Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

ART. 1 : LES DISPOSITIONS SUIVANTES FORMENT LE CODE DE LA ROUTE (2EME PARTIE REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT).
LIVRE 1 : CONDITIONS DE LA CIRCULATION: (INCORPORATION AU CODE DE LA ROUTE DES ART. R1 A R129 ET R137 A R231 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954);
LIVRE 2 CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 2: ABROGATION DES ART. 130 A 136 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 57999 DU 28-08-1957.
ART. 3: ABROGATION DES ART. 5 ET 6 DE LA LOI 55435 DU 18-04-1955 EN CE QU'ILS SE RAPPORTENT A LA CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 5: APPLICABILITE DU PRESENT DECRET AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA REUNION ET DE LA GUYANE.
ART. 4: CONTRAVENTIONS DE POLICE.
ART. 6: APPLICABILITE AUX DEPARTEMENTS ALGERIENS ET DES OASIS ET DE LA SAOURA.
ABROGATION DES ART. 1 A 231 DE L'ARRETE DU GOUVERNEUR GENERAL DE L'ALGERIE DU 14-12-1954 MODIFIE PAR L'ARRETE 61 DU 22-12-1957.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670475
Ancien identifiant: 1DX9581217
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/04/JORFTEXT000000670475.xml
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République française 1986-03-16 00:00:00 +01:00
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@ -21,7 +21,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144802
- [PARAGRAPHE IX : USAGE DES VOIES A CIRCULATION SPÉCIALISÉE ET CIRCULATION SUR LES AUTOROUTES.](paragraphe_ix)
- [Paragraphe 9 : USAGE DES VOIES A CIRCULATION SPÉCIALISÉE ET CIRCULATION SUR LES AUTOROUTES.](paragraphe_9)
- [PARAGRAPHE X : SIGNALISATION.](paragraphe_x)
- [PARAGRAPHE XI : BARRIÈRES DE DÉGEL.](paragraphe_xi)
- [PARAGRAPHE XII : PASSAGE DES PONTS.](paragraphe_xii)
- [Paragraphe XIII : CIRCULATION D'ENSEMBLE DE VÉHICULES COMPRENANT UNE OU PLUSIEURS REMORQUES.](paragraphe_xiii)
- [PARAGRAPHE XIV : TRANSPORTS EXCEPTIONNELS.](paragraphe_xiv)
- [Paragraphe 15 : COURSES ET ÉPREUVES SPORTIVES.](paragraphe_15)
- [Paragraphe 16 : ÉQUIPEMENT DES UTILISATEURS DE VÉHICULES](paragraphe_16)
- [Paragraphe 17 : INTERDICTION DE CIRCULATION.](paragraphe_17)
- [PARAGRAPHE XVIII : COMPORTEMENT EN CAS D'ACCIDENT.](paragraphe_xviii)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1991-02-27
Identifiant: LEGISCTA000006160194
---
##### Paragraphe 17 : INTERDICTION DE CIRCULATION.
- [Article R53-2](article_r53-2.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1991-02-27
Identifiant: LEGIARTI000006875525
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X053R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/55/LEGIARTI000006875525.xml
---
###### Article R53-2
Les commissaires de la République peuvent interdire temporairement la
circulation d'une ou plusieurs catégories de véhicules sur certaines portions du
réseau routier.<br />
Des arrêtés du ministre de l'intérieur et du ministre de l'aménagement du
territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme et du ministre des
transports peuvent interdire la circulation d'une ou plusieurs catégories de
véhicules durant certaines périodes, certains jours ou certaines heures sur tout
ou partie du réseau routier.<br />
Des arrêtés pris dans les mêmes conditions peuvent interdire ou réglementer la
circulation des véhicules transportant des matières dangereuses.

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@ -9,4 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160177
- [Article R23](article_r23.md)
- [Article R24](article_r24.md)
- [Article R25](article_r25.md)
- [Article R26](article_r26.md)
- [Article R26-1](article_r26-1.md)
- [Article R27](article_r27.md)
- [Article R28-1](article_r28-1.md)

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1996-11-10
Identifiant: LEGIARTI000006875440
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X026R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875440.xml
---
###### Article R26-1
Par dérogation aux articles R. 25 et R. 26, tout conducteur doit, à certaines
intersections indiquées par la signalisation, céder le passage aux véhicules
circulant sur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être
assuré qu'il peut le faire sans danger.<br />
Ces intersections sont désignées :<br />
a) Pour les autoroutes et bretelles d'autoroutes, par arrêtés du ministre chargé
de la voirie nationale ;<br />
b) En dehors des agglomérations, par arrêté du commissaire de la République pour
les intersections de routes nationales ainsi que pour les intersections de
routes classées à grande circulation, par arrêté du président du conseil général
pour les intersections de routes départementales, par arrêté du maire pour les
intersections de routes appartenant à la voirie communale, par arrêté conjoint
du commissaire de la République et du président du conseil général ou du maire
lorsqu'il s'agit d'une intersection formée par une route nationale et une route
départementale non classée à grande circulation ou une route relevant de la
voirie communale, et par arrêté conjoint du président du conseil général et du
maire lorsque l'intersection est formée par une route départementale non classée
à grande circulation et une route appartenant à la voirie communale. Les arrêtés
des commissaires de la République sont pris après consultation du président du
conseil général ou du maire lorsqu'ils intéressent des sections de routes
départementales ou communales classées à grande circulation ;<br />
c) A l'intérieur des agglomérations, par arrêté du maire ou, pour les routes à
grande circulation, par arrêté du commissaire de la République ou de son délégué
pris sur proposition ou après consultation du maire.

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875439
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X026R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875439.xml
---
###### Article R26
1° En dehors des agglomérations et par dérogation à la règle prévue au précédent
article, tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se
trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie est tenu de céder le
passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation.<br />
2° A l'intérieur des agglomérations, les conducteurs qui abordent une route à
grande circulation et qui ne se trouvent pas eux-mêmes sur une route de cette
catégorie peuvent également, par arrêté du préfet pris après consultation du
maire, être tenus de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route à
grande circulation.<br />
Le maire peut, après arrêté pris après avis du préfet ou de son délégué,
reporter l'obligation prévue à l'alinéa précédent sur les conducteurs qui
abordent d'autres routes qu'une route classée à grande circulation si ces routes
assurent la continuité de l'itinéraire à grande circulation ou imposer à ces
conducteurs la même obligation.<br />
La signalisation de ces routes sera la même que celle des routes à grande
circulation.<br />
3° Quel que soit le classement des bretelles de raccordement d'une autoroute aux
autres routes, les usagers qui empruntent ces bretelles doivent céder le passage
à ceux de l'autoroute.<br />
4° Par dérogation à la règle prévue au précédent article, tout conducteur
abordant un carrefour à sens giratoire est tenu, quel que soit le classement de
la route qu'il s'apprête à quitter, de céder le passage aux usagers circulant
sur la chaussée qui ceinture le carrefour à sens giratoire.

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875442
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X027R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875442.xml
---
###### Article R27
Tout conducteur doit, à certaines intersections indiquées par une signalisation
spéciale, marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée. Il doit
ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres
routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans
danger.<br />
Ces intersections sont désignées :<br />
a) En dehors des agglomérations, par arrêté du préfet pour les intersections de
routes nationales et pour les intersections de routes classées à grande
circulation, par arrêté du président du conseil général pour les intersections
de routes départementales, par arrêté du maire pour les intersections de routes
appartenant à la voirie communale, par arrêté conjoint du préfet et du président
du conseil général ou du maire lorsqu'il s'agit d'une intersection formée par
une route nationale et une route départementale non classée à grande circulation
ou une route relevant de la voirie communale, et par arrêté conjoint du
président du conseil général et du maire lorsque l'intersection est formée par
une route départementale non classée à grande circulation et une route
appartenant à la voirie communale. Les arrêtés des préfets sont pris après
consultation du président du conseil général ou du maire lorsqu'ils intéressent
des sections de routes départementales ou communales classées à grande
circulation ;<br />
b) A l'intérieur des agglomérations, par arrêté du maire ou, pour les routes à
grande circulation, par arrêté du préfet ou de son délégué pris sur proposition
ou après consultation du maire.

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160184
- [Article R43](article_r43.md)
- [Article R43-1](article_r43-1.md)
- [Article R43-3](article_r43-3.md)
- [Article R43-4](article_r43-4.md)
- [Article R43-5](article_r43-5.md)
- [Article R43-7](article_r43-7.md)
- [Article R43-8](article_r43-8.md)

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@ -0,0 +1,47 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875482
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X043R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875482.xml
---
###### Article R43-4
Les dispositions de l'article R. 43-2 ne font pas obstacle à la circulation du
matériel non immatriculé ou non motorisé des forces de police ou de gendarmerie,
des services de lutte contre l'incendie, des services de sécurité, de
l'administration des ponts et chaussées, de l'administration des postes et
télécommunications et des entreprises appelées à travailler sur l'autoroute.<br />
Peuvent y être admis à circuler à pied, à bicyclette ou à cyclomoteur le
personnel de ces administrations, services ou entreprises ainsi que celui des
autres administrations publiques dont la présence serait nécessaire sur
l'autoroute et celui des concessionnaires ou permissionnaires autorisés à
occuper le domaine public de l'autoroute.<br />
A l'exception du matériel appartenant aux forces de police ou de gendarmerie et
aux services de lutte contre l'incendie et du personnel de ces services, ces
véhicules ou ce personnel devront être munis d'une autorisation spéciale
délivrée, à titre temporaire ou permanent, par le ministre des transports ou,
sur délégation du préfet, par le directeur départemental de l'équipement. Le
chef des services d'exploitation de la société concessionnaire peut être
habilité par le préfet à délivrer l'autorisation précitée à ses propres
personnels, matériels et véhicules ainsi qu'à ceux des entreprises appelées à
travailler sur l'autoroute.<br />
La circulation des matériels de travaux publics visés à l'article R. 138 peut
être admise sur autorisation spéciale donnée par le ministre des transports ou
sur délégation du préfet par le directeur départemental de l'équipement ou le
chef des services d'exploitation de la société concessionnaire.<br />
Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire ou, par
délégation, le préfet du lieu de départ du transport peut accorder des
dérogations à l'interdiction de circulation des véhicules effectuant des
transports exceptionnels, édictée par l'article R. 43-2 (8°), dans les
conditions déterminées par un arrêté pris conjointement par le ministre de
l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement et de
l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports).

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160186
##### PARAGRAPHE X : SIGNALISATION.
- [Article R44](article_r44.md)
- [Article R44-1](article_r44-1.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875493
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X044R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875493.xml
---
###### Article R44
Le ministre chargé de la voirie nationale et le ministre de l'intérieur fixent
par arrêté conjoint publié au Journal officiel de la République française les
conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à
la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité
compétente.<br />
Les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire.<br />
Les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de
compléter celles du présent code et qui, aux termes de l'arrêté prévu au premier
alinéa du présent article, doivent faire l'objet de mesures de signalisation, ne
sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises.<br />
Les usagers doivent respecter en toutes circonstances les indications résultant
de la signalisation établie conformément à l'alinéa 1er.<br />
Les indications des feux de signalisation prévalent sur celles qui sont données
par les signaux routiers réglementant la priorité.<br />
Les indications données par les agents dûment habilités prévalent sur toutes
signalisations, feux de signalisation ou règles de circulation.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006160187
---
##### PARAGRAPHE XI : BARRIÈRES DE DÉGEL.
- [Article R45](article_r45.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875497
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X045R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875497.xml
---
###### Article R45
Peuvent ordonner l'établissement de barrière de dégel les préfets pour les
routes nationales, les présidents du conseil général pour les routes
départementales y compris les routes classées à grande circulation, les maires
pour les autres routes. Ces autorités fixent les conditions de circulation sur
les routes ou sections de routes soumises aux barrières de dégel.<br />
L'établissement de barrière de dégel sur les routes forestières relève de la
compétence du préfet, du président du conseil général ou du maire selon que la
route appartient au domaine forestier national, départemental ou communal.<br />
Les pouvoirs conférés par le présent article aux préfets s'exercent sans
préjudice des compétences qu'ils tiennent de l'article R. 225-1.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006160188
---
##### PARAGRAPHE XII : PASSAGE DES PONTS.
- [Article R46](article_r46.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875498
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X046R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875498.xml
---
###### Article R46
Sur les ponts qui n'offriraient pas toutes les garanties nécessaires à la
sécurité des passages, le préfet pour la voirie nationale ainsi que pour toutes
les routes classées à grande circulation, le président du conseil général pour
les routes départementales ou le maire pour la voirie communale peuvent prendre
toutes dispositions de nature à assurer cette sécurité. Le maximum de la charge
autorisée et les mesures prescrites pour la protection et l'emprunt de ces ponts
sont, dans tous les cas, placardés à leur entrée et à leur sortie de manière à
être parfaitement visibles des conducteurs.<br />
En cas d'urgence ou de péril imminent, les maires peuvent prendre les mesures
provisoires que leur paraît commander la sécurité publique, sauf à en informer
le préfet et, si le réseau routier départemental est concerné par ces mesures,
le président du conseil général.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1995-03-25
Identifiant: LEGISCTA000006160189
---
##### Paragraphe XIII : CIRCULATION D'ENSEMBLE DE VÉHICULES COMPRENANT UNE OU PLUSIEURS REMORQUES.
- [Article R47](article_r47.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1995-03-25
Identifiant: LEGIARTI000006875499
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X047R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875499.xml
---
###### Article R47
Les ensembles ne comprenant qu'une remorque et les trains doubles définis à
l'article R. 54 peuvent circuler sans autorisation spéciale.<br />
La circulation des ensembles comprenant plusieurs remorques ou des ensembles
composés d'un véhicule articulé et d'une remorque est subordonnée à une
autorisation du commissaire de la République dans les conditions prévues aux
articles R. 48 et R. 49 ci-après.

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@ -6,4 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160190
##### PARAGRAPHE XIV : TRANSPORTS EXCEPTIONNELS.
- [Article R48](article_r48.md)
- [Article R49](article_r49.md)
- [Article R50](article_r50.md)
- [Article R51](article_r51.md)
- [Article R52](article_r52.md)

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006875502
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X048R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/55/LEGIARTI000006875502.xml
---
###### Article R48
Lorsqu'il y a lieu de transporter, déplacer ou faire circuler soit des objets
indivisibles, soit des appareils agricoles ou de travaux publics, soit des
ensembles forains comprenant une seule remorque, soit des véhicules automobiles
ou remorqués destinés à tranporter des objets indivisibles, dont les dimensions
ou le poids excèdent les limites réglementaires, les conditions de leur
transport, de leur déplacement ou de leur circulation sont fixées par le préfet
du lieu de départ qui a, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après,
délégation permanente du ministre de l'équipement et du logement et du ministre
de l'intérieur, pour prendre des arrêtés d'autorisations valables pour
l'ensemble du parcours après avis des directeurs départementaux de l'équipement
des départements traversés.<br />
Les arrêtés pris en vertu des dispositions qui précèdent ne peuvent accorder
l'autorisation de circuler que pour un seul voyage. Toutefois, dans le cas de
transports dont la nature présente du point de vue de l'économie générale un
intérêt réel, des autorisations valables pour plusieurs voyages peuvent être
délivrées par le préfet dans les conditions prévues au précédent alinéa. Les
préfets peuvent, dans les mêmes conditions, délivrer pour les transports
répondant aux caractéristiques fixées par arrêté conjoint du ministre de
l'intérieur, du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, du
ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et du secrétaire
d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire
(Transports), des autorisations individuelles permanentes valables pour une
durée déterminée qui ne devra, en aucun cas, être supérieure à un an. Lorsque
ces autorisations concernent un transport ne satisfaisant pas aux prescriptions
des articles R. 56, R. 57 et R. 58, le ministre de l'équipement et de
l'aménagement du territoire, pour la voirie nationale, et le ministre de
l'intérieur, pour les autres routes, déterminent les conditions selon lesquelles
ces autorisations peuvent être accordées.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006875504
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X049R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/55/LEGIARTI000006875504.xml
---
###### Article R49
Les arrêtés du préfet visés à l'article R. 48 ci-dessus mentionnent l'itinéraire
à suivre et les mesures à prendre pour assurer la facilité et la sécurité de la
circulation publique, pour empêcher tout dommage aux routes, aux ouvrages d'art
et aux dépendances du domaine public.<br />
Ils sont communiqués par le préfet du lieu de départ aux préfets des
départements traversés afin de permettre à ces derniers de prendre
éventuellement toutes mesures de police nécessaires.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006875506
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X050R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/55/LEGIARTI000006875506.xml
---
###### Article R50
Le transport, sur véhicules routiers, de wagons de chemins de fer vides ou
chargés peut faire l'objet d'autorisations valables soit pour un transport
unique, soit pour des transports permanents. Ces autorisations sont délivrées
par le préfet dans les conditions visées à l'article R. 48 ci-dessus. Il fixe
les conditions spéciales de toute nature auxquelles sont assujettis les
transports en question.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006875508
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X051R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/55/LEGIARTI000006875508.xml
---
###### Article R51
En vue de satisfaire aux besoins locaux de transport, le préfet peut, compte
tenu des itinéraires à emprunter et après avis du directeur départemental de
l'équipement, autoriser dans son département, par un arrêté conforme aux arrêtés
types prévus par décision conjointe des ministres de l'intérieur, de l'industrie
et des transports, la circulation ou le transport des objets, matériels,
véhicules, ensembles et engins énumérés ci-après, dont les caractéristiques ou
le chargement dépassent les limites réglementaires :<br />
- pièces indivisibles de grande longueur ;<br />
- bois en grume ;<br />
- machines, instruments et ensembles agricoles automoteurs ou remorqués ;<br />
- matériels et engins de travaux publics automoteurs ou remorqués ;<br />
- matériels et engins de travaux publics autonomes ou remorqués ;<br />
- ensembles de véhicules appartenant aux forains ;<br />
- conteneur.

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@ -6,11 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160198
##### CHAPITRE II : Règles administratives
- [Paragraphe 1 : RÉCEPTION ET HOMOLOGATION.](paragraphe_1)
- [PARAGRAPHE Ier : RÉCEPTION ET HOMOLOGATION.](paragraphe_ier)
- [PARAGRAPHE I BIS : RÉCEPTION COMMUNAUTAIRE (C.E.) DES TYPES DE VÉHICULES OU D'ÉQUIPEMENTS.](paragraphe_i_bis)
- [PARAGRAPHE II : IMMATRICULATION.](paragraphe_ii)
- [Paragraphe 2 : IMMATRICULATION.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : VISITES TECHNIQUES DES VÉHICULES](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : PERMIS DE CONDUIRE CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ.](paragraphe_4)
- [PARAGRAPHE IV : PERMIS DE CONDUIRE - CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ.](paragraphe_iv)
- [Paragraphe 4 : PERMIS DE CONDUIRE CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ.](paragraphe_4)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1978-07-08
Date de fin: 1986-03-16
Identifiant: LEGISCTA000006177357
---
###### Paragraphe 1 : RÉCEPTION ET HOMOLOGATION.
- [Article R106](article_r106.md)

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@ -6,5 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177361
###### Paragraphe 2 : IMMATRICULATION.
- [Article R111](article_r111.md)
- [Article R112](article_r112.md)
- [Article R113](article_r113.md)
- [Article R116](article_r116.md)

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1991-02-27
Identifiant: LEGIARTI000006875652
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X111R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875652.xml
---
###### Article R111
Un certificat d'immatriculation dit carte grise établi dans les conditions
fixées par le ministre de l'équipement et du logement, après avis du ministre de
l'intérieur, est remis au propriétaire ; ce certificat indique le numéro
d'immatriculation assigné au véhicule.<br />
Dans le cas de véhicules dont les dimensions ou le poids excèdent les limites
réglementaires et qui sont visés à l'article R. 48 du présent code, la carte
grise doit porter une barre transversale rouge pour indiquer que le véhicule a
fait l'objet d'une réception par le service des mines dans les conditions
spéciales prévues à l'article R. 109 et qu'il ne peut circuler que sous couvert
d'une autorisation du commissaire de la République. Toutefois, pour les
véhicules dont seul le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant
autorisé, à l'exclusion du poids à vide et des dimensions, excède les limites
réglementaires, la carte grise barrée de rouge peut porter une mention spéciale
permettant la circulation du véhicule sans autorisation du commissaire de la
République dans les limites fixées à l'article R. 55.

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1992-06-06
Identifiant: LEGIARTI000006875662
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X116R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875662.xml
---
###### Article R116
En cas de vente d'un véhicule en vue de sa destruction, l'ancien propriétaire
doit adresser dans les quinze jours suivant la transaction au commissaire de la
République du département de son domicile une déclaration accompagnée de la
carte grise informant de la vente du véhicule en vue de sa destruction et
indiquant l'identité et le domicile déclarés par l'acquéreur.<br />
En cas de destruction d'un véhicule par son propriétaire, celui-ci doit adresser
au commissaire de la République du département de son domicile, dans les quinze
jours qui suivent, une déclaration de destruction accompagnée de la carte grise
ou du certificat de vente dans le cas visé à l'alinéa précédent. Cette
déclaration de destruction est établie conformément à des règles fixées par le
ministre des transports.

View file

@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177363
###### Paragraphe 3 : VISITES TECHNIQUES DES VÉHICULES
- [Article R118](article_r118.md)
- [Article R119](article_r119.md)
- [Article R120](article_r120.md)
- [Article R121](article_r121.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1992-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006875671
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X118R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875671.xml
---
###### Article R118
Les véhicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport
en commun de personnes, ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'article
R. 110, ne peuvent être effectivement mis en circulation que sur autorisation du
commissaire de la République après une visite technique tendant à vérifier
qu'ils sont en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177358
###### PARAGRAPHE Ier : RÉCEPTION ET HOMOLOGATION.
- [Article R106](article_r106.md)
- [Article R107](article_r107.md)
- [Article R108](article_r108.md)
- [Article R109](article_r109.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-07-08
Date de fin: 1986-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006875621
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X106R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875621.xml
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875622
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X106R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875622.xml
---
###### Article R106

View file

@ -6,6 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177360
###### PARAGRAPHE II : IMMATRICULATION.
- [Article R110](article_r110.md)
- [Article R111-1](article_r111-1.md)
- [Article R113-1](article_r113-1.md)
- [Article R114](article_r114.md)
- [Article R114-1](article_r114-1.md)
- [Article R115](article_r115.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1998-11-29
Identifiant: LEGIARTI000006875637
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X110R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875637.xml
---
###### Article R110
Tout propriétaire d'un véhicule automobile, d'une remorque dont le poids total
autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, ou d'une semi-remorque, mis
en circulation pour la première fois, doit adresser au préfet du département de
son domicile une déclaration de mise en circulation établie conformément à des
règles fixées par le ministre de l'équipement et du logement, après avis du
ministre de l'intérieur.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1998-11-29
Identifiant: LEGIARTI000006875645
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X114R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875645.xml
---
###### Article R114
En cas de changement de domicile et dans le mois qui suit, tout propriétaire
d'un véhicule visé à l'article R. 110 doit adresser au préfet du département de
son nouveau domicile une déclaration établie conformément à des règles fixées
par le ministre des transports et accompagnée de la carte grise du véhicule aux
fins de remplacement ou de modification de cette dernière suivant qu'il y a ou
non changement de département.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1998-11-29
Identifiant: LEGIARTI000006875649
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X115R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875649.xml
---
###### Article R115
Toute transformation apportée à un véhicule visé à l'article R. 110 et déjà
immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable telle qu'elle est
prévue à l'article R. 106 du présent code ou de toute autre transformation
susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise, doit
donner lieu de la part de son propriétaire à une déclaration adressée au préfet
du département de son domicile accompagnée de la carte grise du véhicule aux
fins de modification de cette dernière.<br />
Cette déclaration est établie conformément à des règles fixées par le ministre
des transports et doit être effectuée dans les quinze jours qui suivent la
transformation du véhicule.

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@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177365
###### PARAGRAPHE IV : PERMIS DE CONDUIRE - CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ.
- [Article R123-1](article_r123-1.md)
- [Article R128](article_r128.md)
- [Article R129](article_r129.md)

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1999-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006875716
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X123R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875716.xml
---
###### Article R123-1
Peuvent obtenir la délivrance du permis de conduire par le préfet du département
de leur résidence sans subir les examens prévus à l'article R. 123, premier
alinéa :<br />
- dans les cas et conditions et selon les modalités définies par le ministre
d'Etat, ministre des transports, après avis du ministre d'Etat, ministre de
l'intérieur et de la décentralisation, et du ministre des relations extérieures,
les personnes ayant obtenu un permis à l'étranger alors qu'elles y avaient leur
domicile ;<br />
- dans les conditions et selon les modalités définies par le ministre d'Etat,
ministre des transports, après avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de la décentralisation, et du ministre de la défense, les personnes ayant
obtenu un permis délivré par l'autorité militaire pour la conduite des véhicules
automobiles des armées ;<br />
- dans les conditions et selon les modalités définies par le ministre d'Etat,
ministre des transports, après avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de la décentralisation, du ministre de l'éducation nationale et du ministre
du travail, les personnes titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de
conducteur routier délivré par le ministre de l'éducation nationale ou d'un
certificat de formation professionnelle ou d'un certificat de perfectionnement
professionnel de conducteur routier délivré par le ministre du travail.

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@ -0,0 +1,57 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1996-11-20
Identifiant: LEGIARTI000006875720
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X128R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875720.xml
---
###### Article R128
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 127, la validité du permis, pour
toutes les catégories de véhicules ou pour certaines d'entre elles, peut être
limitée dans sa durée, si lors de la délivrance ou de son renouvellement, il est
constaté que le candidat est atteint d'une affection compatible avec l'obtention
du permis de conduire mais susceptible de s'aggraver.<br />
Postérieurement à la délivrance du permis, le commissaire de la République peut
prescrire un examen médical dans le cas où les informations en sa possession lui
permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être
incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical doit
être passé dans les conditions prévues par l'article R. 127 ; sur le vu du
certificat médical, le commissaire de la République prononce, s'il y a lieu,
soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de
conduire, soit le changement de catégorie de ce titre.<br />
Le commissaire de la République soumet à un examen médical :<br />
1° Tout conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par
l'article L. 1er ;<br />
2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou
suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des
infractions énumérées à l'article L. 14, autres que celles visées au 1°
ci-dessus.<br />
Le commissaire de la République peut également soumettre à un examen médical
tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation
routière.<br />
Lorsqu'il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire
pour l'une des infractions prévues par l'article L. 1er, le commissaire de la
République peut, avant la restitution du permis de conduire, prescrire un nouvel
examen à l'effet de déterminer si l'intéressé dispose des aptitudes physiques
nécessaires à la conduite du véhicule.<br />
Lorsque le titulaire d'un permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre,
dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au
présent article, le commissaire de la République peut prononcer ou maintenir la
suspension du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical
favorable délivré à la demande de l'intéressé dans les conditions définies à
l'article R. 127.<br />
Si l'employeur de l'intéressé est connu et si ce dernier peut être appelé de par
ses fonctions dans l'entreprise à conduire des véhicules appartenant audit
employeur, la décision est notifiée à celui-ci.

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@ -7,4 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160254
##### PARAGRAPHE III : TROUPEAUX OU ANIMAUX ISOLÉS OU EN GROUPE.
- [Article R221](article_r221.md)
- [Article R222](article_r222.md)
- [Article R223](article_r223.md)
- [Article R224](article_r224.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875902
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X222R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/59/LEGIARTI000006875902.xml
---
###### Article R222
Les conducteurs de troupeaux ou d'animaux isolés ou en groupe doivent, dès la
chute du jour, en dehors des agglomérations, porter de façon très visible, en
particulier de l'arrière, une lanterne. Cette prescription ne s'applique pas aux
conducteurs d'animaux circulant sur les chemins ruraux, à l'exclusion toutefois
de ceux de ces chemins qui, intéressant la circulation générale, auront été
désignés et portés à la connaissance du public par arrêté du préfet. Elle ne
s'applique pas non plus aux cavaliers.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875903
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X223R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/59/LEGIARTI000006875903.xml
---
###### Article R223
Les préfets déterminent chaque année les conditions particulières à observer
pour les troupeaux transhumants afin de gêner le moins possible la circulation
publique, notamment les itinéraires que doivent suivre ces troupeaux.

View file

@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144818
#### TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
- [Paragraphe 1er : POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA RÉPUBLIQUE, DES PRÉSIDENTS DE CONSEILS GÉNÉRAUX ET DES MAIRES.](paragraphe_1er)
- [PARAGRAPHE Ier : POUVOIRS DES PRÉFETS, DES PRÉSIDENTS DE CONSEILS GÉNÉRAUX ET DES MAIRES.](paragraphe_ier)
- [PARAGRAPHE II : CONTRAVENTIONS AU PRÉSENT CODE.](paragraphe_ii)
- [Paragraphe III : DÉLAIS D'APPLICATION DU PRÉSENT CODE.](paragraphe_iii)
- [PARAGRAPHE IV : EXCEPTIONS AUX DISPOSITIONS DU PRÉSENT CODE.](paragraphe_iv)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1990-11-30
Identifiant: LEGISCTA000006160255
---
##### Paragraphe 1er : POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA RÉPUBLIQUE, DES PRÉSIDENTS DE CONSEILS GÉNÉRAUX ET DES MAIRES.
- [Article R225](article_r225.md)

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1990-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006875906
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X225R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/59/LEGIARTI000006875906.xml
---
###### Article R225
Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les
lois et règlements aux commissaires de la République, aux présidents de conseil
général et aux maires de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, des
mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière
l'exige. Pour ce qui les concerne, les commissaires de la République et les
maires peuvent également fonder leurs décisions sur l'intérêt de l'ordre
public.<br />
Lorsqu'ils intéressent la police de la circulation sur les voies classées à
grande circulation, les arrêtés du président du conseil général ou du maire
fondés sur le premier alinéa du présent article sont pris après avis du
commissaire de la République.<br />
Le maire détermine le périmètre des aires piétonnes et peut fixer, à l'intérieur
de ce périmètre, en vue de faciliter la circulation des piétons, des règles de
circulation dérogeant aux dispositions du présent code.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006160256
---
##### PARAGRAPHE Ier : POUVOIRS DES PRÉFETS, DES PRÉSIDENTS DE CONSEILS GÉNÉRAUX ET DES MAIRES.
- [Article R225-1](article_r225-1.md)

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875908
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X225R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/59/LEGIARTI000006875908.xml
---
###### Article R225-1
Pour l'application des dispositions du présent code, les compétences de police
attribuées par la loi au président du conseil général et au maire en matière de
circulation routière s'exercent sous réserve des pouvoirs propres du préfet en
sa qualité d'autorité de police générale dans le département, lorsqu'il prend
des mesures relatives au bon ordre et à la sécurité publique dont le champ
d'application excède le territoire d'une commune.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département se substitue au président du
conseil général par application du deuxième alinéa du paragraphe III de
l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés
des communes, des départements et des régions, au maire par application de
l'article L. 131-13 du code des communes, ou conjointement aux deux autorités
lorsque celles-ci n'ont pas exercé leurs attributions de police respectives ou
conjointes après qu'il les ait mises en demeure.

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144824
- [Article R244-1](article_r244-1.md)
- [Article R244-2](article_r244-2.md)
- [Article R245](article_r245.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 2000-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006876028
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X245R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/60/LEGIARTI000006876028.xml
---
###### Article R245
La validité de l'autorisation préfectorale est réduite à l'enseignement
théorique lorsque l'inaptitude médicale à l'enseignement pratique ou à la
conduite est constatée.

View file

@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006131036
### LIVRE III : Constatation des infractions et sanctions diverses
- [TITRE Ier : Détermination des catégories d'agents habilités à constater les contraventions à la police de la circulation routière.](titre_ier)
- [TITRE Ier : DÉTERMINATION DES CATÉGORIES D'AGENTS HABILITÉS À CONSTATER LES CONTRAVENTIONS À LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE (1).](titre_ier)
- [TITRE II : PROCÉDURE D'APPLICATION DE L'AMENDE FORFAITAIRE.](titre_ii)
- [TITRE II BIS : PROCÉDURE D'APPLICATION DE L'AMENDE PÉNALE FIXE PRÉVUE A L'ARTICLE L27-1, ALINÉA 2, EN MATIÈRE D'INFRACTION À LA RÉGLEMENTATION SUR LE STATIONNEMENT DES VÉHICULES.](titre_ii_bis)
- [TITRE III : SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE](titre_iii)

View file

@ -1,12 +1,14 @@
---
Date de début: 1960-03-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006144827
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1991-02-20
Identifiant: LEGISCTA000006144828
---
#### TITRE Ier : Détermination des catégories d'agents habilités à constater les contraventions à la police de la circulation routière.
#### TITRE Ier : DÉTERMINATION DES CATÉGORIES D'AGENTS HABILITÉS À CONSTATER LES CONTRAVENTIONS À LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE (1).
- [Article R249](article_r249.md)
- [Article R250](article_r250.md)
- [Article R251](article_r251.md)
- [Article R252](article_r252.md)
- [Article R253](article_r253.md)
- [Article R254](article_r254.md)

View file

@ -0,0 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1989-02-23
Identifiant: LEGIARTI000006876071
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X251R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/60/LEGIARTI000006876071.xml
---
###### Article R251
1° Les agents verbalisateurs mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance n°
58-1351 du 27 décembre 1958 ont compétence pour constater par procès-verbal les
contraventions prévues à l'article R. 248 (1° et 2°) :<br />
a) Lorsqu'elles sont connexes à des infractions à la police de la conservation
du domaine public routier ;<br />
b) Lorsqu'elles sont commises au droit ou aux abords de chantiers situés sur la
voie publique et qu'elles ont ou peuvent avoir pour effet de porter atteinte à
l'exploitation normale desdits chantiers ou à la sauvegarde du personnel employé
sur ceux-ci ;<br />
2° Les contrôleurs des transports routiers mentionnés à l'article 25 de la loi
n° 52-401 du 14 avril 1952, modifiée par le décret n° 65-714 du 24 août 1965,
ont compétence pour constater par procès-verbal :<br />
a) Les contraventions aux dispositions des articles R. 48 à R. 51, R. 53-2 et R.
54 à R. 58, R. 105, R. 118 à R. 122 du présent code ;<br />
b) Toutes les autres contraventions prévues à l'article R. 248 (1° et 2°)
lorsqu'elles sont connexes à des infractions aux dispositions législatives et
réglementaires en matière de coordination et d'harmonisation des transports
ferroviaires et routiers.<br />
3° Les agents des douanes ont compétence pour constater par procès-verbal les
contraventions aux dispositions des articles R. 48 à R. 51, R. 53-2 et R. 54 à
R. 58 du présent code ;<br />
4° Les agents du concessionnaire d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert
à la circulation publique et régulièrement soumis à péage ont, après avoir été
agréés par le commissaire de la République et été assermentés conformément à
l'article R. 252 ci-après, compétence pour constater par procès-verbal les
contraventions aux dispositions des articles R. 43-9 et R. 235-1 du présent
code.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006876070
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X254R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/60/LEGIARTI000006876070.xml
---
###### Article R254
Ces procès-verbaux sont transmis directement et sans délai au procureur de la
République.<br />
Une copie en est adressée au préfet lorsque l'infraction peut entraîner la
suspension du permis de conduire en application des articles R. 266 et R. 267.

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@ -6,12 +6,16 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160270
##### CHAPITRE II : MODALITÉS DE LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE PAR LE COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE.
- [Article R268](article_r268.md)
- [Article R268-1](article_r268-1.md)
- [Article R268-2](article_r268-2.md)
- [Article R268-3](article_r268-3.md)
- [Article R268-4](article_r268-4.md)
- [Article R268-5](article_r268-5.md)
- [Article R268-6](article_r268-6.md)
- [Article R269-1](article_r269-1.md)
- [Article R270](article_r270.md)
- [Article R271](article_r271.md)
- [Article R272](article_r272.md)
- [Article R273](article_r273.md)
- [Article R274](article_r274.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006876139
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X268R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/61/LEGIARTI000006876139.xml
---
###### Article R268-6
L'examen médical prévu au 1° du troisième alinéa de l'article R. 128 est
effectué avant que la commission de suspension du permis de conduire ne soit
appelée à statuer sur le dossier de l'auteur de l'infraction.<br />
L'examen médical prévu au 2° du même alinéa intervient avant l'expiration de la
décision administrative de suspension du permis de conduire.<br />
Dans le cas où, à la suite d'un examen médical, le préfet est appelé à prononcer
la restriction de la validité, la suspension ou l'annulation du permis de
conduire ou le changement de catégorie du titre, cette mesure est prononcée en
application de l'article R. 128, indépendamment de la décision judiciaire qui a
pu ou pourra intervenir. Dans le cas où la décision judiciaire n'est pas encore
intervenue, l'arrêté du préfet est communiqué sans délai au parquet.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006876133
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X268R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/61/LEGIARTI000006876133.xml
---
###### Article R268
La commission spéciale prévue à l'article L. 18 du code de la route est créée
par arrêté du préfet : elle connaît des procès-verbaux constatant des
infractions à la circulation routière visées à l'article L. 14 du code de la
route commises dans son ressort.<br />
Lorsque le nombre des affaires l'exige, plusieurs commissions peuvent être
créées par arrêté du préfet dans le département soit au chef-lieu, soit dans un
arrondissement, soit dans un groupe d'arrondissements pour connaître des
procès-verbaux constatant des infractions commises dans le ressort
correspondant. Le préfet délègue ses pouvoirs au sous-préfet du chef-lieu
d'arrondissement où siège la commission pour en désigner les membres. Il peut
également lui donner délégation pour prendre les mesures prévues à l'article L.
18 du code de la route.<br />
La commission siégeant au chef-lieu du département ou au chef-lieu de
l'arrondissement prend le nom de Commission de suspension du permis de conduire.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1996-11-20
Identifiant: LEGIARTI000006876151
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X270R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/61/LEGIARTI000006876151.xml
---
###### Article R270
Le permis de conduire suspendu est retiré à son titulaire pendant le temps prévu
à l'arrêté du commissaire de la République.<br />
La suspension et le retrait d'un permis entraînent la suspension et le retrait,
pour la même durée et dans les mêmes conditions, de tout autre permis de
conduire de quelque catégorie que ce soit, dont le conducteur est titulaire.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006876143
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X273R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/61/LEGIARTI000006876143.xml
---
###### Article R273
Le procureur de la République communique sans délai au préfet du lieu de
l'infraction toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour
une infraction prévue à l'article L. 14 du code de la route.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-09-09
Date de fin: 1986-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006876159
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X278R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/61/LEGIARTI000006876159.xml
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1986-09-19
Identifiant: LEGIARTI000006876160
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X278R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/61/LEGIARTI000006876160.xml
---
###### Article R278
@ -33,9 +33,9 @@ exceptionnel prévu aux articles R. 47 à R. 52 ;<br />
5. Lorsque le véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route
ou à ses dépendances ;<br />
6. Lorsque le véhicule circule en infraction aux règlements ou aux arrêtés
préfectoraux relatifs aux barrières de dégel, aux transports de matières
dangereuses ou à ceux qui portent restrictions de circulation ;<br />
6. Lorsque le véhicule circule en infraction aux règlements ou aux arrêtés du
Commissaire de la République relatifs aux barrières de dégel, aux transports de
matières dangereuses ou à ceux qui portent restrictions de circulation ;<br />
7. Lorsque le véhicule circule en infraction aux dispositions des articles R. 69
et R. 70 ;<br />

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160272
##### CHAPITRE II : MISE EN FOURRIÈRE
- [Article R285](article_r285.md)
- [Article R285-1](article_r285-1.md)
- [Article R285-2](article_r285-2.md)
- [Article R286](article_r286.md)
- [Article R287](article_r287.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1996-06-02
Identifiant: LEGIARTI000006876190
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X285R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/61/LEGIARTI000006876190.xml
---
###### Article R285-1
Lorsque la mise en fourrière est effectuée dans un lieu public ou relevant d'une
autorité publique, l'autorité dont relève la fourrière est :<br />
a) Le commissaire de la République si le local ou le terrain appartient à l'Etat
ou si l'Etat en a la disposition ;<br />
b) Le président du conseil général, si le local ou le terrain appartient au
département ou si le département en a la disposition ;<br />
c) Le maire, si le local ou le terrain appartient à la commune ou si celle-ci en
a la disposition.<br />
L'autorité dont relève la fourrière en désigne le gardien.

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-09-09
Date de fin: 1986-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006876192
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X285R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/61/LEGIARTI000006876192.xml
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1996-06-02
Identifiant: LEGIARTI000006876193
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X285R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/61/LEGIARTI000006876193.xml
---
###### Article R285-2
La mise en fourrière peut être faite dans un lieu privé avec l'assentiment du
propriétaire ou du locataire de ce lieu s'il accepte d'en être le gardien.<br />
Lorsqu'il en est ainsi, l'autorité dont relève la fourrière est le maire lorsque
la mise en fourrière a été décidée par lui ou par un de ses adjoints agissant en
qualité d'officier de police judiciaire ou par un officier de police judiciaire
mis à sa disposition. Cette autorité est le préfet lorsque la mise en fourrière
a été décidée par le préfet dans les cas prévus à l'article R. 286 ou par un
officier de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale.
propriétaire ou du locataire de ce lieu s'il accepte d'en être le gardien.
---Lorsqu'il en est ainsi, l'autorité dont relève la fourrière est le maire
lorsque la mise en fourrière a été décidée par lui ou par un de ses adjoints
agissant en qualité d'officier de police judiciaire ou par un officier de police
judiciaire mis à sa disposition. Cette autorité est le commissaire de la
République lorsque la mise en fourrière a été décidée par le Commissaire de la
République dans les cas prévus à l'article R. 286 ou par un officier de police
judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale.

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@ -1,16 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-09-09
Date de fin: 1986-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006876199
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X286R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/61/LEGIARTI000006876199.xml
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1996-06-02
Identifiant: LEGIARTI000006876200
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X286R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/62/LEGIARTI000006876200.xml
---
###### Article R286
La mise en fourrière est prescrite par le préfet, dans les cas suivants :<br />
La mise en fourrière est prescrite par le commissaire de la République, dans les
cas suivants :<br />
1. Infraction aux dispositions des articles L. 7 et R. 236 :<br />
@ -21,12 +22,12 @@ sites et des paysages classés ;<br />
des réparations ou aménagements prescrits par l'expert chargé des visites
techniques.<br />
Le préfet peut charger de cette mesure un agent ayant la qualité d'officier de
police judiciaire.<br />
Le Commissaire de la République peut charger de cette mesure un agent ayant la
qualité d'officier de police judiciaire.<br />
Dans les cas prévus ci-dessus, l'agent verbalisateur saisit le préfet par
l'intermédiaire de l'officier de police judiciaire territorialement
compétent.<br />
Le maire peut, concurremment avec le préfet, prescrire la mise en fourrière dans
le cas prévu au premier alinéa, 2., du présent article.
Le maire peut, concurremment avec le Commissaire de la République, prescrire la
mise en fourrière dans le cas prévu au premier alinéa, 2., du présent article.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-09-09
Date de fin: 1986-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006876218
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X290R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/62/LEGIARTI000006876218.xml
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1996-06-02
Identifiant: LEGIARTI000006876219
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X290R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/62/LEGIARTI000006876219.xml
---
###### Article R290
@ -23,7 +23,7 @@ L. 25-3 aux dires de l'expert désigné par l'administration.<br />
En cas de désaccord sur l'état du véhicule, le propriétaire a la faculté de
requérir, à ses frais, le concours d'un expert choisi sur une liste agréée par
le préfet.<br />
le Commissaire de la République.<br />
Cet expert aura, dans le cas prévu au 2. de l'alinéa qui précède, à déterminer,
conformément aux dispositions de l'article L. 25-2 (3ème alinéa), les travaux à

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-09-09
Date de fin: 1986-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006876225
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X291R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/62/LEGIARTI000006876225.xml
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1996-06-02
Identifiant: LEGIARTI000006876226
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X291R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/62/LEGIARTI000006876226.xml
---
###### Article R291
@ -16,15 +16,15 @@ de la facture mentionnée à l'article R. 292 ;<br />
1. Par l'officier de police judiciaire qui a pris la mesure lorsque celle-ci a
été motivée par l'une des infractions visées à l'article R. 285 ;<br />
2. Dans tous les autres cas par le préfet, saisi dans les conditions prévues aux
articles R. 284-2. et R. 288.<br />
2. Dans tous les autres cas par le Commissaire de la République, saisi dans les
conditions prévues aux articles R. 284-2. et R. 288.<br />
Lorsque la mise en fourrière a été motivée par une infraction prévue à l'article
R. 286-3., le préfet prend sa décision sur proposition de l'expert qui a examiné
le véhicule.<br />
R. 286-3., le Commissaire de la République prend sa décision sur proposition de
l'expert qui a examiné le véhicule.<br />
Lorsque le préfet est saisi des conclusions du procureur de la République
mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 288, il doit autoriser la sortie
de fourrière, sauf si la visite technique, à laquelle il peut toujours faire
procéder, relève d'autres infractions aux règles concernant l'état ou
l'équipement du véhicule.
Lorsque le Commissaire de la République est saisi des conclusions du procureur
de la République mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 288, il doit
autoriser la sortie de fourrière, sauf si la visite technique, à laquelle il
peut toujours faire procéder, relève d'autres infractions aux règles concernant
l'état ou l'équipement du véhicule.