Ordonnance n°58-1216 du 15 décembre 1958 RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339150
Ancien identifiant: 1OR9581216
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/91/JORFTEXT000000339150.xml
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République française 1990-11-04 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-18
Date de fin: 1990-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006875230
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X003L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875230.xml
Date de début: 1990-11-04
Date de fin: 1996-02-27
Identifiant: LEGIARTI000006875231
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X003L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875231.xml
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###### Article L3
Toute personne qui conduit un véhicule pourra être soumise à des épreuves de
dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, en l'absence
d'infraction préalable ou d'accident, dans le cadre de contrôles ordonnés par le
procureur de la République. La réquisition du parquet prescrivant de tels
contrôles en précisera la date ainsi que les voies publiques sur lesquelles ils
pourront avoir lieu.<br />
Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la
République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la responsabilité
des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent,
même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne
qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique
par l'air expiré.<br />
Lorsque les épreuves de dépistage permettront de présumer l'existence d'un état
alcoolique ou en cas de refus de subir ces épreuves, les officiers ou agents de
la police administrative ou judiciaire feront procéder aux vérifications
destinées à établir la preuve de l'état alcoolique dans les conditions prévues
aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 1er et sous les
sanctions prévues au cinquième alinéa dudit I.
" Lorsque les épreuves de dépistage permettront de présumer l'existence d'un
état alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire feront procéder
aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de
l'appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air
expiré, mentionné aux troisième et quatrième alinéas du paragraphe I de
l'article L. 1er et dans les conditions prévues par ces dispositions.<br />
" En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité
physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police
judiciaire feront procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de
l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et
biologiques, dans les conditions prévues par les mêmes alinéas.<br />
" Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux vérifications prévues par
le présent article sera punie des peines prévues au premier alinéa du paragraphe
I de l'article L. 1er. "

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144794
#### TITRE III : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LES VÉHICULES EUX-MÊMES ET LEUR ÉQUIPEMENT.
- [Article L8](article_l8.md)
- [Article L9](article_l9.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-11-04
Date de fin: 1997-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006875242
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X008L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875242.xml
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###### Article L8
Le véhicule à deux roues à moteur dont le conducteur circule sans être coiffé
d'un casque ou muni des équipements obligatoires destinés à garantir sa propre
sécurité peut être immobilisé.<br />
Lorsque le conducteur du véhicule n'a pas justifié de la cessation de
l'infraction dans un délai de quarante-huit heures, l'officier de police
judiciaire peut transformer l'immobilisation en une mise en fourrière.<br />
Les dispositions du présent article sont mises en application dans les
conditions prévues par les articles L. 25-1 et L. 25-3 à L. 25-7.

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@ -20,3 +20,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006131027
- [Article L25-7](article_l25-7.md)
- [Article L26](article_l26.md)
- [Article L27-4](article_l27-4.md)
- [Article L28](article_l28.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-11-04
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875303
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X028L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875303.xml
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###### Article L28
Préalablement à la vente d'un véhicule d'occasion, le propriétaire est tenu de
remettre à l'acquéreur un certificat établi depuis moins de deux mois par la
préfecture du département d'immatriculation et attestant qu'il n'a pas été fait
opposition au transfert du certificat d'immatriculation dudit véhicule en
application des dispositions législatives en vigueur.