From ddd81a6660b9f7cf548ffb2be96ffa1c54aba79b Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 11 Oct 1995 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?!!!=20Texte=20non=20trouv=C3=A9=201995-10-11=20?= =?UTF-8?q?!!!?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- .../livre_ier/README.md | 1 - .../livre_ier/article_r1.md | 75 ------------------- 2 files changed, 76 deletions(-) delete mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/article_r1.md diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/README.md index 97cd9b6..db67ee2 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/README.md @@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006131033 ### LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION. -- [Article R1](article_r1.md) - [TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES À TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE](titre_ier) - [TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES, Y COMPRIS LES TROLLEYBUS, ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES](titre_ii) - [TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES ET APPAREILS AGRICOLES, AUX MATÉRIELS DE TRAVAUX PUBLICS ET A CERTAINS ENGINS SPÉCIAUX](titre_iii) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/article_r1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/article_r1.md deleted file mode 100644 index 0cf9715..0000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/article_r1.md +++ /dev/null @@ -1,75 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1990-11-30 -Date de fin: 1995-10-11 -Identifiant: LEGIARTI000006875376 -Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X001R00AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875376.xml ---- - -###### Article R1 - -L'usage des voies ouvertes à la circulation publique et qui sont dénommées -ci-après routes est régi par les dispositions du présent code.
- -Pour son application, les définitions ci-dessous sont adoptées :
- -Le terme chaussée désigne la ou les parties de la route normalement utilisées -pour la circulation des véhicules ;
- -Le terme voie désigne l'une quelconque des subdivisions de la chaussée ayant une -largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules ;
- -Le terme piste cyclable désigne une chaussée exclusivement réservée aux cycles -et cyclomoteurs ;
- -Le terme bande cyclable désigne, sur une chaussée à plusieurs voies, la voie -exclusivement réservée aux cycles et cyclomoteurs ;
- -Le terme bretelle de raccordement autoroutière désigne les routes reliant les -autoroutes au reste du réseau routier ;
- -Le terme bande d'arrêt d'urgence désigne, sur les autoroutes, la partie d'un -accotement située en bordure de la chaussée et spécialement réalisée pour -permettre, en cas de nécessité absolue, l'arrêt ou le stationnement des -véhicules ;
- -Le terme agglomération désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles -bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux -placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ;
- -Le terme intersection désigne le lieu de jonction ou de croisement à niveau de -deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces -chaussées ;
- -Le terme arrêt désigne l'immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route -durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, -le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux -commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer -;
- -Le terme stationnement désigne l'immobilisation d'un véhicule sur la route hors -les circonstances caractérisant l'arrêt.
- -Le terme aire piétonne désigne toute emprise affectée, de manière temporaire ou -permanente, à la circulation des piétons et à l'intérieur du périmètre de -laquelle la circulation des véhicules est soumise à des prescriptions -particulières.
- -Le terme carrefour à sens giratoire désigne une place ou un carrefour comportant -un terre-plein central matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée -mise à sens unique par la droite sur laquelle débouchent différentes routes et -annoncé par une signalisation spécifique.
- -Le terme routes à grande circulation désigne, quelle que soit leur appartenance -domaniale, des routes qui assurent la continuité d'un itinéraire à fort trafic, -justifiant des règles particulières en matière de police de la circulation. La -liste des routes à grande circulation est fixée par décret pris sur le rapport -du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé des -transports.
- -" Le terme " zone 30 " désigne une section ou un ensemble de sections de routes -constituant dans une commune une zone de circulation homogène, où la vitesse est -limitée à 30 km/h, et dont les entrées et sorties sont annoncées par une -signalisation et font l'objet d'aménagements spécifiques. "