diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ier/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ier/README.md index 71224570..c8a45566 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ier/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ier/README.md @@ -24,6 +24,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144802 - [Paragraphe XIII : CIRCULATION D'ENSEMBLE DE VÉHICULES COMPRENANT UNE OU PLUSIEURS REMORQUES.](paragraphe_xiii/README.md) - [PARAGRAPHE XIV : TRANSPORTS EXCEPTIONNELS.](paragraphe_xiv/README.md) - [Paragraphe 15 : COURSES ET ÉPREUVES SPORTIVES.](paragraphe_15/README.md) -- [PARAGRAPHE XVI : ÉQUIPEMENT DES UTILISATEURS DE VÉHICULES](paragraphe_xvi/README.md) +- [Paragraphe 16 : ÉQUIPEMENT DES UTILISATEURS DE VÉHICULES](paragraphe_16/README.md) - [Paragraphe 17 : INTERDICTION DE CIRCULATION.](paragraphe_17/README.md) - [PARAGRAPHE XVIII : COMPORTEMENT EN CAS D'ACCIDENT.](paragraphe_xviii/README.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ier/paragraphe_16/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ier/paragraphe_16/README.md new file mode 100644 index 00000000..be3ea756 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ier/paragraphe_16/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1984-12-02 +Date de fin: 1992-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006160192 +--- + +

Paragraphe 16 : ÉQUIPEMENT DES UTILISATEURS DE VÉHICULES

+ +- [Article R53-1](article_r53-1.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ier/paragraphe_16/article_r53-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ier/paragraphe_16/article_r53-1.md new file mode 100644 index 00000000..6e10252b --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ier/paragraphe_16/article_r53-1.md @@ -0,0 +1,69 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1991-01-20 +Date de fin: 1992-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006875516 +Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X053R01AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/55/LEGIARTI000006875516.xml +--- + +

Article R53-1

+ +Le ministre chargé des transports définit les conditions auxquelles doivent +répondre les casques utilisés par les conducteurs et passagers de véhicules.
+ +Le port du casque est obligatoire pour les conducteurs et les passagers de tous +les véhicules à moteur à deux roues à l'exclusion des passagers des +cyclomoteurs. Cette obligation peut être étendue aux passagers des cyclomoteurs +par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur et de +la décentralisation.
+ +Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire, en circulation, pour les +conducteurs et passagers des places avant des véhicules automobiles d'un poids +total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes, équipés de ceintures, sauf +dérogation prise par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de +l'intérieur. Cette obligation peut être étendue aux autres passagers de ces +véhicules par arrêté pris dans les mêmes conditions. "
+ +" Il est interdit de transporter des enfants de moins de dix ans aux places +avant des véhicules automobiles, sauf dans l'un des cas suivants :
+ +" a) Si l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un siège spécialement +conçu pour être installé à l'avant des véhicules automobiles et homologué dans +les conditions définies par le ministre chargé des transports ;
+ +" b) S'il y a impossibilité de procéder autrement, dans les cas fixés par arrêté +conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. " + + +
+ Références + +

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PARAGRAPHE XVI : ÉQUIPEMENT DES UTILISATEURS DE VÉHICULES

- -- [Article R53-1](article_r53-1.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ier/paragraphe_xvi/article_r53-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ier/paragraphe_xvi/article_r53-1.md deleted file mode 100644 index 2b3042a5..00000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ier/paragraphe_xvi/article_r53-1.md +++ /dev/null @@ -1,71 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1991-01-01 -Date de fin: 1994-05-07 -Identifiant: LEGIARTI000006875517 -Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X053R01AXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/55/LEGIARTI000006875517.xml ---- - -

Article R53-1

- -Le ministre chargé des transports définit les conditions auxquelles doivent -répondre les casques utilisés par les conducteurs et passagers de véhicules.
- -Le port du casque est obligatoire pour les conducteurs et les passagers de tous -les véhicules à moteur à deux roues à l'exclusion des passagers des -cyclomoteurs. Cette obligation peut être étendue aux passagers des cyclomoteurs -par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur et de -la décentralisation.
- -" Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire, en circulation, pour les -conducteurs et passagers des véhicules automobiles d'un poids total autorisé en -charge n'excédant pas 3,5 tonnes, équipés de ceintures. Dans ces mêmes -véhicules, en circulation, pour les enfants de moins de dix ans, l'utilisation -d'un système de retenue pour enfant adapté à leur taille, homologué selon les -conditions fixées par le ministre chargé des transports, est obligatoire.
- -" Tout conducteur d'un véhicule visé à l'alinéa précédent doit s'assurer que, en -circulation, les passagers âgés de moins de treize ans qu'il transporte sont -retenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une -ceinture de sécurité.
- -" Les dérogations aux obligations définies ci-dessus d'utilisation d'un système -de retenue pour enfant et de port de la ceinture de sécurité sont fixées par -arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
- -" Il est interdit de transporter des enfants de moins de dix ans aux places -avant de tous véhicules automobiles, sauf dans l'un des cas suivants :
- -" a) Si l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un système de retenue -spécialement conçu pour être installé à l'avant des véhicules automobiles et -homologué dans les conditions définies par le ministre chargé des transports -;
- -" b) S'il y a impossibilité de procéder autrement, dans les cas fixés par arrêté -conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. " - - -
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