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@@ -24,6 +24,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144802
- [Paragraphe XIII : CIRCULATION D'ENSEMBLE DE VÉHICULES COMPRENANT UNE OU PLUSIEURS REMORQUES.](paragraphe_xiii/README.md)
- [PARAGRAPHE XIV : TRANSPORTS EXCEPTIONNELS.](paragraphe_xiv/README.md)
- [Paragraphe 15 : COURSES ET ÉPREUVES SPORTIVES.](paragraphe_15/README.md)
-- [PARAGRAPHE XVI : ÉQUIPEMENT DES UTILISATEURS DE VÉHICULES](paragraphe_xvi/README.md)
+- [Paragraphe 16 : ÉQUIPEMENT DES UTILISATEURS DE VÉHICULES](paragraphe_16/README.md)
- [Paragraphe 17 : INTERDICTION DE CIRCULATION.](paragraphe_17/README.md)
- [PARAGRAPHE XVIII : COMPORTEMENT EN CAS D'ACCIDENT.](paragraphe_xviii/README.md)
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@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1984-12-02
+Date de fin: 1992-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006160192
+---
+
+
Paragraphe 16 : ÉQUIPEMENT DES UTILISATEURS DE VÉHICULES
+
+- [Article R53-1](article_r53-1.md)
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+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1991-01-20
+Date de fin: 1992-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006875516
+Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X053R01AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/55/LEGIARTI000006875516.xml
+---
+
+Article R53-1
+
+Le ministre chargé des transports définit les conditions auxquelles doivent
+répondre les casques utilisés par les conducteurs et passagers de véhicules.
+
+Le port du casque est obligatoire pour les conducteurs et les passagers de tous
+les véhicules à moteur à deux roues à l'exclusion des passagers des
+cyclomoteurs. Cette obligation peut être étendue aux passagers des cyclomoteurs
+par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur et de
+la décentralisation.
+
+Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire, en circulation, pour les
+conducteurs et passagers des places avant des véhicules automobiles d'un poids
+total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes, équipés de ceintures, sauf
+dérogation prise par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de
+l'intérieur. Cette obligation peut être étendue aux autres passagers de ces
+véhicules par arrêté pris dans les mêmes conditions. "
+
+" Il est interdit de transporter des enfants de moins de dix ans aux places
+avant des véhicules automobiles, sauf dans l'un des cas suivants :
+
+" a) Si l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un siège spécialement
+conçu pour être installé à l'avant des véhicules automobiles et homologué dans
+les conditions définies par le ministre chargé des transports ;
+
+" b) S'il y a impossibilité de procéder autrement, dans les cas fixés par arrêté
+conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. "
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
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@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 1991-01-01
-Date de fin: 2001-06-01
-Identifiant: LEGISCTA000006160193
----
-
-PARAGRAPHE XVI : ÉQUIPEMENT DES UTILISATEURS DE VÉHICULES
-
-- [Article R53-1](article_r53-1.md)
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@@ -1,71 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1991-01-01
-Date de fin: 1994-05-07
-Identifiant: LEGIARTI000006875517
-Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X053R01AXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/55/LEGIARTI000006875517.xml
----
-
-Article R53-1
-
-Le ministre chargé des transports définit les conditions auxquelles doivent
-répondre les casques utilisés par les conducteurs et passagers de véhicules.
-
-Le port du casque est obligatoire pour les conducteurs et les passagers de tous
-les véhicules à moteur à deux roues à l'exclusion des passagers des
-cyclomoteurs. Cette obligation peut être étendue aux passagers des cyclomoteurs
-par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur et de
-la décentralisation.
-
-" Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire, en circulation, pour les
-conducteurs et passagers des véhicules automobiles d'un poids total autorisé en
-charge n'excédant pas 3,5 tonnes, équipés de ceintures. Dans ces mêmes
-véhicules, en circulation, pour les enfants de moins de dix ans, l'utilisation
-d'un système de retenue pour enfant adapté à leur taille, homologué selon les
-conditions fixées par le ministre chargé des transports, est obligatoire.
-
-" Tout conducteur d'un véhicule visé à l'alinéa précédent doit s'assurer que, en
-circulation, les passagers âgés de moins de treize ans qu'il transporte sont
-retenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une
-ceinture de sécurité.
-
-" Les dérogations aux obligations définies ci-dessus d'utilisation d'un système
-de retenue pour enfant et de port de la ceinture de sécurité sont fixées par
-arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
-
-" Il est interdit de transporter des enfants de moins de dix ans aux places
-avant de tous véhicules automobiles, sauf dans l'un des cas suivants :
-
-" a) Si l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un système de retenue
-spécialement conçu pour être installé à l'avant des véhicules automobiles et
-homologué dans les conditions définies par le ministre chargé des transports
-;
-
-" b) S'il y a impossibilité de procéder autrement, dans les cas fixés par arrêté
-conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. "
-
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- Références
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- Textes faisant référence à l'article
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- Références faites par l'article
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