Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

ART. 1 : LES DISPOSITIONS SUIVANTES FORMENT LE CODE DE LA ROUTE (2EME PARTIE REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT).
LIVRE 1 : CONDITIONS DE LA CIRCULATION: (INCORPORATION AU CODE DE LA ROUTE DES ART. R1 A R129 ET R137 A R231 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954);
LIVRE 2 CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 2: ABROGATION DES ART. 130 A 136 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 57999 DU 28-08-1957.
ART. 3: ABROGATION DES ART. 5 ET 6 DE LA LOI 55435 DU 18-04-1955 EN CE QU'ILS SE RAPPORTENT A LA CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 5: APPLICABILITE DU PRESENT DECRET AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA REUNION ET DE LA GUYANE.
ART. 4: CONTRAVENTIONS DE POLICE.
ART. 6: APPLICABILITE AUX DEPARTEMENTS ALGERIENS ET DES OASIS ET DE LA SAOURA.
ABROGATION DES ART. 1 A 231 DE L'ARRETE DU GOUVERNEUR GENERAL DE L'ALGERIE DU 14-12-1954 MODIFIE PAR L'ARRETE 61 DU 22-12-1957.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670475
Ancien identifiant: 1DX9581217
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/04/JORFTEXT000000670475.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-31
Date de fin: 1990-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006875375
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X001R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875375.xml
Date de début: 1990-11-30
Date de fin: 1995-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006875376
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X001R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875376.xml
---
###### Article R1
@ -67,4 +67,9 @@ domaniale, des routes qui assurent la continuité d'un itinéraire à fort trafi
justifiant des règles particulières en matière de police de la circulation. La
liste des routes à grande circulation est fixée par décret pris sur le rapport
du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé des
transports.
transports.<br />
" Le terme " zone 30 " désigne une section ou un ensemble de sections de routes
constituant dans une commune une zone de circulation homogène, où la vitesse est
limitée à 30 km/h, et dont les entrées et sorties sont annoncées par une
signalisation et font l'objet d'aménagements spécifiques. "

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-31
Date de fin: 1990-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006875402
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X010R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875402.xml
Date de début: 1990-11-30
Date de fin: 1992-12-11
Identifiant: LEGIARTI000006875403
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X010R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875403.xml
---
###### Article R10
@ -22,17 +22,17 @@ En dehors des agglomérations, la vitesse des véhicules est limitée à :<br />
3° 90 km/h sur les autres routes.<br />
Dans la traversée des agglomérations, la vitesse des véhicules est limitée à 60
km/h.<br />
" Dans la traversée des agglomérations, la vitesse des véhicules est limitée à
50 km/h.<br />
Toutefois, sur tout ou partie des sections faisant partie d'une route à grande
circulation et situées à l'intérieur d'une agglomération, cette limite peut être
relevée à 80 km/h par arrêté du commissaire de la République pris après
consultation du maire et du président du conseil général, s'il s'agit d'une voie
partementale, et après avis du directeur départemental de l'équipement et du
chef de police ou de gendarmerie territorialement compétent pour surveiller le
respect par les usagers des limites de vitesse dans l'agglomération
considérée.<br />
" Toutefois, cette limite peut être relevée à 70 km/h sur les sections de route,
qu'elles soient classées ou non routes à grande circulation, où les accès des
riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et sont protégés
par des dispositifs appropriés. Pour les routes à grande circulation, la
cision est prise par arrêté du préfet, après consultation du ou des maires des
communes intéressées et celle du président du conseil général s'il s'agit d'une
voie départementale. Dans les autres cas, elle est prise par le maire dans les
mêmes conditions. "<br />
En cas de pluie ou d'autres précipitations, les vitesses maximales sont
abaissées à :<br />

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144818
#### TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
- [Paragraphe 1er : POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA RÉPUBLIQUE, DES PRÉSIDENTS DE CONSEILS GÉNÉRAUX ET DES MAIRES.](paragraphe_1er)
- [PARAGRAPHE Ier : POUVOIRS DES PRÉFETS, DES PRÉSIDENTS DE CONSEILS GÉNÉRAUX ET DES MAIRES.](paragraphe_ier)
- [PARAGRAPHE II : CONTRAVENTIONS AU PRÉSENT CODE.](paragraphe_ii)
- [Paragraphe III : DÉLAIS D'APPLICATION DU PRÉSENT CODE.](paragraphe_iii)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1990-11-30
Identifiant: LEGISCTA000006160255
---
##### Paragraphe 1er : POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA RÉPUBLIQUE, DES PRÉSIDENTS DE CONSEILS GÉNÉRAUX ET DES MAIRES.
- [Article R225](article_r225.md)

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@ -1,28 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1990-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006875906
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X225R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/59/LEGIARTI000006875906.xml
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###### Article R225
Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les
lois et règlements aux commissaires de la République, aux présidents de conseil
général et aux maires de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, des
mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière
l'exige. Pour ce qui les concerne, les commissaires de la République et les
maires peuvent également fonder leurs décisions sur l'intérêt de l'ordre
public.<br />
Lorsqu'ils intéressent la police de la circulation sur les voies classées à
grande circulation, les arrêtés du président du conseil général ou du maire
fondés sur le premier alinéa du présent article sont pris après avis du
commissaire de la République.<br />
Le maire détermine le périmètre des aires piétonnes et peut fixer, à l'intérieur
de ce périmètre, en vue de faciliter la circulation des piétons, des règles de
circulation dérogeant aux dispositions du présent code.

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160256
##### PARAGRAPHE Ier : POUVOIRS DES PRÉFETS, DES PRÉSIDENTS DE CONSEILS GÉNÉRAUX ET DES MAIRES.
- [Article R225](article_r225.md)
- [Article R225-1](article_r225-1.md)
- [Article R225-2](article_r225-2.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-11-30
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875907
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X225R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/59/LEGIARTI000006875907.xml
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###### Article R225
Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les
lois et règlements aux préfets, aux présidents de conseil général et aux maires
de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès
lors que la sécurité de la circulation routière l'exige. Pour ce qui les
concerne, les préfets et les maires peuvent également fonder leurs décisions sur
l'intérêt de l'ordre public.<br />
Lorsqu'ils intéressent la police de la circulation sur les voies classées à
grande circulation, les arrêtés du président du conseil général ou du maire
fondés sur le premier alinéa du présent article sont pris après avis du
préfet.<br />
Dans les zones ne comprenant pas de section de route à grande circulation, le
maire détermine le périmètre des aires piétonnes et peut fixer à l'intérieur de
ce périmètre, en vue de faciliter la circulation des piétons, des règles de
circulation dérogeant aux dispositions du présent code.<br />
Le périmètre des " zones 30 " est délimité par le maire, après consultation du
président du conseil général pour les routes départementales. Sur les routes à
grande circulation, le périmètre de ces zones est délimité par le préfet après
consultation du maire, et du président du conseil général s'il s'agit d'une
route départementale.