Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

ART. 1 : LES DISPOSITIONS SUIVANTES FORMENT LE CODE DE LA ROUTE (2EME PARTIE REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT).
LIVRE 1 : CONDITIONS DE LA CIRCULATION: (INCORPORATION AU CODE DE LA ROUTE DES ART. R1 A R129 ET R137 A R231 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954);
LIVRE 2 CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 2: ABROGATION DES ART. 130 A 136 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 57999 DU 28-08-1957.
ART. 3: ABROGATION DES ART. 5 ET 6 DE LA LOI 55435 DU 18-04-1955 EN CE QU'ILS SE RAPPORTENT A LA CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 5: APPLICABILITE DU PRESENT DECRET AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA REUNION ET DE LA GUYANE.
ART. 4: CONTRAVENTIONS DE POLICE.
ART. 6: APPLICABILITE AUX DEPARTEMENTS ALGERIENS ET DES OASIS ET DE LA SAOURA.
ABROGATION DES ART. 1 A 231 DE L'ARRETE DU GOUVERNEUR GENERAL DE L'ALGERIE DU 14-12-1954 MODIFIE PAR L'ARRETE 61 DU 22-12-1957.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670475
Ancien identifiant: 1DX9581217
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/04/JORFTEXT000000670475.xml
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République française 1991-02-27 00:00:00 +01:00
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@ -25,5 +25,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144802
- [PARAGRAPHE XIV : TRANSPORTS EXCEPTIONNELS.](paragraphe_xiv)
- [Paragraphe 15 : COURSES ET ÉPREUVES SPORTIVES.](paragraphe_15)
- [Paragraphe 16 : ÉQUIPEMENT DES UTILISATEURS DE VÉHICULES](paragraphe_16)
- [Paragraphe 17 : INTERDICTION DE CIRCULATION.](paragraphe_17)
- [PARAGRAPHE XVII : INTERDICTIONS ET RESTRICTIONS DE CIRCULATION.](paragraphe_xvii)
- [PARAGRAPHE XVIII : COMPORTEMENT EN CAS D'ACCIDENT.](paragraphe_xviii)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1991-02-27
Identifiant: LEGISCTA000006160194
---
##### Paragraphe 17 : INTERDICTION DE CIRCULATION.
- [Article R53-2](article_r53-2.md)

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1991-02-27
Identifiant: LEGIARTI000006875525
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X053R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/55/LEGIARTI000006875525.xml
---
###### Article R53-2
Les commissaires de la République peuvent interdire temporairement la
circulation d'une ou plusieurs catégories de véhicules sur certaines portions du
réseau routier.<br />
Des arrêtés du ministre de l'intérieur et du ministre de l'aménagement du
territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme et du ministre des
transports peuvent interdire la circulation d'une ou plusieurs catégories de
véhicules durant certaines périodes, certains jours ou certaines heures sur tout
ou partie du réseau routier.<br />
Des arrêtés pris dans les mêmes conditions peuvent interdire ou réglementer la
circulation des véhicules transportant des matières dangereuses.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1991-02-27
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006160195
---
##### PARAGRAPHE XVII : INTERDICTIONS ET RESTRICTIONS DE CIRCULATION.
- [Article R53-2](article_r53-2.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-02-27
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875526
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X053R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/55/LEGIARTI000006875526.xml
---
###### Article R53-2
Les préfets peuvent interdire temporairement la circulation d'une ou plusieurs
catégories de véhicules sur certaines portions du réseau routier.<br />
Des arrêtés du ministre de l'intérieur et du ministre de l'aménagement du
territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme et du ministre des
transports peuvent interdire la circulation d'une ou plusieurs catégories de
véhicules durant certaines périodes, certains jours ou certaines heures sur tout
ou partie du réseau routier.<br />
Des arrêtés pris dans les mêmes conditions peuvent interdire ou réglementer la
circulation des véhicules transportant des matières dangereuses.<br />
Hors d'une zone constituée par le département d'immatriculation et les
départements limitrophes, les véhicules de collection tels que définis à
l'article R. 106-1 ne sont autorisés à circuler que pour se rendre à des rallyes
ou autres manifestations auxquelles ils peuvent être appelés à participer. Le
ministre chargé des transports fixe par arrêté, pris après avis du ministre de
l'intérieur, les conditions d'application du présent alinéa.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177361
###### Paragraphe 2 : IMMATRICULATION.
- [Article R111](article_r111.md)
- [Article R112](article_r112.md)
- [Article R113](article_r113.md)
- [Article R116](article_r116.md)

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@ -1,28 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1991-02-27
Identifiant: LEGIARTI000006875652
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X111R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875652.xml
---
###### Article R111
Un certificat d'immatriculation dit carte grise établi dans les conditions
fixées par le ministre de l'équipement et du logement, après avis du ministre de
l'intérieur, est remis au propriétaire ; ce certificat indique le numéro
d'immatriculation assigné au véhicule.<br />
Dans le cas de véhicules dont les dimensions ou le poids excèdent les limites
réglementaires et qui sont visés à l'article R. 48 du présent code, la carte
grise doit porter une barre transversale rouge pour indiquer que le véhicule a
fait l'objet d'une réception par le service des mines dans les conditions
spéciales prévues à l'article R. 109 et qu'il ne peut circuler que sous couvert
d'une autorisation du commissaire de la République. Toutefois, pour les
véhicules dont seul le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant
autorisé, à l'exclusion du poids à vide et des dimensions, excède les limites
réglementaires, la carte grise barrée de rouge peut porter une mention spéciale
permettant la circulation du véhicule sans autorisation du commissaire de la
République dans les limites fixées à l'article R. 55.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177360
###### PARAGRAPHE II : IMMATRICULATION.
- [Article R110](article_r110.md)
- [Article R111](article_r111.md)
- [Article R111-1](article_r111-1.md)
- [Article R113-1](article_r113-1.md)
- [Article R114](article_r114.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-02-27
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006875653
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X111R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875653.xml
---
###### Article R111
Un certificat d'immatriculation dit " carte grise " établi dans les conditions
fixées par le ministre de l'équipement et du logement, après avis du ministre de
l'intérieur, est remis au propriétaire ; ce certificat indique le numéro
d'immatriculation assigné au véhicule.<br />
Dans le cas de véhicules dont les dimensions ou le poids excèdent les limites
réglementaires et qui sont visés à l'article R. 48 du présent code, la carte
grise doit porter une barre transversale rouge pour indiquer que le véhicule a
fait l'objet d'une réception par le service des mines dans les conditions
spéciales prévues à l'article R. 109 et qu'il ne peut circuler que sous couvert
d'une autorisation du préfet. Toutefois, pour les véhicules dont seul le poids
total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé, à l'exclusion du
poids à vide et des dimensions, excède les limites réglementaires, la carte
grise barrée de rouge peut porter une mention spéciale permettant la circulation
du véhicule sans autorisation du préfet dans les limites fixées à l'article R.
55.<br />
En ce qui concerne les véhicules de collection tels que définis à l'article R.
106-1, leur mise en circulation est subordonnée à la délivrance, par le préfet
du département du lieu d'immatriculation, d'une carte grise portant la mention
"véhicule de collection"