Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

ART. 1 : LES DISPOSITIONS SUIVANTES FORMENT LE CODE DE LA ROUTE (2EME PARTIE REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT).
LIVRE 1 : CONDITIONS DE LA CIRCULATION: (INCORPORATION AU CODE DE LA ROUTE DES ART. R1 A R129 ET R137 A R231 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954);
LIVRE 2 CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 2: ABROGATION DES ART. 130 A 136 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 57999 DU 28-08-1957.
ART. 3: ABROGATION DES ART. 5 ET 6 DE LA LOI 55435 DU 18-04-1955 EN CE QU'ILS SE RAPPORTENT A LA CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 5: APPLICABILITE DU PRESENT DECRET AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA REUNION ET DE LA GUYANE.
ART. 4: CONTRAVENTIONS DE POLICE.
ART. 6: APPLICABILITE AUX DEPARTEMENTS ALGERIENS ET DES OASIS ET DE LA SAOURA.
ABROGATION DES ART. 1 A 231 DE L'ARRETE DU GOUVERNEUR GENERAL DE L'ALGERIE DU 14-12-1954 MODIFIE PAR L'ARRETE 61 DU 22-12-1957.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670475
Ancien identifiant: 1DX9581217
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/04/JORFTEXT000000670475.xml
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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160197
- [PARAGRAPHE Ier : POIDS ET BANDAGES.](paragraphe_ier)
- [Paragraphe 1er : POIDS ET BANDAGES.](paragraphe_1er)
- [Paragraphe 2 : GABARIT DES VÉHICULES.](paragraphe_2)
- [PARAGRAPHE III : DIMENSIONS DU CHARGEMENT.](paragraphe_iii)
- [Paragraphe 3 : DIMENSIONS DU CHARGEMENT.](paragraphe_3)
- [PARAGRAPHE IV : ORGANES MOTEURS.](paragraphe_iv)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1958-12-16
Date de fin: 1992-06-07
Identifiant: LEGISCTA000006177342
---
###### Paragraphe 2 : GABARIT DES VÉHICULES.
- [Article R63](article_r63.md)

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@ -1,13 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-16
Date de fin: 1980-09-04
Identifiant: LEGIARTI000006875555
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X063R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/55/LEGIARTI000006875555.xml
---
###### Article R63
(texte non reproduit).

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160207
##### PARAGRAPHE VIII : ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION.
- [Article R150](article_r150.md)
- [Article R151](article_r151.md)
- [Article R152](article_r152.md)
- [Article R153](article_r153.md)

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-09-04
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875756
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X150R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875756.xml
---
###### Article R150
Tout tracteur agricole ou machine agricole automotrice, tout matériel de travaux
publics automoteur doit être muni :<br />
- des feux de position prévus à l'article R. 82 ;<br />
- des feux de croisement prévus à l'article R. 84 ;<br />
- des feux rouges arrière prévus à l'article R. 85 ;<br />
- des indicateurs de changement de direction prévus à l'article R. 89 ;<br />
- des dispositifs réfléchissants prévus à l'article R. 91.<br />
Il peut également être muni des autres feux énumérés aux articles R. 83, 86, R.
88, R. 90 et R. 92 ainsi que de deux feux de position et de deux feux de
croisement supplémentaires.<br />
D'autre part, tout tracteur agricole ou machine agricole automotrice doit être
muni d'un dispositif lumineux, capable de rendre lisible à une distance minimale
de vingt mètres, la nuit par temps clair, le numéro inscrit soit sur la plaque
d'identification prévue à l'article R. 158, soit sur celle des plaques
d'immatriculation prévues à l'article R. 159, qui est disposée à l'arrière.<br />
Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 84 sont applicables aux
dispositifs d'éclairage et de signalisation ci-dessus.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160209
##### PARAGRAPHE X : PLAQUES ET INSCRIPTIONS.
- [Article R156](article_r156.md)
- [Article R157](article_r157.md)
- [Article R158](article_r158.md)
- [Article R159](article_r159.md)

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-09-04
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875762
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X156R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875762.xml
---
###### Article R156
Tout tracteur agricole ou machine agricole automotrice, tout véhicule ou
appareil agricole remorqué monté sur bandages pneumatiques et dont le poids
total autorisé en charge dépasse 1,5 tonne, toute semi-remorque agricole doit
porter d'une manière apparente sur une plaque métallique, dite plaque de
constructeur : le nom, la marque, ainsi que l'adresse du constructeur,
l'indication du type et le numéro d'ordre dans la série du type, l'indication du
poids total autorisé en charge et, le cas échéant, l'indication du poids total
roulant autorisé.<br />
L'indication du type et le numéro d'ordre dans la série du type doivent être en
outre frappés à froid, de façon à être facilement lisibles à un endroit
accessible, sur le châssis ou sur un élément essentiel et indémontable.<br />
Tout matériel de travaux publics doit également porter dans les mêmes
conditions, sur une plaque de constructeur, le nom, la marque, ainsi que
l'adresse du constructeur et l'indication du poids total autorisé en charge et,
le cas échéant, l'indication du poids total roulant autorisé.<br />
Enfin, toute machine agricole automotrice, tout instrument ou machine agricole
remorqué et tout matériel de travaux publics soumis à réception doit porter, en
outre, sur une plaque spéciale, l'indication du lieu et de la date de sa
réception par le service des mines.<br />
Ces diverses inscriptions sont faites sous la responsabilité du constructeur.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160234
- [Article R189](article_r189.md)
- [Article R191](article_r191.md)
- [Article R192](article_r192.md)
- [Article R193](article_r193.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-09-04
Date de fin: 1995-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006875837
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X193R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875837.xml
---
###### Article R193
Le transport de personnes sur des cycles ou des cyclomoteurs n'est autorisé que
sur des sièges ou dans des remorques spécialement aménagés à cet effet et dans
les conditions prévues par un arrêté du ministre des transports, qui fixe
notamment l'âge maximum du passager.