Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

ART. 1 : LES DISPOSITIONS SUIVANTES FORMENT LE CODE DE LA ROUTE (2EME PARTIE REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT).
LIVRE 1 : CONDITIONS DE LA CIRCULATION: (INCORPORATION AU CODE DE LA ROUTE DES ART. R1 A R129 ET R137 A R231 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954);
LIVRE 2 CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 2: ABROGATION DES ART. 130 A 136 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 57999 DU 28-08-1957.
ART. 3: ABROGATION DES ART. 5 ET 6 DE LA LOI 55435 DU 18-04-1955 EN CE QU'ILS SE RAPPORTENT A LA CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 5: APPLICABILITE DU PRESENT DECRET AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA REUNION ET DE LA GUYANE.
ART. 4: CONTRAVENTIONS DE POLICE.
ART. 6: APPLICABILITE AUX DEPARTEMENTS ALGERIENS ET DES OASIS ET DE LA SAOURA.
ABROGATION DES ART. 1 A 231 DE L'ARRETE DU GOUVERNEUR GENERAL DE L'ALGERIE DU 14-12-1954 MODIFIE PAR L'ARRETE 61 DU 22-12-1957.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670475
Ancien identifiant: 1DX9581217
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/04/JORFTEXT000000670475.xml
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@ -25,6 +25,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160272
- [Article R289](article_r289.md)
- [Article R289-1](article_r289-1.md)
- [Article R290](article_r290.md)
- [Article R290-1](article_r290-1.md)
- [Article R291](article_r291.md)
- [Article R291-1](article_r291-1.md)
- [Article R291-2](article_r291-2.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-17
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006876224
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X290R01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/62/LEGIARTI000006876224.xml
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###### Article R290-1
Le classement dans les deuxième et troisième catégories prévues à l'article R.
290 est décidé après avis d'un expert en automobile au sens de l'article 1er de
la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972, désigné par l'administration parmi ceux
figurant sur la liste nationale.<br />
L'expert se prononce sur la capacité du véhicule à circuler dans des conditions
normales de sécurité, définit dans le cas contraire les réparations
indispensables propres à lui redonner cette capacité et fournit une évaluation
de la valeur marchande du véhicule.

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@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160273
##### CHAPITRE III : RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES GRAVEMENT ACCIDENTÉS.
- [Article R294](article_r294.md)
- [Article R294-1](article_r294-1.md)
- [Article R294-2](article_r294-2.md)
- [Article R294-3](article_r294-3.md)
- [Article R294-4](article_r294-4.md)
- [Article R294-5](article_r294-5.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-17
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006876248
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X294R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/62/LEGIARTI000006876248.xml
---
###### Article R294-1
Le titulaire du certificat d'immatriculation peut en demander la restitution sur
présentation d'un rapport établi par un expert en automobile qualifié pour le
contrôle des véhicules gravement accidentés, désigné par l'administration, si ce
rapport atteste que les dommages constatés sur le véhicule ne mettent pas en
cause la sécurité.<br />
Lorsque l'expert ainsi saisi confirme, au contraire, la gravité des dommages
constatés au regard de la sécurité, il dresse le devis descriptif prévisionnel
des réparations à effectuer à moins qu'il estime que le véhicule n'est plus
réparable. Si le propriétaire du véhicule décide de faire procéder à sa mise en
état, les réparations doivent être effectuées conformément à ce devis.<br />
Le certificat d'immatriculation ne peut dans ce cas être restitué à son
titulaire qu'au vu d'un certificat délivré par l'expert, attestant que les
réparations ont été effectuées conformément au devis qu'il a établi et que le
véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-17
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006876262
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X294R05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/62/LEGIARTI000006876262.xml
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###### Article R294-5
Sont qualifiés dans le contrôle des véhicules gravement accidentés, au sens du
présent code, les experts en automobile qui justifient d'une formation initiale
et d'une formation continue au contrôle des véhicules gravement accidentés
dispensées dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre
chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des transports.<br />
Il est fait mention de cette qualification dans la liste nationale des experts
en automobile établie par la commission nationale chargée d'arrêter cette liste.

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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160274
- [Article R294-6](article_r294-6.md)
- [Article R294-7](article_r294-7.md)
- [Article R294-8](article_r294-8.md)
- [Article R294-9](article_r294-9.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-17
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006876256
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X294R08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/62/LEGIARTI000006876256.xml
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###### Article R294-8
Les rapports d'expertise mentionnés aux articles L. 27 et L. 27-1 sont établis
par un expert en automobile qualifié pour le contrôle des véhicules gravement
accidentés.