Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

ART. 1 : LES DISPOSITIONS SUIVANTES FORMENT LE CODE DE LA ROUTE (2EME PARTIE REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT).
LIVRE 1 : CONDITIONS DE LA CIRCULATION: (INCORPORATION AU CODE DE LA ROUTE DES ART. R1 A R129 ET R137 A R231 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954);
LIVRE 2 CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 2: ABROGATION DES ART. 130 A 136 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 57999 DU 28-08-1957.
ART. 3: ABROGATION DES ART. 5 ET 6 DE LA LOI 55435 DU 18-04-1955 EN CE QU'ILS SE RAPPORTENT A LA CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 5: APPLICABILITE DU PRESENT DECRET AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA REUNION ET DE LA GUYANE.
ART. 4: CONTRAVENTIONS DE POLICE.
ART. 6: APPLICABILITE AUX DEPARTEMENTS ALGERIENS ET DES OASIS ET DE LA SAOURA.
ABROGATION DES ART. 1 A 231 DE L'ARRETE DU GOUVERNEUR GENERAL DE L'ALGERIE DU 14-12-1954 MODIFIE PAR L'ARRETE 61 DU 22-12-1957.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670475
Ancien identifiant: 1DX9581217
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/04/JORFTEXT000000670475.xml
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République française 1986-12-11 00:00:00 +01:00
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@ -14,7 +14,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144802
- [Paragraphe IV : INTERSECTIONS DE ROUTES - PRIORITÉ DE PASSAGE.](paragraphe_iv)
- [PARAGRAPHE V : VOIES FERRÉES SUR ROUTE.](paragraphe_v)
- [PARAGRAPHE VI : EMPLOI DES AVERTISSEURS.](paragraphe_vi)
- [Paragraphe 6 : EMPLOI DES AVERTISSEURS.](paragraphe_6)
- [PARAGRAPHE VII : ARRÊT ET STATIONNEMENT.](paragraphe_vii)
- [PARAGRAPHE VIII : ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VÉHICULES.](paragraphe_viii)
- [PARAGRAPHE IX : USAGE DES VOIES A CIRCULATION SPÉCIALISÉE ET CIRCULATION SUR LES AUTOROUTES.](paragraphe_ix)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1958-12-16
Date de fin: 1986-12-11
Identifiant: LEGISCTA000006160181
---
##### Paragraphe 6 : EMPLOI DES AVERTISSEURS.
- [Article R35](article_r35.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-16
Date de fin: 1986-12-11
Identifiant: LEGIARTI000006875456
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X035R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875456.xml
---
###### Article R35
Les dispositions des articles R. 33 [*nuit*] et R. 34 [*agglomérations*] ne sont
pas applicables aux conducteurs des véhicules des services de police, de
gendarmerie, de lutte contre l'incendie lorsqu'ils se rendent sur les lieux où
une intervention urgente est nécessaire, ni à ceux des ambulances lorsqu'elles
circulent pour effectuer ou effectuent un transport urgent de malade ou de
blessé.

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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160175
- [Article R10-3](article_r10-3.md)
- [Article R10-4](article_r10-4.md)
- [Article R10-5](article_r10-5.md)
- [Article R11](article_r11.md)
- [Article R11-1](article_r11-1.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-12-11
Date de fin: 1998-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006875417
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X010R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875417.xml
---
###### Article R10-5
Les prescriptions des articles R. 10 et R. 10-1 ne sont pas applicables aux
conducteurs de véhicules des services de police, de gendarmerie, de lutte contre
l'incendie, aux conducteurs des véhicules d'intervention des unités mobiles
hospitalières, ainsi qu'à ceux des ambulances et autres véhicules équipés des
dispositifs de la catégorie prévue à l'article R. 92 (5°) lorsqu'ils circulent à
l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires.

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@ -15,4 +15,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160176
- [Article R18](article_r18.md)
- [Article R19](article_r19.md)
- [Article R20](article_r20.md)
- [Article R21](article_r21.md)
- [Article R22](article_r22.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-12-11
Date de fin: 1998-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006875432
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X021R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875432.xml
---
###### Article R21
Dans tous les cas où l'insuffisance de la largeur libre de la chaussée, son
profil ou son état ne permettent pas le croisement ou le dépassement avec
facilité et en toute sécurité, les conducteurs de véhicules dont le gabarit ou
dont le chargement dépasse 2 mètres de largeur ou 7 mètres de longueur, remorque
comprise, à l'exception des véhicules de transport en commun de personnes à
l'intérieur des agglomérations, doivent réduire leur vitesse et, au besoin,
s'arrêter ou se garer pour laisser le passage aux véhicules de dimensions
inférieures, sans préjudice du respect par ceux-ci des articles R. 6, R. 11-1 et
R. 14.<br />
Dans les mêmes cas, lorsqu'un véhicule des services de police, de gendarmerie,
de lutte contre l'incendie, un véhicule d'intervention des unités mobiles
hospitalières, une ambulance ou tout autre véhicule équipé des dispositifs de la
catégorie B prévue à l'article R. 92 (5°) annonce son approche par les signaux
prévus aux articles R. 92 (5°), R. 95, R. 96, R. 175 et R. 181, tous les autres
usagers doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour
faciliter le passage de ce véhicule.

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@ -12,4 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160177
- [Article R26](article_r26.md)
- [Article R26-1](article_r26-1.md)
- [Article R27](article_r27.md)
- [Article R28](article_r28.md)
- [Article R28-1](article_r28-1.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-12-11
Date de fin: 1998-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006875443
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X028R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875443.xml
---
###### Article R28
Nonobstant toutes dispositions contraires, tout conducteur est tenu de céder le
passage aux véhicules des services de police, de gendarmerie, de lutte contre
l'incendie ou aux véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières
annonçant leur approche par l'emploi des signaux prévus aux articles R. 92 (5°)
(catégorie A), R. 95, R. 175 et R. 181 du présent code.

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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160184
- [Article R43-3](article_r43-3.md)
- [Article R43-4](article_r43-4.md)
- [Article R43-5](article_r43-5.md)
- [Article R43-6](article_r43-6.md)
- [Article R43-7](article_r43-7.md)
- [Article R43-8](article_r43-8.md)
- [Article R43-9](article_r43-9.md)

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-12-11
Date de fin: 1998-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006875485
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X043R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875485.xml
---
###### Article R43-6
Il est interdit aux véhicules de pénétrer ou de séjourner sur la bande centrale
séparative des chaussées.<br />
Il est interdit de faire demi-tour sur une autoroute, notamment en traversant la
bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant une interruption de
celle-ci. Toute marche arrière est interdite.<br />
Sauf en cas de nécessité absolue, l'arrêt et le stationnement sont interdits sur
les chaussées et les accotements, notamment sur les bandes d'arrêt d'urgence.
Cette interdiction s'étend également aux bretelles de raccordement de
l'autoroute.<br />
Tout conducteur se trouvant dans la nécessité absolue d'immobiliser son véhicule
doit s'efforcer de le faire en dehors des voies réservées à la circulation et
dans tous les cas assurer la présignalisation de ce véhicule. S'il n'est pas en
mesure de le remettre en marche par ses propres moyens, il doit faire le
nécessaire pour assurer d'urgence le dégagement de l'autoroute.<br />
La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence est interdite.<br />
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux véhicules des
services d'entretien, de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie, aux
véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières, aux ambulances et
autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie B prévue à l'article R.
92 (5°) lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions urgentes et
nécessaires.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160180
- [Article R32](article_r32.md)
- [Article R33](article_r33.md)
- [Article R34](article_r34.md)
- [Article R35](article_r35.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-12-11
Date de fin: 1998-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006875457
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X035R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875457.xml
---
###### Article R35
Les dispositions des articles R. 33 [*nuit*] et R. 34 [*agglomérations*] ne sont
pas applicables aux conducteurs des véhicules des services de police, de
gendarmerie, de lutte contre l'incendie, des véhicules d'intervention des unités
hospitalières, des ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la
catégorie B prévue à l'article R. 92 (5°) lorsqu'ils circulent à l'occasion
d'interventions urgentes et necessaires.

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@ -17,7 +17,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160197
- [PARAGRAPHE VII : ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION.](paragraphe_vii)
- [Paragraphe 7 : ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION.](paragraphe_7)
- [PARAGRAPHE VIII : SIGNAUX D'AVERTISSEMENT.](paragraphe_viii)
- [Paragraphe 8 : SIGNAUX D'AVERTISSEMENT.](paragraphe_8)
- [Paragraphe 9 : PLAQUES ET INSCRIPTIONS.](paragraphe_9)
- [PARAGRAPHE IX : PLAQUES ET INSCRIPTIONS.](paragraphe_ix)
- [PARAGRAPHE X : CONDITIONS D'ATTELAGE DES REMORQUES ET SEMI-REMORQUES.](paragraphe_x)

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177349
- [Article R83](article_r83.md)
- [Article R84](article_r84.md)
- [Article R92](article_r92.md)

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@ -0,0 +1,80 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-12-11
Date de fin: 1989-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006875598
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X092R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/55/LEGIARTI000006875598.xml
---
###### Article R92
Feux et signaux spéciaux<br />
1° Feux de brouillard : tout véhicule automobile peut être muni de deux feux de
brouillard avant émettant de la lumière jaune.<br />
Tout véhicule automobile ou remorqué peut être muni d'un ou de deux feux de
brouillard arrière émettant de la lumière rouge.<br />
2° Feux de marche arrière et feux orientables : les feux orientables placés à
l'avant ou les feux de marche arrière ne peuvent être autorisés que dans les
conditions prévues par le ministre chargé des transports.<br />
Les feux orientables doivent émettre une lumière jaune sélective ou orangée ;
les feux de marche arrière doivent émettre une lumière blanche.<br />
3° Transport de bois en grume et de pièces de grande longueur :<br />
le ministre chargé des transports fixe les conditions spéciales d'éclairage et
de signalisation des véhicules effectuant des transports de bois en grume ou des
pièces de grande longueur.<br />
4° Signalisation des chargements dépassant la largeur hors tout des
véhicules.<br />
Si la largeur hors tout du chargement dépasse de plus de 0,40 mètre le point de
la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, le
chargement doit être signalé dès la tombée du jour et pendant la nuit, ou de
jour lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, par un feu ou un
dispositif refléchissant blanc vers l'avant et par un feu ou un dispositif
réfléchissant rouge vers l'arrière, disposés de telle façon que le point de la
plage éclairante ou réfléchissante de ces feux ou de ces dispositifs le plus
éloigné du plan longitudinal médian du véhicule soit à moins de 0,40 mètre de
l'extrémité de la largeur hors tout du chargement.<br />
5° Feux spéciaux des véhicules d'intervention urgente :<br />
Catégorie A : feux spéciaux des véhicules qui bénéficient de la priorité de
passage en application de l'article R. 28 du présent code (véhicules des
services de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie et véhicules
d'intervention des unités mobiles hospitalières) ;<br />
Catégorie B : feux spéciaux des autres véhicules dont il importe de faciliter la
progression.<br />
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste des véhicules classés
dans la catégorie B et définit les caractéristiques auxquelles doivent répondre
les feux spéciaux des deux catégories de véhicules mentionnées ci-dessus.<br />
6° Feux spéciaux des véhicules à progression lente ou encombrants : le ministre
chargé des transports fixe par arrêté, d'une part, la liste des véhicules
autorisés à en être équipés, d'autre part, les caractéristiques auxquelles
doivent répondre ces feux.<br />
7° Dispositifs complémentaires de signalisation arrière : le ministre chargé des
transports fixe par arrêté les catégories de véhicules devant comporter à
l'arrière une signalisation complémentaire par des dispositifs fluorescents et
rétroréfléchissants ainsi que les caractéristiques de ces dispositifs.<br />
8° Signal de détresse : tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni d'un
signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de
changement de direction.<br />
9° Dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents et
rétroréfléchissants pouvant équiper à l'avant, à l'arrière et latéralement les
véhicules d'intervention urgente et les véhicules à progression lente.<br />
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les caractéristiques auxquelles
doivent répondre ces dispositifs.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1958-12-16
Date de fin: 1986-12-11
Identifiant: LEGISCTA000006177351
---
###### Paragraphe 8 : SIGNAUX D'AVERTISSEMENT.
- [Article R95](article_r95.md)
- [Article R96](article_r96.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-07-01
Date de fin: 1986-12-11
Identifiant: LEGIARTI000006875603
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X095R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875603.xml
---
###### Article R95
Les véhicules des services de police et de gendarmerie et les véhicules des
services de lutte contre l'incendie peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux
en plus des avertisseurs de types normaux.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-16
Date de fin: 1986-12-11
Identifiant: LEGIARTI000006875606
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X096R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875606.xml
---
###### Article R96
Les ambulances peuvent, outre les avertisseurs prévus à l'article R. 94
ci-dessus, être munies de timbres spéciaux.

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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177350
###### PARAGRAPHE VIII : SIGNAUX D'AVERTISSEMENT.
- [Article R94](article_r94.md)
- [Article R95](article_r95.md)
- [Article R96](article_r96.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-12-11
Date de fin: 1998-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006875604
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X095R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875604.xml
---
###### Article R95
Les véhicules des services de police et de gendarmerie, les véhicules des
services de lutte contre l'incendie et les véhicules d'intervention des unités
mobiles hospitalières peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux en plus des
avertisseurs de types normaux.<br />
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces
avertisseurs spéciaux.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-12-11
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875607
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X096R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875607.xml
---
###### Article R96
Les ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie B
prévus à l'article R. 92 (5°) peuvent, outre les avertisseurs prévus à l'article
R. 94 ci-dessus, être munis de timbres spéciaux.<br />
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces
timbres spéciaux.

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@ -14,7 +14,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144812
- [Paragraphe VI : FREINAGE.](paragraphe_vi)
- [Paragraphe VII : ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION.](paragraphe_vii)
- [PARAGRAPHE VIII : SIGNAUX D'AVERTISSEMENT.](paragraphe_viii)
- [Paragraphe 8 : SIGNAUX D'AVERTISSEMENT.](paragraphe_8)
- [Paragraphe IX : PLAQUES ET INSCRIPTIONS.](paragraphe_ix)
- [Paragraphe X : RÉCEPTION.](paragraphe_x)
- [PARAGRAPHE XI : IMMATRICULATION.](paragraphe_xi)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1958-12-16
Date de fin: 1986-12-11
Identifiant: LEGISCTA000006160228
---
##### Paragraphe 8 : SIGNAUX D'AVERTISSEMENT.
- [Article R181](article_r181.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-16
Date de fin: 1986-12-11
Identifiant: LEGIARTI000006875813
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X181R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875813.xml
---
###### Article R181
Les véhicules des services de police et de gendarmerie et les véhicules servant
à la lutte contre l'incendie peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux en
plus des avertisseurs de types normaux.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160226
##### Paragraphe VII : ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION.
- [Article R175](article_r175.md)
- [Article R176](article_r176.md)
- [Article R177](article_r177.md)
- [Article R178](article_r178.md)

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-12-11
Date de fin: 1995-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006875802
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X175R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875802.xml
---
###### Article R175
Les motocyclettes doivent être munies :<br />
1° A l'avant, d'un feu de position, d'un ou deux feux de route et d'un feu de
croisement répondant respectivement aux conditions prévues aux articles R.82, R.
83 et R. 84 ;<br />
2° A l'arrière, d'un feu rouge, d'un signal de freinage et d'un dispositif
réfléchissant rouge répondant respectivement aux conditions prévues aux articles
R. 85, R. 88 et R. 91 ainsi que du dispositif prévu à l'article R. 87 ;<br />
3° De dispositifs indicateurs de changement de direction répondant aux
conditions prévues à l'article R. 89.<br />
Au cas où les motocyclettes sont équipées d'un side-car, ce dernier doit en
outre être muni à l'avant d'un feu de position et, à l'arrière, d'un feu rouge
et d'un dispositif réfléchissant rouge, répondant respectivement aux conditions
prévues aux articles R. 82, R. 85 et R. 91.<br />
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les dates et conditions
d'application de ces dispositions.<br />
En outre, les motocyclettes des services de police et de gendarmerie, de lutte
contre l'incendie et des unités mobiles hospitalières peuvent être équipées des
feux spéciaux prévus pour la catégorie A définie à l'article R. 92 (5°).

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160227
##### PARAGRAPHE VIII : SIGNAUX D'AVERTISSEMENT.
- [Article R180](article_r180.md)
- [Article R181](article_r181.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-12-11
Date de fin: 1998-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006875814
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X181R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875814.xml
---
###### Article R181
Les véhicules des services de police et de gendarmerie, les véhicules servant à
la lutte contre l'incendie et les véhicules d'intervention des unités mobiles
mobiles hospitalières peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux en plus des
avertisseurs de types normaux.<br />
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces
avertisseurs spéciaux.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160259
##### PARAGRAPHE IV : EXCEPTIONS AUX DISPOSITIONS DU PRÉSENT CODE.
- [Article R228](article_r228.md)
- [Article R229](article_r229.md)
- [Article R229-2](article_r229-2.md)
- [Article R230](article_r230.md)
- [Article R231](article_r231.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-12-11
Date de fin: 1994-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006875915
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X229R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/59/LEGIARTI000006875915.xml
---
###### Article R229
Véhicules et transports militaires<br />
1° Les prescriptions des articles R. 8-1 (2e alinéa) , R. 46, R. 48 à R. 52, R.
53-1 et R. 53-2 ne sont pas applicables aux convois et aux transports
militaires, qui font l'objet de règles particulières.<br />
2° Les règles techniques du chapitre Ier du titre II (art. R. 54 à R. 105-1) ne
sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l'armée, de la
marine nationale et de l'aviation militaire qu'autant qu'elles ne sont pas
incompatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et
d'emploi.<br />
3° Les règles administratives des articles R. 106 à R. 109-2 (Réception), R. 110
à R. 117 (Immatriculation) et R. 118 à R. 122 (Visites techniques) ne sont pas
applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l'armée, de la marine
nationale et de l'aviation militaire qui font l'objet d'une immatriculation
particulière et dont la réception est assurée par les services techniques de la
défense nationale.<br />
4° Les dispositions des articles R. 10, dernier alinéa R. 123 à R. 129 (Permis
de conduire) ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules militaires
lorsqu'ils sont titulaires des brevets délivrés à cet effet par l'autorité
militaire.