Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

ART. 1 : LES DISPOSITIONS SUIVANTES FORMENT LE CODE DE LA ROUTE (2EME PARTIE REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT).
LIVRE 1 : CONDITIONS DE LA CIRCULATION: (INCORPORATION AU CODE DE LA ROUTE DES ART. R1 A R129 ET R137 A R231 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954);
LIVRE 2 CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 2: ABROGATION DES ART. 130 A 136 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 57999 DU 28-08-1957.
ART. 3: ABROGATION DES ART. 5 ET 6 DE LA LOI 55435 DU 18-04-1955 EN CE QU'ILS SE RAPPORTENT A LA CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 5: APPLICABILITE DU PRESENT DECRET AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA REUNION ET DE LA GUYANE.
ART. 4: CONTRAVENTIONS DE POLICE.
ART. 6: APPLICABILITE AUX DEPARTEMENTS ALGERIENS ET DES OASIS ET DE LA SAOURA.
ABROGATION DES ART. 1 A 231 DE L'ARRETE DU GOUVERNEUR GENERAL DE L'ALGERIE DU 14-12-1954 MODIFIE PAR L'ARRETE 61 DU 22-12-1957.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670475
Ancien identifiant: 1DX9581217
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/04/JORFTEXT000000670475.xml
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République française 1986-04-30 00:00:00 +02:00
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160197
- [Paragraphe 1er : POIDS ET BANDAGES.](paragraphe_1er)
- [PARAGRAPHE Ier : POIDS ET BANDAGES.](paragraphe_ier)
- [Paragraphe 2 : GABARIT DES VÉHICULES.](paragraphe_2)
- [PARAGRAPHE III : DIMENSIONS DU CHARGEMENT.](paragraphe_iii)
- [Paragraphe 3 : DIMENSIONS DU CHARGEMENT.](paragraphe_3)
- [PARAGRAPHE IV : ORGANES MOTEURS.](paragraphe_iv)

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177340
###### Paragraphe 1er : POIDS ET BANDAGES.
- [Article R54](article_r54.md)
- [Article R55](article_r55.md)
- [Article R58](article_r58.md)

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@ -0,0 +1,46 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-04-30
Date de fin: 1992-06-07
Identifiant: LEGIARTI000006875535
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X055R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/55/LEGIARTI000006875535.xml
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###### Article R55
Sous réserve des dispositions des articles R. 48 à R. 52 :<br />
1° Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les
limites suivantes :<br />
- véhicule à deux essieux : 19 tonnes ;<br />
- véhicule à trois essieux ou plus : 26 tonnes ;<br />
- autobus et autocar articulés : 38 tonnes.<br />
2° Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé d'un ensemble composé
d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train double,<br />
ne doit pas dépasser :<br />
- 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux ;<br />
- 40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux.<br />
Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train double ou
d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque comportant plus
de quatre essieux utilisé pour effectuer des transports combinés peut dépasser
40 tonnes sans excéder 44 tonnes.<br />
Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques bénéficient,
dans la limite maximum d'une tonne, de dérogations correspondant au poids en
ordre de marche soit du gazogène et de ses accessoires, soit des accumulateurs
et de leurs accessoires. Il en est de même, dans la limite maximum de 500
kilogrammes, pour les poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont
munis.<br />
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du
présent article.

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Date de début: 1958-12-16
Date de fin: 1992-06-07
Identifiant: LEGISCTA000006177342
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###### Paragraphe 2 : GABARIT DES VÉHICULES.
- [Article R61](article_r61.md)
- [Article R62](article_r62.md)

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@ -0,0 +1,41 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-04-30
Date de fin: 1990-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006875548
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X061R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/55/LEGIARTI000006875548.xml
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###### Article R61
Sous réserve des dispositions des articles R. 48 à R. 52 :<br />
1° La largeur totale des véhicules, mesurée toutes saillies comprises dans une
section transversale quelconque, ne doit pas dépasser 2,50 mètres, sauf dans les
cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement
autorisées par arrêté du ministre des transports ;<br />
2° La longueur des véhicules et ensembles de véhicules, mesurée toutes saillies
comprises, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :<br />
- véhicule automobile, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de
cordes s'il s'agit d'un trolleybus : 12 mètres.<br />
Toutefois, les véhicules automobiles mis en circulation avant une date fixée par
arrêté du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports bénéficient, en
vue de leur transformation pour la marche au gazogène, de dérogations aux
dispositions de l'alinéa précédent, dans les conditions fixées par le même
arrêté :<br />
- remorque, non compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ;<br />
- véhicule articulé : 15,5 mètres ;<br />
- ensemble de véhicules : 18 mètres ;<br />
- train double : 18 mètres.<br />
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du
présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-04-30
Date de fin: 1992-06-07
Identifiant: LEGIARTI000006875552
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X062R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/55/LEGIARTI000006875552.xml
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###### Article R62
Par dérogation aux règles de l'article précédent :<br />
2. La longueur des autobus articulés peut dépasser 15,50 mètres sans excéder 18
mètres ;<br />
3. Dans des cas déterminés, pour des transports réguliers et sur la proposition
qui lui est faite par le commissaire de la République, le ministre des
transports peut autoriser une longueur totale maximum de 20 mètres pour un
ensemble formé par un trolleybus et sa remorque ou un autobus et sa remorque,
affecté au transport de voyageurs.<br />
4. La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un véhicule en
panne ou accidenté peut dépasser 18 mètres sans excéder 22 mètres. Toutefois,
lorsque le véhicule en panne ou accidenté est un autobus articulé, la longueur
maximale de l'ensemble ainsi constitué est portée à 26 mètres. La longueur des
véhicules articulés transportant un véhicule en panne ou accidenté d'un poids
total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes peut, lorsqu'ils sont en charge,
dépasser 15,5 mètres sans excéder 20 mètres, ce dernier chiffre comprenant
l'éventuel dépassement du chargement vers l'arrière, qui ne doit pas être
supérieur à 3 mètres.<br />
En outre, la largeur de ces ensembles de véhicules et véhicules articulés peut
dépasser 2,5 mètres, sans excéder 3 mètres en cas de déformation du véhicule
accidenté consécutive au choc reçu.<br />
Les conditions de circulation des véhicules et ensembles visées aux 2 et 3
ci-dessus, et notamment leur itinéraire, sont fixées par arrêté préfectoral.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177341
###### PARAGRAPHE Ier : POIDS ET BANDAGES.
- [Article R54-1](article_r54-1.md)
- [Article R54-2](article_r54-2.md)
- [Article R56](article_r56.md)
- [Article R57](article_r57.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-04-30
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875540
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X054R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/55/LEGIARTI000006875540.xml
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###### Article R54-1
Le poids réel de la remorque ou des remorques attelées derrière un véhicule
tracteur ne peut excéder 1,3 fois le poids réel de celui-ci.<br />
Toutefois dans le cas où le poids total roulant réel d'un ensemble constitué
d'un véhicule tracteur et d'une remorque est supérieur à 32 tonnes, le
coefficient 1,3 ci-dessus est majoré d'une valeur égale à 80 p. 100 du rapport
entre la partie du poids total roulant réel excédant 32 tonnes et 32 tonnes,
sans pouvoir être supérieur à 1,5.<br />
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du
présent article.