Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

ART. 1 : LES DISPOSITIONS SUIVANTES FORMENT LE CODE DE LA ROUTE (2EME PARTIE REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT).
LIVRE 1 : CONDITIONS DE LA CIRCULATION: (INCORPORATION AU CODE DE LA ROUTE DES ART. R1 A R129 ET R137 A R231 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954);
LIVRE 2 CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 2: ABROGATION DES ART. 130 A 136 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 57999 DU 28-08-1957.
ART. 3: ABROGATION DES ART. 5 ET 6 DE LA LOI 55435 DU 18-04-1955 EN CE QU'ILS SE RAPPORTENT A LA CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 5: APPLICABILITE DU PRESENT DECRET AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA REUNION ET DE LA GUYANE.
ART. 4: CONTRAVENTIONS DE POLICE.
ART. 6: APPLICABILITE AUX DEPARTEMENTS ALGERIENS ET DES OASIS ET DE LA SAOURA.
ABROGATION DES ART. 1 A 231 DE L'ARRETE DU GOUVERNEUR GENERAL DE L'ALGERIE DU 14-12-1954 MODIFIE PAR L'ARRETE 61 DU 22-12-1957.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670475
Ancien identifiant: 1DX9581217
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/04/JORFTEXT000000670475.xml
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République française 1982-06-18 00:00:00 +02:00
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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160181
##### Paragraphe 6 : EMPLOI DES AVERTISSEURS.
- [Article R33](article_r33.md)
- [Article R35](article_r35.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-10-14
Date de fin: 1982-06-18
Identifiant: LEGIARTI000006875454
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X033R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875454.xml
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###### Article R33
Entre la chute et le lever du jour [*nuit*], les avertissements doivent être
donnés par l'allumage intermittent soit des feux de croisement et des feux de
route alternés, soit des seuls feux de route si les feux de croisement demeurent
allumés, les signaux sonores ne devant être utilisés qu'en cas d'absolue
nécessité.

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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160180
- [Article R31](article_r31.md)
- [Article R32](article_r32.md)
- [Article R33](article_r33.md)
- [Article R34](article_r34.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-06-18
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875455
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X033R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875455.xml
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###### Article R33
Entre la chute et le lever du jour, les avertissements doivent être donnés par
l'allumage intermittent soit des feux de croisement, soit des feux de route, les
signaux sonores ne devant être utilisés qu'en cas d'absolue nécessité.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160183
##### PARAGRAPHE VIII : ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VÉHICULES.
- [Article R40](article_r40.md)
- [Article R40-1](article_r40-1.md)
- [Article R40-2](article_r40-2.md)
- [Article R41](article_r41.md)

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@ -0,0 +1,98 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-06-18
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875468
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X040R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875468.xml
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###### Article R40
I. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, les conducteurs
des véhicules en circulation visés aux titres II, III et IV doivent faire usage
des feux suivants dans les conditions définies ci-après :<br />
1° Feux de route :<br />
En règle générale, il doit être fait usage des feux de route.<br />
2° Feux de croisement :<br />
Les feux de croisement doivent être employés, à l'exclusion des feux de route
:<br />
a) Lorsque le véhicule risque d'éblouir d'autres usagers, et notamment :<br />
- lorsqu'il s'apprête à croiser un autre véhicule ;<br />
- lorsqu'il suit un autre véhicule à faible distance, sauf lorsqu'il effectue
une manoeuvre de dépassement.<br />
La substitution des feux de croisement aux feux de route doit se faire
suffisamment à l'avance pour ne pas gêner la progression des autres usagers.<br />
Lorsque le véhicule circule hors agglomération sur une route éclairée en continu
et que cet éclairage est tel qu'il permet au conducteur de voir distinctement à
une distance suffisante.<br />
c) Lorsque la visibilité est réduite en raison des circonstances atmosphériques,
notamment en cas de brouillard, de chute de neige ou de pluie, sous réserve du
paragraphe 3 (2e alinéa) ci-après.<br />
Cependant, les feux de route peuvent être allumés par intermittence, dans les
cas qui précèdent, pour donner aux autres usagers de brefs avertissements
justifiés par des motifs de sécurité, notamment lors d'une manoeuvre de
dépassement.<br />
Lorsqu'il est fait usage des feux de route, les feux de croisement peuvent être
utilisés simultanément.<br />
3° Feux de position :<br />
La circulation des motocyclettes avec à l'avant leur(s) seul(s) feu(x) de
position allumé(s) est interdite.<br />
En agglomération, les véhicules autres que les motocyclettes doivent circuler,
même par temps de pluie, avec au moins leurs feux de position allumés, à
l'exclusion des feux de route, lorsque la chaussée est suffisamment éclairée et
que cet éclairage permet au conducteur de voir distinctement à une distance
suffisante.<br />
Les feux de position peuvent être allumés en même temps que les feux de route ou
les feux de croisement.<br />
Ils doivent être allumés :<br />
- en même temps que les feux de croisement si aucun point de la plage éclairante
de ceux-ci ne se trouve à moins de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout
du véhicule ;<br />
- dans tous les cas, en même temps que les feux de brouillard.<br />
4° Autres feux :<br />
Le conducteur doit allumer :<br />
- les feux rouges arrière ;<br />
- le ou les feux d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ;<br />
- les feux d'encombrement (feux de gabarit) lorsque le véhicule en est muni en
application de l'article R. 86 ;<br />
- les feux de position des remorques lorsqu'elles en sont munies en application
de l'article R. 82.<br />
II. - Les feux avant de brouillard peuvent remplacer ou compléter les feux de
croisement en cas de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie. Ils
peuvent compléter les feux de route en dehors des agglomérations, sur les routes
étroites et sinueuses, hormis les cas où, pour ne pas éblouir les autres
usagers, les feux de croisement doivent remplacer les feux de route.<br />
Le ou les feux arrière de brouillard ne peuvent être utilisés qu'en cas de
brouillard ou de chute de neige.<br />
III. - Le ou les feux de marche arrière ne peuvent être allumés que pour
l'exécution d'une marche arrière.