LES AUTRES IMMEUBLES BATIS.
CE DECRET FAIT OBLIGATION AUX PERSONNES SUSVISEES:
DE RECHERCHER D'UNE PART,LA PRESENCE DE CALORIFUGEAGES CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS ET D'AUTRE PART,DE FLOCAGES CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS AVANT LE 01-01-1980 SELON DES DELAIS DE MISE EN OEUVRE ET SELON CERTAINES CONDITIONS;
DE VERIFIER LEUR ETAT DE CONSERVATION AU TRAVERS D'UNE GRILLE D'EVALUATION PAR UNE PERSONNE QUALIFIEE A CET EFFET;
DE PROCEDER,AU VU DU RESULTAT DU DIAGNOSTIC OBTENU SOIT,A UN NOUVEAU CONTROLE PERIODIQUE DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DANS UN DELAI FIXE,SOIT A UNE SURVEILLANCE DU NIVEAU D'EMPOUSSIEREMENT DE L'ATMOSPHERE PAR UN ORGANISME AGREE EN MICROCOSCOPIEELECTRONIQUE A TRANSMISSION SOIT,A DES ACTIONS DE TRAITEMENT APPROPRIEES QUI DOIVENT ETRE ENGAGEES DANS UN DELAI DE 12 MOIS;
SI LE RESULTAT DU DIAGNOSTIC OBTENU CONCLUT A LA NECESSITE D'UNE SURVEILLANCE DU NIVEAU D'EMPOUSSIEREMENT,DE PROCEDER,AU VU DES NIVEAUX D'EMPOUSSIEREMENT MESURES,SOIT A UN CONTROLE PEDIODIQUE DE L'ETAT DE CONSERVATION DE L'ETAT DES MATERIAUX DANS UN DELAI FIXE EN FONCTION DU NIVEAU D'EMPOUSSIEREMENT MESURE,SOIT A DES ACTIONS DE TRAITEMENT APPROPRIEES QUI DOIVENT ETRE ENGAGES DANS UN DELAI DE 12 MOIS;
DE PROCEDER A UN CONTROLE DE L'EMPOUSSIEREMENT A L'ISSUE DES TRAVAUX;
DE TENIR A LA DISPOSITION DES OCCUPANTS DE L'IMMEUBLE BATI ET DES PERSONNES HABILITEES LES RESULTATS DES DIVERS CONTROLES.
LE DECRET PREVOIT EGALEMENT DES SANCTIONS.
APPLICATION DES LOIS 75633 DU 15-07-1975 ET 76663 DU 19-07-1976 MODIFIEES.

Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000547538
NOR: TASP9620056D
Ancien identifiant: 1DX99697
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/75/JORFTEXT000000547538.xml
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République française 2012-02-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,5 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178515
###### Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante et contre les nuisances sonores
- [Section 1 : Lutte contre la présence de plomb](section_1)
- [Section 2 : Exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis](section_2)
- [Section 2 : Prévention des risques liés à l'amiante dans les immeubles bâtis](section_2)
- [Section 3 : Lutte contre le bruit.](section_3)

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Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGISCTA000006191045
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024140902
---
###### Section 2 : Exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
###### Section 2 : Prévention des risques liés à l'amiante dans les immeubles bâtis
- [Sous-section 1 : Flocages, calorifugeages et faux plafonds.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Ventes d'immeubles bâtis, dossier technique "amiante" et repérage avant démolition](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Exigences relatives aux intervenants procédant au repérage et à l'évaluation de l'état de conservation](sous-section_3)
- [Article R1334-14](article_r1334-14.md)
- [Sous-section 1 : Obligations des propriétaires de tout ou partie d'immeubles bâtis en matière de repérage](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Etablissement des repérages et rapports de repérage](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Compétences des personnes et des organismes qui effectuent les repérages, les mesures d'empoussièrement et les analyses des matériaux et produits](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Obligations issues des résultats des repérages](sous-section_4)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024140895
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/14/08/LEGIARTI000024140895.xml
---
###### Article R1334-14
I.-Les articles de la présente section s'appliquent, sauf disposition contraire,
aux immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er
juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou publiques.<br />
II.-Dans cette section, on entend par les termes le propriétaire :<br />
1° Pour les immeubles mentionnés à l'article R. 1334-15, le ou les propriétaires
de l'immeuble bâti ;<br />
2° Pour les parties privatives d'immeubles mentionnées à l'article R. 1334-16,
le ou les propriétaires de la partie privative ;<br />
3° Pour les immeubles mentionnés à l'article R. 1334-17, le ou les propriétaires
de l'immeuble, ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires ;<br />
4° Pour les immeubles mentionnés à l'article R. 1334-18, le ou les propriétaires
de l'immeuble, ou le syndicat des copropriétaires en cas de copropriété.<br />
III.-A défaut que le ou les propriétaires mentionnés au 4° du II du présent
article aient pu être identifiés, les obligations leur incombant en application
des dispositions de la présente section sont à la charge du ou des exploitants
de l'immeuble.<br />
IV.-Les listes A, B et C de matériaux et produits susceptibles de contenir de
l'amiante, mentionnées dans la présente section, sont détaillées à l'annexe 13-9
du présent code.

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Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGISCTA000006197022
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024140893
---
###### Sous-section 1 : Flocages, calorifugeages et faux plafonds.
###### Sous-section 1 : Obligations des propriétaires de tout ou partie d'immeubles bâtis en matière de repérage
- [Article R1334-14](article_r1334-14.md)
- [Article R1334-15](article_r1334-15.md)
- [Article R1334-16](article_r1334-16.md)
- [Article R1334-17](article_r1334-17.md)
- [Article R1334-18](article_r1334-18.md)
- [Article R1334-19](article_r1334-19.md)
- [Article R1334-20](article_r1334-20.md)
- [Article R1334-21](article_r1334-21.md)
- [Article R1334-22](article_r1334-22.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006910326
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1334R0140XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/03/LEGIARTI000006910326.xml
---
###### Article R1334-14
Les articles de la présente sous-section s'appliquent à tous les immeubles
bâtis, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes
publiques, à la seule exception des immeubles à usage d'habitation comportant un
seul logement.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006910331
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1334R0150XX0E
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/03/LEGIARTI000006910331.xml
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024140886
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/14/08/LEGIARTI000024140886.xml
---
###### Article R1334-15
Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14 doivent
rechercher la présence de flocages contenant de l'amiante dans les immeubles
dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1980. Ils
doivent également rechercher la présence de calorifugeages contenant de
l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le
29 juillet 1996 et la présence de faux plafonds contenant de l'amiante dans les
immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet
1997.<br />
En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et si un
doute persiste sur la présence d'amiante, les propriétaires font faire un ou
plusieurs prélèvements. Ces prélèvements font l'objet d'une analyse par un
organisme répondant aux prescriptions définies au deuxième alinéa de l'article
R. 1334-18.<br />
La recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds
et les prélèvements représentatifs mentionnés aux alinéas précédents sont
réalisés par une personne répondant aux conditions de l'article R. 1334-29 et
qui seule atteste de l'absence ou de la présence de flocages, de calorifugeages
ou de faux plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante
dans ces matériaux ou produits.
Les propriétaires d'immeubles d'habitation ne comportant qu'un seul logement
font réaliser, pour constituer l'état prévu à l'article L. 1334-13 en cas de
vente, un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de
l'amiante.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006910336
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1334R0160XX0E
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/03/LEGIARTI000006910336.xml
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024140882
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/14/08/LEGIARTI000024140882.xml
---
###### Article R1334-16
En cas de présence de flocages ou de calorifugeages ou de faux plafonds
contenant de l'amiante, les propriétaires doivent vérifier leur état de
conservation.<br />
Les propriétaires des parties privatives d'immeubles collectifs d'habitation y
font réaliser un repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de
l'amiante.<br />
A cet effet, ils font appel à une personne répondant aux conditions de l'article
R. 1334-29, afin qu'elle vérifie l'état de conservation de ces matériaux et
produits en remplissant la grille d'évaluation définie par arrêté des ministres
chargés de la construction, de l'environnement, de la santé et du travail. Cette
grille d'évaluation tient compte notamment de l'accessibilité du matériau, de
son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et vibrations ainsi que
de l'existence de mouvements d'air dans le local.
Ils font également réaliser un repérage des matériaux et produits de la liste B
contenant de l'amiante, pour constituer l'état prévu à l'article L. 1334-13 en
cas de vente.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006910340
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1334R0170XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/03/LEGIARTI000006910340.xml
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024140879
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/14/08/LEGIARTI000024140879.xml
---
###### Article R1334-17
En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation
mentionnée à l'article R. 1334-16, les propriétaires procèdent :<br />
1° Soit à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et
produits dans les conditions prévues à l'article R. 1334-16 ; ce contrôle est
effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au
propriétaire des résultats du contrôle, ou à l'occasion de toute modification
substantielle de l'ouvrage ou de son usage ;<br />
2° Soit, selon les modalités prévues à l'article R. 1334-18, à une surveillance
du niveau d'empoussiérement dans l'atmosphère par un organisme agréé en
microscopie électronique à transmission ;<br />
3° Soit à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les
modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 1334-18.
Les propriétaires des parties communes d'immeubles collectifs d'habitation y
font réaliser un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant
de l'amiante.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-14
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000023859507
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/85/95/LEGIARTI000023859507.xml
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024140875
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/14/08/LEGIARTI000024140875.xml
---
###### Article R1334-18
Les mesures de l'empoussièrement sont réalisées selon des modalités définies par
arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, du travail
et de la santé. Ces mesures sont effectuées par des organismes agréés selon des
modalités et conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris
après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail, en fonction de la qualification des personnels de
l'organisme, de la nature des matériels dont il dispose et des résultats des
évaluations auxquelles il est soumis. L'agrément est accordé par arrêté du
ministre chargé de la santé. Cet arrêté peut limiter l'agrément aux seules
opérations de prélèvement ou de comptage. Les organismes agréés adressent au
ministre chargé de la santé un rapport d'activité sur l'année écoulée dont les
modalités et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la
santé.<br />
Les analyses de matériaux et produits prévues aux articles R. 1334-15, R.
1334-26 et R. 1334-27 sont réalisées par un organisme accrédité répondant aux
exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la santé précisant
notamment les méthodes qui doivent être mises en oeuvre pour vérifier la
présence d'amiante dans le matériau ou le produit.<br />
Si le niveau d'empoussièrement est inférieur ou égal à la valeur de 5 fibres par
litre, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de
conservation des matériaux et produits, dans les conditions prévues à l'article
R. 1334-16, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle
leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification
substantielle de l'ouvrage ou de son usage.<br />
Si le niveau d'empoussièrement est supérieur à 5 fibres par litre, les
propriétaires procèdent à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante,
qui doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à
laquelle leur sont remis les résultats du contrôle. Pendant la période précédant
les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en oeuvre
afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus
bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à 5
fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune
sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.
Les propriétaires des immeubles bâtis autres que ceux mentionnés aux articles R.
1334-15 à R. 1334-17 y font réaliser un repérage des matériaux et produits des
listes A et B contenant de l'amiante.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-14
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006910350
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1334R0190XX0E
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/03/LEGIARTI000006910350.xml
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024140871
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/14/08/LEGIARTI000024140871.xml
---
###### Article R1334-19
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 1334-18, le
délai d'achèvement des travaux peut, à la demande du propriétaire, être prorogé
pour les travaux concernant les immeubles de grande hauteur mentionnés à
l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation et les
établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 de ce même code,
classés de la première à la troisième catégorie au sens de l'article R. 123-19,
lorsque les flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l'amiante ont
été utilisés à des fins de traitement généralisé dans ces immeubles ou
établissements.<br />
La demande de prorogation doit être adressée par le propriétaire au préfet du
département du lieu d'implantation de l'immeuble ou de l'établissement concerné,
dans un délai de vingt-sept mois à compter de la date à laquelle lui sont remis
les résultats du contrôle prévu à l'article R. 1334-18, sauf lorsque des
circonstances imprévisibles ne permettent pas le respect de ce délai.<br />
La prorogation est accordée par arrêté du préfet, pris après avis du Haut
Conseil de la santé publique, en tenant compte des risques spécifiques à
l'immeuble ou à l'établissement concerné et des mesures conservatoires mises en
oeuvre en application du dernier alinéa de l'article R. 1334-18. Le silence
gardé pendant plus de quatre mois par le préfet vaut décision de rejet.<br />
La prorogation est accordée pour une durée maximale de trente-six mois,
renouvelable une fois lorsque, du fait de la complexité des opérations ou de
circonstances exceptionnelles, les travaux ne peuvent être achevés dans les
délais ainsi prorogés.
Les propriétaires des immeubles bâtis mentionnés à l'article R. 1334-14 font
réaliser, préalablement à la démolition de ces immeubles, un repérage des
matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006910354
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1334R0200XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/03/LEGIARTI000006910354.xml
---
###### Article R1334-20
En cas de travaux nécessitant un enlèvement des matériaux et produits mentionnés
par la présente section, ceux-ci sont transportés et éliminés conformément aux
dispositions des titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006910359
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1334R0210XX0E
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/03/LEGIARTI000006910359.xml
---
###### Article R1334-21
A l'issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités, le
propriétaire fait procéder à un examen visuel, par une personne répondant aux
conditions de l'article R. 1334-29, de l'état des surfaces traitées et, dans les
conditions définies à l'article R. 1334-18, à une mesure du niveau
d'empoussièrement après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau
doit être inférieur ou égal à 5 fibres par litre. Si les travaux ne conduisent
pas au retrait total des flocages, calorifugeages et faux plafonds, les
propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation de
ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues à l'article R.
1334-16, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur
sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification
substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006910364
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1334R0220XX0E
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/03/LEGIARTI000006910364.xml
---
###### Article R1334-22
Les propriétaires constituent, conservent et actualisent un dossier technique
regroupant notamment les informations relatives à la recherche et à
l'identification des flocages, calorifugeages et faux plafonds ainsi qu'à
l'évaluation de leur état de conservation. Ce dossier doit préciser la date, la
nature, la localisation et les résultats des contrôles périodiques, des mesures
d'empoussièrement et, le cas échéant, des travaux effectués à l'issue du
diagnostic prévu à l'article R. 1334-16. Il est tenu à la disposition des
occupants de l'immeuble bâti concerné. Il est communiqué, sur leur demande et
dans le cadre de leurs attributions respectives, aux agents ou services
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1, à l'article L. 1421-1 et au
deuxième alinéa de l'article L. 1422-1, ainsi qu'aux inspecteurs et contrôleurs
du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité
sociale, aux agents du ministère chargé de la construction mentionnés à
l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation, aux
inspecteurs de la jeunesse et des sports ainsi qu'aux personnes chargées de
l'inspection des installations classées et des installations nucléaires de base
mentionnées à l'article L. 514-5 du code de l'environnement. Il est aussi
communiqué, à la demande de cette instance, à la commission consultative
départementale de sécurité et d'accessibilité. Les propriétaires communiquent ce
dossier à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans
l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication.

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Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGISCTA000006197023
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024140950
---
###### Sous-section 2 : Ventes d'immeubles bâtis, dossier technique "amiante" et repérage avant démolition
###### Sous-section 2 : Etablissement des repérages et rapports de repérage
- [Article R1334-23](article_r1334-23.md)
- [Article R1334-24](article_r1334-24.md)
- [Article R1334-25](article_r1334-25.md)
- [Article R1334-26](article_r1334-26.md)
- [Article R1334-27](article_r1334-27.md)
- [Article R1334-28](article_r1334-28.md)
- [Article R1334-20](article_r1334-20.md)
- [Article R1334-21](article_r1334-21.md)
- [Article R1334-22](article_r1334-22.md)

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@ -0,0 +1,45 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024140946
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/14/09/LEGIARTI000024140946.xml
---
###### Article R1334-20
I.-On entend par " repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de
l'amiante " la mission qui consiste à :<br />
1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste A accessibles
sans travaux destructifs ;<br />
2° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de
l'amiante ;<br />
3° Evaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de
l'amiante.<br />
II.-Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste
A, et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou
produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués
par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l'objet d'analyses
selon les modalités définies à l'article R. 1334-24.<br />
III.-A l'issue du repérage, la personne qui l'a réalisé établit un rapport de
repérage qu'elle remet au propriétaire contre accusé de réception.<br />
IV.-En fonction du résultat de l'évaluation de l'état de conservation, le
rapport de repérage préconise :<br />
1° Soit une évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et
produits contenant de l'amiante mentionnés au I ;<br />
2° Soit une mesure d'empoussièrement dans l'air ;<br />
3° Soit des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante.<br />
V.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et
du travail précise les critères d'évaluation de l'état de conservation des
matériaux et produits et le contenu du rapport de repérage.

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024140942
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/14/09/LEGIARTI000024140942.xml
---
###### Article R1334-21
I.-On entend par " repérage des matériaux et produits de la liste B contenant de
l'amiante " la mission qui consiste à :<br />
1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste B accessibles
sans travaux destructifs ;<br />
2° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de
l'amiante ;<br />
3° Evaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de
l'amiante et leur risque de dégradation lié à leur environnement.<br />
II.-Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste
B et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou
produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués
par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l'objet d'analyses
selon les modalités définies à l'article R. 1334-24.<br />
III.-A l'issue du repérage, la personne qui l'a réalisé établit un rapport de
repérage qu'elle remet au propriétaire contre accusé de réception.<br />
IV.-Si l'état de certains matériaux ou produits contenant de l'amiante est
dégradé ou présente un risque de dégradation rapide, le rapport de repérage émet
des recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des
personnes.<br />
V.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et
du travail précise les critères d'évaluation de l'état de conservation des
matériaux et produits et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi
que le contenu du rapport de repérage.

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024140938
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/14/09/LEGIARTI000024140938.xml
---
###### Article R1334-22
I.-On entend par " repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de
l'amiante " la mission qui consiste à :<br />
1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste C ;<br />
2° Rechercher la présence de tout autre matériau et produit réputé contenir de
l'amiante dont la personne qui effectue le repérage aurait connaissance ;<br />
3° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de
l'amiante.<br />
II.-Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste
C ou de tout autre matériau et produit réputé contenir de l'amiante et si un
doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, un ou
plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne
réalisant la recherche. Ces prélèvements font l'objet d'analyses selon les
modalités définies à l'article R. 1334-24.<br />
III.-A l'issue du repérage, la personne qui l'a réalisé établit un rapport de
repérage qu'elle remet au propriétaire contre accusé de réception.<br />
IV.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et
du travail précise notamment le contenu du rapport de repérage.

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006910368
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1334R0230XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/03/LEGIARTI000006910368.xml
---
###### Article R1334-23
Les articles de la présente sous-section s'appliquent aux immeubles bâtis dont
le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils
appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques.

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@ -1,22 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006910373
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1334R0240XX0E
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/03/LEGIARTI000006910373.xml
---
###### Article R1334-24
Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 produisent, au
plus tard à la date de toute promesse de vente ou, à défaut de promesse, à la
date de l'acte authentique de vente, un constat précisant la présence ou, le cas
échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés à
l'annexe 13-9. Ce constat indique la localisation et l'état de conservation de
ces matériaux et produits.<br />
Ce constat ou, lorsque le dossier technique "Amiante" existe, la fiche
récapitulative contenue dans ce dossier constitue l'état mentionné à l'article
L. 1334-13.

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006910377
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1334R0250XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/03/LEGIARTI000006910377.xml
---
###### Article R1334-25
Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux alinéas suivants constituent
le dossier technique " Amiante " défini à l'article R. 1334-26 avant les dates
limites suivantes :<br />
- le 31 décembre 2003 pour les immeubles de grande hauteur mentionnés à
l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation et les
établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 de ce même code,
classés de la première à la quatrième catégorie au sens de l'article R. 123-19
du même code à l'exception des parties privatives des immeubles collectifs
d'habitation ;<br />
- le 31 décembre 2005 pour les immeubles de bureaux, les établissements recevant
du public et classés dans la cinquième catégorie, les immeubles destinés à
l'exercice d'une activité industrielle ou agricole, les locaux de travail et les
parties à usage commun des immeubles collectifs d'habitation.<br />
Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux précédents alinéas tiennent
à jour le dossier technique " Amiante ".

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@ -1,42 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006910382
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1334R0260XX0E
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/03/LEGIARTI000006910382.xml
---
###### Article R1334-26
Le dossier technique "Amiante" comporte :<br />
1° La localisation précise des matériaux et produits contenant de l'amiante
ainsi que, le cas échéant, leur signalisation ;<br />
2° L'enregistrement de l'état de conservation de ces matériaux et produits ;<br />
3° L'enregistrement des travaux de retrait ou de confinement de ces matériaux et
produits et des mesures conservatoires mises en oeuvre ;<br />
4° Les consignes générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et produits,
notamment les procédures d'intervention, y compris les procédures de gestion et
d'élimination des déchets ;<br />
5° Une fiche récapitulative.<br />
Le dossier technique "Amiante" est établi sur la base d'un repérage portant sur
les matériaux et produits figurant sur la liste définie à l'annexe 13-9 et
accessibles sans travaux destructifs. Pour le réaliser, les propriétaires font
appel à une personne répondant aux conditions de l'article R. 1334-29. Les
analyses de matériaux et produits sont réalisées selon les modalités prévues au
deuxième alinéa de l'article R. 1334-18.<br />
En cas de repérage d'un matériau ou produit dégradé contenant de l'amiante, la
personne mentionnée à l'alinéa précédent est tenue de le mentionner ainsi que
les mesures d'ordre général préconisées.<br />
Un arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, du
travail et de la santé définit les consignes générales de sécurité, le contenu
de la fiche récapitulative et les modalités d'établissement du repérage.

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@ -1,24 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006910386
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1334R0270XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/03/LEGIARTI000006910386.xml
---
###### Article R1334-27
Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 sont tenus,
préalablement à la démolition de ces immeubles, d'effectuer un repérage des
matériaux et produits contenant de l'amiante et de transmettre les résultats de
ce repérage à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à
réaliser les travaux.<br />
Ce repérage est réalisé selon les modalités prévues au septième alinéa de
l'article R. 1334-26.<br />
Un arrêté des ministres chargés de la construction, du travail et de la santé
définit les catégories de matériaux et produits devant faire l'objet de ce
repérage ainsi que les modalités d'intervention.

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@ -1,38 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000022053828
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/38/LEGIARTI000022053828.xml
---
###### Article R1334-28
Le dossier technique " Amiante " défini à l'article R. 1334-26 est tenu à la
disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des chefs
d'établissement, des représentants du personnel et des médecins du travail
lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail. Il est communiqué, sur leur
demande et dans le cadre de leurs attributions respectives, aux agents ou
services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1, aux articles L.
1421-1 et L. 1435-7 et au deuxième alinéa de l'article L. 1422-1, ainsi qu'aux
inspecteurs et contrôleurs du travail ou aux inspecteurs d'hygiène et sécurité,
aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de
l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, aux
agents du ministère chargé de la construction mentionnés à l'article L. 151-1 du
code de la construction et de l'habitation, aux inspecteurs de la jeunesse et
des sports ainsi qu'aux personnes chargées de l'inspection des installations
classées et des installations nucléaires de base mentionnées à l'article L.
514-5 du code de l'environnement. Il est aussi communiqué, à la demande de cette
instance, à la commission consultative départementale de sécurité et
d'accessibilité.<br />
Les propriétaires communiquent le dossier technique " Amiante " à toute personne
physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et
conservent une attestation écrite de cette communication.<br />
Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative du dossier technique "
Amiante " prévue à l'article R. 1334-26 aux occupants de l'immeuble bâti
concerné ou à leur représentant et aux chefs d'établissement lorsque l'immeuble
comporte des locaux de travail, dans un délai d'un mois à compter de sa date de
constitution ou de mise à jour.

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@ -1,9 +1,11 @@
---
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGISCTA000006197024
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024140936
---
###### Sous-section 3 : Exigences relatives aux intervenants procédant au repérage et à l'évaluation de l'état de conservation
###### Sous-section 3 : Compétences des personnes et des organismes qui effectuent les repérages, les mesures d'empoussièrement et les analyses des matériaux et produits
- [Article R1334-29](article_r1334-29.md)
- [Article R1334-23](article_r1334-23.md)
- [Article R1334-24](article_r1334-24.md)
- [Article R1334-25](article_r1334-25.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2019-08-23
Identifiant: LEGIARTI000024140927
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/14/09/LEGIARTI000024140927.xml
---
###### Article R1334-23
Les repérages prévus aux articles R. 1334-20 à R. 1334-22 ainsi que l'évaluation
périodique de l'état de conservation prévue à l'article R. 1334-27 et l'examen
visuel prévu à l'article R. 1334-29-3 sont réalisés par des personnes répondant
aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 271-6 du code de la
construction et de l'habitation.<br />
Lorsque le résultat de l'évaluation de l'état de conservation conduit aux
préconisations prévues au 2° ou 3° du IV de l'article R. 1334-20, la personne
ayant effectué le repérage des matériaux et produits de la liste A dans un
immeuble bâti mentionné à l'article R. 1334-17 ou à l'article R. 1334-18
transmet une copie du rapport de repérage au préfet du département du lieu
d'implantation de l'immeuble bâti. Un arrêté des ministres chargés de la
construction et de la santé précise les modalités de cette transmission.<br />
Comme prévu à l'article R. 271-2-1 du code de la construction et de
l'habitation, les personnes mentionnées au premier alinéa adressent aux
ministres chargés de la construction et de la santé un rapport annuel
d'activité.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2019-08-23
Identifiant: LEGIARTI000024140924
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/14/09/LEGIARTI000024140924.xml
---
###### Article R1334-24
Les analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante sont
réalisées par un organisme accrédité répondant aux exigences définies par un
arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté précise notamment les
compétences des personnes chargées d'effectuer les analyses et les méthodes qui
doivent être mises en œuvre pour vérifier la présence d'amiante dans le matériau
ou le produit.<br />
Les organismes accrédités adressent au ministre chargé de la santé un rapport
d'activité portant sur l'année écoulée, dont les modalités et le contenu sont
définis par arrêté du ministre chargé de la santé.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024140921
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/14/09/LEGIARTI000024140921.xml
---
###### Article R1334-25
Les mesures d'empoussièrement dans l'air comprennent l'activité de prélèvement
d'air et celle d'analyse et de comptage des fibres d'amiante. Elles sont
réalisées selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la
construction, de la santé et du travail.<br />
Ces mesures sont réalisées par des organismes accrédités qui adressent au
ministre chargé de la santé un rapport annuel d'activité. Un arrêté des
ministres chargés de la santé et du travail définit les modalités et conditions
d'accréditation de ces organismes, notamment les compétences des personnes
chargées d'effectuer les mesures ainsi que le contenu et les conditions de
transmission du rapport annuel d'activité.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006910397
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1334R0290XX0E
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/03/LEGIARTI000006910397.xml
---
###### Article R1334-29
La personne mentionnée aux articles R. 1334-15, R. 1334-16, R. 1334-21 et R.
1334-26 répond aux conditions de l'article L. 271-6 du code de la construction
et de l'habitation et de ses textes d'application. En outre, elle ne doit avoir
aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance
avec une entreprise susceptible d'organiser des travaux de retrait ou de
confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante.<br />
Elle adresse aux ministres chargés de la construction et de la santé un rapport
d'activité sur l'année écoulée. Un arrêté des ministres chargés de la
construction et de la santé définit les modalités de transmission et le contenu
du rapport d'activité.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024116903
---
###### Sous-section 4 : Obligations issues des résultats des repérages
- [Article R1334-26](article_r1334-26.md)
- [Article R1334-27](article_r1334-27.md)
- [Article R1334-28](article_r1334-28.md)
- [Article R1334-29](article_r1334-29.md)

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024140917
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/14/09/LEGIARTI000024140917.xml
---
###### Article R1334-26
Les articles de la présente sous-section s'appliquent aux propriétaires des
immeubles bâtis mentionnés aux articles R. 1334-16 à R. 1334-18.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024140912
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/14/09/LEGIARTI000024140912.xml
---
###### Article R1334-27
Le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R.
1334-20 selon les modalités suivantes :<br />
1° L'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits
de la liste A contenant de l'amiante est effectuée dans un délai maximal de
trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage
ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation ou à
l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. La
personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire
contre accusé de réception ;<br />
2° La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions
définies à l'article R. 1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la
date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la
dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les
prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au
propriétaire contre accusé de réception ;<br />
3° Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon
les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024140907
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/14/09/LEGIARTI000024140907.xml
---
###### Article R1334-28
Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R.
1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le
propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation
des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à
l'article R. 1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de
remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute
modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.<br />
Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R.
1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à
des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante selon les modalités
prévues à l'article R. 1334-29.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024140904
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/14/09/LEGIARTI000024140904.xml
---
###### Article R1334-29
Les travaux de retrait ou de confinement mentionnés à la présente sous-section
sont achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle
sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures
d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.<br />
Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées
sont mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la
maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, à un niveau
d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires
ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés
par les travaux.<br />
Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de
l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle
sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement
ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures
conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux à
réaliser et de l'échéancier proposé.

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@ -12,4 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178706
- [Section 4 : Etablissements publics de santé nationaux accueillant des personnes incarcérées ou placées en rétention de sûreté.](section_4)
- [Section 5 : Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.](section_5)
- [Section 6 : Etablissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.](section_6)
- [Section 7 : Hôpitaux des armées](section_7)
- [Section 7 : Contribution du service de santé des armées à la politique de santé publique](section_7)

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@ -1,10 +1,10 @@
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Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGISCTA000006190866
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2019-05-05
Identifiant: LEGISCTA000025252760
---
###### Section 7 : Hôpitaux des armées
###### Section 7 : Contribution du service de santé des armées à la politique de santé publique
- [Article R*6147-112](article_r6147-112.md)
- [Article R*6147-113](article_r6147-113.md)