diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/paragraphe_2/article_r61.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/paragraphe_2/article_r61.md
index e2a5e3ab..3661bf9a 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/paragraphe_2/article_r61.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/paragraphe_2/article_r61.md
@@ -1,49 +1,55 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1986-04-30
-Date de fin: 1990-01-11
-Identifiant: LEGIARTI000006875548
-Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X061R00AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/55/LEGIARTI000006875548.xml
+Date de début: 1990-01-11
+Date de fin: 1992-06-07
+Identifiant: LEGIARTI000006875549
+Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X061R00AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/55/LEGIARTI000006875549.xml
---
Article R61
Sous réserve des dispositions des articles R. 48 à R. 52 :
-1° La largeur totale des véhicules, mesurée toutes saillies comprises dans une
+" 1° La largeur totale des véhicules, mesurée toutes saillies comprises dans une
section transversale quelconque, ne doit pas dépasser 2,50 mètres, sauf dans les
cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement
autorisées par arrêté du ministre des transports ;
-2° La longueur des véhicules et ensembles de véhicules, mesurée toutes saillies
-comprises, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
+" 2° La longueur des véhicules et ensembles de véhicules, mesurée toutes
+saillies comprises, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
-- véhicule automobile, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de
-cordes s'il s'agit d'un trolleybus : 12 mètres.
+" Véhicule automobile, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de
+cordes s'il s'agit d'un trolleybus : 12 mètres ;
-Toutefois, les véhicules automobiles mis en circulation avant une date fixée par
-arrêté du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports bénéficient, en
-vue de leur transformation pour la marche au gazogène, de dérogations aux
-dispositions de l'alinéa précédent, dans les conditions fixées par le même
-arrêté :
+" Remorque, non compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ;
-- remorque, non compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ;
+" Semi-remorque : 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la
+semi-remorque, et 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point
+quelconque de l'avant de la semi-remorque ;
-- véhicule articulé : 15,5 mètres ;
+" Véhicule articulé : 16,5 mètres ;
-- ensemble de véhicules : 18 mètres ;
+" Ensemble de véhicules : 18 mètres ;
-- train double : 18 mètres.
+" Train double : 18 mètres.
-Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du
-présent article.
+" Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application
+du présent article. "
Références
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
Textes faisant référence à l'article