Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

ART. 1 : LES DISPOSITIONS SUIVANTES FORMENT LE CODE DE LA ROUTE (2EME PARTIE REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT).
LIVRE 1 : CONDITIONS DE LA CIRCULATION: (INCORPORATION AU CODE DE LA ROUTE DES ART. R1 A R129 ET R137 A R231 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954);
LIVRE 2 CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 2: ABROGATION DES ART. 130 A 136 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 57999 DU 28-08-1957.
ART. 3: ABROGATION DES ART. 5 ET 6 DE LA LOI 55435 DU 18-04-1955 EN CE QU'ILS SE RAPPORTENT A LA CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 5: APPLICABILITE DU PRESENT DECRET AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA REUNION ET DE LA GUYANE.
ART. 4: CONTRAVENTIONS DE POLICE.
ART. 6: APPLICABILITE AUX DEPARTEMENTS ALGERIENS ET DES OASIS ET DE LA SAOURA.
ABROGATION DES ART. 1 A 231 DE L'ARRETE DU GOUVERNEUR GENERAL DE L'ALGERIE DU 14-12-1954 MODIFIE PAR L'ARRETE 61 DU 22-12-1957.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670475
Ancien identifiant: 1DX9581217
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/04/JORFTEXT000000670475.xml
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République française 1985-07-31 00:00:00 +02:00
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commit cc247b7882
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006131033
### LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION.
- [Article R1](article_r1.md)
- [TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES À TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE](titre_ier)
- [TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES, Y COMPRIS LES TROLLEYBUS, ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES](titre_ii)
- [TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES ET APPAREILS AGRICOLES, AUX MATÉRIELS DE TRAVAUX PUBLICS ET A CERTAINS ENGINS SPÉCIAUX](titre_iii)

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@ -0,0 +1,70 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-31
Date de fin: 1990-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006875375
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X001R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875375.xml
---
###### Article R1
L'usage des voies ouvertes à la circulation publique et qui sont dénommées
ci-après routes est régi par les dispositions du présent code.<br />
Pour son application, les définitions ci-dessous sont adoptées :<br />
Le terme chaussée désigne la ou les parties de la route normalement utilisées
pour la circulation des véhicules ;<br />
Le terme voie désigne l'une quelconque des subdivisions de la chaussée ayant une
largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules ;<br />
Le terme piste cyclable désigne une chaussée exclusivement réservée aux cycles
et cyclomoteurs ;<br />
Le terme bande cyclable désigne, sur une chaussée à plusieurs voies, la voie
exclusivement réservée aux cycles et cyclomoteurs ;<br />
Le terme bretelle de raccordement autoroutière désigne les routes reliant les
autoroutes au reste du réseau routier ;<br />
Le terme bande d'arrêt d'urgence désigne, sur les autoroutes, la partie d'un
accotement située en bordure de la chaussée et spécialement réalisée pour
permettre, en cas de nécessité absolue, l'arrêt ou le stationnement des
véhicules ;<br />
Le terme agglomération désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles
bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux
placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ;<br />
Le terme intersection désigne le lieu de jonction ou de croisement à niveau de
deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces
chaussées ;<br />
Le terme arrêt désigne l'immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route
durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes,
le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux
commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer
;<br />
Le terme stationnement désigne l'immobilisation d'un véhicule sur la route hors
les circonstances caractérisant l'arrêt.<br />
Le terme aire piétonne désigne toute emprise affectée, de manière temporaire ou
permanente, à la circulation des piétons et à l'intérieur du périmètre de
laquelle la circulation des véhicules est soumise à des prescriptions
particulières.<br />
Le terme carrefour à sens giratoire désigne une place ou un carrefour comportant
un terre-plein central matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée
mise à sens unique par la droite sur laquelle débouchent différentes routes et
annoncé par une signalisation spécifique.<br />
Le terme routes à grande circulation désigne, quelle que soit leur appartenance
domaniale, des routes qui assurent la continuité d'un itinéraire à fort trafic,
justifiant des règles particulières en matière de police de la circulation. La
liste des routes à grande circulation est fixée par décret pris sur le rapport
du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé des
transports.

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@ -8,6 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144802
- [Paragraphe Ier : CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX.](paragraphe_ier)
- [Paragraphe 1er : CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX.](paragraphe_1er)
- [Paragraphe 2 : VITESSE.](paragraphe_2)
- [Paragraphe II : VITESSE.](paragraphe_ii)
- [Paragraphe III : CROISEMENTS ET DÉPASSEMENTS.](paragraphe_iii)
- [Paragraphe IV : INTERSECTIONS DE ROUTES - PRIORITÉ DE PASSAGE.](paragraphe_iv)
- [PARAGRAPHE V : VOIES FERRÉES SUR ROUTE.](paragraphe_v)

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 1985-07-31
Date de fin: 1993-08-03
Identifiant: LEGISCTA000006160174
---
##### Paragraphe 2 : VITESSE.
- [Article R10](article_r10.md)
- [Article R10-1](article_r10-1.md)
- [Article R10-2](article_r10-2.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-31
Date de fin: 1992-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006875407
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X010R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875407.xml
---
###### Article R10-1
Les véhicules, autres que les véhicules de transport en commun de personnes ou
que ceux transportant des matières dangereuses, dont le poids total (défini par
le poids total autorisé en charge, ou le poids total roulant autorisé,
mentionnés à l'article R. 55) est supérieur à 10 tonnes, sont astreints à ne pas
dépasser les vitesses suivantes :<br />
1° Sur les autoroutes : 90 km/h pour les véhicules dont le poids total est
inférieur ou égal à 19 tonnes et 80 km/h pour ceux dont le poids total est
supérieur à 19 tonnes ;<br />
2° Sur les routes à grande circulation : 80 km/h ;<br />
3° Sur les autres routes : 80 km/h pour les véhicules dont le poids total est
inférieur ou égal à 19 tonnes et 60 km/h pour ceux dont le poids total est
supérieur à 19 tonnes ;<br />
4° En agglomération : 50 km/h.

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-31
Date de fin: 1992-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006875410
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X010R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875410.xml
---
###### Article R10-2
Les véhicules transportant des matières dangereuses, dont le poids total (défini
comme à l'article R. 10-1) est supérieur à 10 tonnes sont astreints à ne pas
dépasser les vitesses suivantes :<br />
1° Sur les autoroutes : 80 km/h ;<br />
2° Sur les autres routes : 60 km/h ;<br />
3° En agglomération : 50 km/h.

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@ -0,0 +1,53 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-31
Date de fin: 1990-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006875402
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X010R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875402.xml
---
###### Article R10
La vitesse des véhicules est limitée dans les conditions prévues au présent
article, sous réserve des dispositions des articles R. 10-1 à R. 11-1.<br />
En dehors des agglomérations, la vitesse des véhicules est limitée à :<br />
1° 130 km/h sur les autoroutes ;<br />
2° 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central
;<br />
3° 90 km/h sur les autres routes.<br />
Dans la traversée des agglomérations, la vitesse des véhicules est limitée à 60
km/h.<br />
Toutefois, sur tout ou partie des sections faisant partie d'une route à grande
circulation et situées à l'intérieur d'une agglomération, cette limite peut être
relevée à 80 km/h par arrêté du commissaire de la République pris après
consultation du maire et du président du conseil général, s'il s'agit d'une voie
départementale, et après avis du directeur départemental de l'équipement et du
chef de police ou de gendarmerie territorialement compétent pour surveiller le
respect par les usagers des limites de vitesse dans l'agglomération
considérée.<br />
En cas de pluie ou d'autres précipitations, les vitesses maximales sont
abaissées à :<br />
1° 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/h
;<br />
2° 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse ainsi
que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;<br />
3° 80 km/h sur les autres routes.<br />
Les conducteurs titulaires depuis moins d'un an d'un permis de conduire sont
tenus, indépendamment des autres limitations de vitesse édictées en application
du présent code, de ne pas dépasser la vitesse de 90 km/h. Cette limitation de
vitesse doit, dans les conditions qui sont définies par arrêté du ministre de
l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé des transports, être
signalée par un dispositif amovible sur tout véhicule conduit par l'intéressé.

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@ -0,0 +1,12 @@
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Date de début: 1985-07-31
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006160175
---
##### Paragraphe II : VITESSE.
- [Article R10-3](article_r10-3.md)
- [Article R10-4](article_r10-4.md)
- [Article R11](article_r11.md)
- [Article R11-1](article_r11-1.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-31
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875415
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X010R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875415.xml
---
###### Article R10-3
Hors agglomération, les véhicules affectés au transport en commun de personnes,
dont le poids total excède 10 tonnes, sont astreints à ne pas dépasser la
vitesse de 90 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km/h sur
les autoroutes pour les véhicules possédant des caractéristiques techniques
particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-31
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875416
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X010R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875416.xml
---
###### Article R10-4
Les dispositions des articles R. 10, R. 10-1, R. 10-2 et R. 10-3 ne font pas
obstacle aux pouvoirs conférés par les lois et règlements aux préfets, aux
présidents des conseils généraux et aux maires de prescrire des mesures plus
rigoureuses.

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@ -0,0 +1,55 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-31
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875421
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X011R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875421.xml
---
###### Article R11-1
Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi
que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies
du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions
optimales de circulation, en particulier : bonnes conditions atmosphériques,
trafic fluide, véhicule en bon état.<br />
Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de
sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des
difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.<br />
Sa vitesse doit être réduite notamment :<br />
1. Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en
groupe ;<br />
2. Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;<br />
3. Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun de
personnes ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet
d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des
voyageurs ;<br />
4. Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou
risque d'être glissante ;<br />
5. Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et
autres précipitations, brouillard) ;<br />
6. Dans les virages ;<br />
7. Dans les descentes rapides ;<br />
8. Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations
;<br />
9. A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est
pas assurée ;<br />
10. Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier
de ses feux de croisement ;<br />
11. Lors du croisement ou du dépassement d'animaux de trait, de charge ou de
selle, ou de bestiaux.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-31
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875420
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X011R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875420.xml
---
###### Article R11
Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en
circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite. En particulier
sur autoroute, lorsque la circulation est fluide et que les conditions
atmosphériques permettent une bonne visibilité et adhérence, les conducteurs
utilisant la voie la plus à gauche ne peuvent circuler à une vitesse inférieure
à 80 km/h.<br />
Tout conducteur contraint de circuler momentanément à allure fortement réduite
est tenu d'avertir les autres usagers, qu'il risque de surprendre, en faisant
usage de ses feux de détresse.<br />
Lorsque la circulation est établie en file(s) ininterrompue(s), l'obligation
prévue à l'alinéa précédent ne s'applique qu'au dernier véhicule de la ou des
files concernées.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160184
- [Article R43](article_r43.md)
- [Article R43-1](article_r43-1.md)
- [Article R43-3](article_r43-3.md)
- [Article R43-5](article_r43-5.md)
- [Article R43-7](article_r43-7.md)
- [Article R43-8](article_r43-8.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-31
Date de fin: 1996-11-10
Identifiant: LEGIARTI000006875480
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X043R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875480.xml
---
###### Article R43-3
La police de la circulation sur les autoroutes est fixée par arrêtés pris
conjointement par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et les
ministres chargés des armées et des transports.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006131035
### LIVRE II : CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE
- [TITRE Ier : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LA CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX.](titre_ier)
- [TITRE IV : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LES CONDITIONS ADMINISTRATIVES DE CIRCULATION DES VÉHICULES ET LEURS CONDUCTEURS.](titre_iv)
- [TITRE VII : ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VÉHICULES À MOTEUR.](titre_vii)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1985-07-31
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006144822
---
#### TITRE IV : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LES CONDITIONS ADMINISTRATIVES DE CIRCULATION DES VÉHICULES ET LEURS CONDUCTEURS.
- [Article R241-1](article_r241-1.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-31
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006875990
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X241R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/59/LEGIARTI000006875990.xml
---
###### Article R241-1
Tout conducteur titulaire depuis moins d'un an d'un permis de conduire qui
n'aura pas procédé à la signalisation ou respecté la vitesse limite imposées par
l'article R. 10, sixième alinéa, sera puni de l'amende prévue pour les
contraventions de 2e classe.