Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

ART. 1 : LES DISPOSITIONS SUIVANTES FORMENT LE CODE DE LA ROUTE (2EME PARTIE REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT).
LIVRE 1 : CONDITIONS DE LA CIRCULATION: (INCORPORATION AU CODE DE LA ROUTE DES ART. R1 A R129 ET R137 A R231 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954);
LIVRE 2 CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 2: ABROGATION DES ART. 130 A 136 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 57999 DU 28-08-1957.
ART. 3: ABROGATION DES ART. 5 ET 6 DE LA LOI 55435 DU 18-04-1955 EN CE QU'ILS SE RAPPORTENT A LA CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 5: APPLICABILITE DU PRESENT DECRET AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA REUNION ET DE LA GUYANE.
ART. 4: CONTRAVENTIONS DE POLICE.
ART. 6: APPLICABILITE AUX DEPARTEMENTS ALGERIENS ET DES OASIS ET DE LA SAOURA.
ABROGATION DES ART. 1 A 231 DE L'ARRETE DU GOUVERNEUR GENERAL DE L'ALGERIE DU 14-12-1954 MODIFIE PAR L'ARRETE 61 DU 22-12-1957.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670475
Ancien identifiant: 1DX9581217
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/04/JORFTEXT000000670475.xml
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République française 1984-01-14 00:00:00 +00:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144809
<h1>TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES ET APPAREILS AGRICOLES, AUX MATÉRIELS DE TRAVAUX PUBLICS ET A CERTAINS ENGINS SPÉCIAUX</h1>
- [PARAGRAPHE Ier : DÉFINITIONS.](paragraphe_ier/README.md)
- [PARAGRAPHE II : POIDS ET BANDAGES.](paragraphe_ii/README.md)
- [PARAGRAPHE III : GABARIT.](paragraphe_iii/README.md)
- [PARAGRAPHE IV : DIMENSIONS DU CHARGEMENT.](paragraphe_iv/README.md)

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---
Date de début: 1984-01-14
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006160200
---
<h1>PARAGRAPHE Ier : DÉFINITIONS.</h1>
- [Article R138](article_r138.md)

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@ -0,0 +1,88 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-01-14
Date de fin: 1998-09-04
Identifiant: LEGIARTI000006875742
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X138R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875742.xml
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<h1>Article R138</h1>
Les dispositions du titre Ier et celles du présent titre sont seules applicables
aux véhicules et aux matériels répondant aux définitions suivantes :<br />
A. - Véhicules et appareils agricoles<br />
Matériels normalement destinés à l'exploitation agricole<br />
et ci-dessous énumérés et définis<br />
1° Tracteurs agricoles : véhicules automoteurs spécialement conçus pour tirer ou
actionner tous matériels normalement destinés à l'exploitation agricole.<br />
Sont exclus de cette définition les véhicules automoteurs dont la vitesse de
marche par construction peut excéder 30 km par heure en palier.<br />
2° Machines agricoles automotrices : appareils pouvant évoluer par leurs propres
moyens, normalement destinés à l'exploitation agricole et dont la vitesse de
marche par construction ne peut excéder 25 km par heure en palier.<br />
Des dispositions spéciales définies par arrêté du ministre des transports,
prises après consultation du ministre de l'agriculture, sont applicables aux
machines agricoles automotrices à un seul essieu.<br />
Les tracteurs agricoles et machines agricoles automotrices peuvent être
aménagées pour transporter deux convoyeurs au plus. Ils peuvent également être
aménagés pour transporter une charge dont le poids doit toujours être inférieur
à 80 p. 100 du poids à vide d'un véhicule ainsi que des outils. Un arrêté du
ministre des transports, pris après consultation du ministre de l'agriculture,
fixe les modalités d'application du présent alinéa.<br />
3° Véhicules et appareils remorqués :<br />
a) Remorques et semi-remorques agricoles : véhicules de transport conçus pour
être attelés à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice ;<br />
b) Machines et instruments agricoles : autres appareils normalement destinés à
l'exploitation agricole et ne servant pas principalement au transport de
matériel, matériaux, marchandises ou de personnel conçus pour être déplacés au
moyen d'un tracteur agricole ou d'une machine agricole automotrice.<br />
B. - Matériels forestiers<br />
Tous matériels normalement destinés à l'exploitation forestière et relevant des
mêmes critères que ceux retenus au A ci-dessus pour les véhicules et appareils
agricoles. La réglementation applicable à ces derniers leur est également
applicable.<br />
C. - Matériels de travaux publics<br />
Tous matériels spécialement conçus pour les travaux publics ne servant pas
normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que
deux convoyeurs et dont la liste est établie par le ministre des transports.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000670475?vers=git&vers=legifrance">Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE</a> CODIFICATION cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
CITATION source Code de la route Livre I Titre I, III
</li>
<li>
1958-12-15 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000670475?vers=git&vers=legifrance">Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE</a>
</li>
</ul>
</details>