Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

ART. 1 : LES DISPOSITIONS SUIVANTES FORMENT LE CODE DE LA ROUTE (2EME PARTIE REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT).
LIVRE 1 : CONDITIONS DE LA CIRCULATION: (INCORPORATION AU CODE DE LA ROUTE DES ART. R1 A R129 ET R137 A R231 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954);
LIVRE 2 CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 2: ABROGATION DES ART. 130 A 136 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 57999 DU 28-08-1957.
ART. 3: ABROGATION DES ART. 5 ET 6 DE LA LOI 55435 DU 18-04-1955 EN CE QU'ILS SE RAPPORTENT A LA CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 5: APPLICABILITE DU PRESENT DECRET AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA REUNION ET DE LA GUYANE.
ART. 4: CONTRAVENTIONS DE POLICE.
ART. 6: APPLICABILITE AUX DEPARTEMENTS ALGERIENS ET DES OASIS ET DE LA SAOURA.
ABROGATION DES ART. 1 A 231 DE L'ARRETE DU GOUVERNEUR GENERAL DE L'ALGERIE DU 14-12-1954 MODIFIE PAR L'ARRETE 61 DU 22-12-1957.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670475
Ancien identifiant: 1DX9581217
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/04/JORFTEXT000000670475.xml
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République française 1995-05-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-16
Date de fin: 1995-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006875592
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X093R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/55/LEGIARTI000006875592.xml
Date de début: 1995-05-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875593
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X093R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/55/LEGIARTI000006875593.xml
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###### Article R93
Dispositions générales relatives à l'éclairage<br />
Dispositions générales relatives à l'éclairage et à la signalisation<br />
et à la signalisation<br />
1° Deux feux ou dispositifs de même signification et susceptibles d'être
employés en même temps doivent être placés symétriquement par rapport au plan
1° Sauf cas particulier spécifié par arrêté du ministre chargé des transports,
deux feux ou dispositifs de même signification et susceptibles d'être employés
en même temps doivent être placés symétriquement par rapport au plan
longitudinal de symétrie du véhicule ; ils doivent émettre ou réfléchir des
faisceaux lumineux de même couleur et de même intensité.<br />
2° Les feux et signaux ne peuvent être à intensité variable, sauf ceux des
indicateurs de changement de direction.<br />
indicateurs de changement de direction et du signal de détresse.<br />
3° Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme détermine les
spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs d'éclairage et de
signalisation des véhicules automobiles et remorqués, et éventuellement leur
emplacement et leurs conditions d'établissement sur le véhicule pour satisfaire
aux prescriptions du présent paragraphe.<br />
3° Le ministre chargé des transports détermine les spécifications auxquelles
doivent répondre les dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules
automobiles et remorqués, et éventuellement leur emplacement et leurs conditions
d'établissement sur le véhicule pour satisfaire aux prescriptions du présent
paragraphe.<br />
Il peut interdire l'usage d'appareils non conformes à des types ayant reçu son
agrément.

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@ -8,9 +8,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144812
- [Paragraphe Ier : DÉFINITIONS.](paragraphe_ier)
- [PARAGRAPHE II : BANDAGES.](paragraphe_ii)
- [Paragraphe III : RÈGLES RELATIVES AU TRANSPORT DES PASSAGERS ET DU CHARGEMENT.](paragraphe_iii)
- [PARAGRAPHE III : RÈGLES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES VÉHICULES ET AU TRANSPORT DES PASSAGERS ET DU CHARGEMENT.](paragraphe_iii)
- [PARAGRAPHE IV : ORGANES MOTEURS](paragraphe_iv)
- [Paragraphe V : ORGANES DE MANOEUVRE, DE DIRECTION ET DE VISIBILITÉ ET APPAREILS DE CONTRÔLE DE LA VITESSE.](paragraphe_v)
- [PARAGRAPHE V : ORGANES DE MANOEUVRE, DE DIRECTION ET DE VISIBILITÉ COMMANDES, INDICATEURS ET APPAREILS DE CONTRÔLE DE LA VITESSE.](paragraphe_v)
- [Paragraphe VI : FREINAGE.](paragraphe_vi)
- [Paragraphe VII : ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION.](paragraphe_vii)
- [PARAGRAPHE VIII : SIGNAUX D'AVERTISSEMENT.](paragraphe_viii)

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@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160218
- [Article R169](article_r169.md)
- [Article R169-1](article_r169-1.md)
- [Article R169-2](article_r169-2.md)
- [Article R169-3](article_r169-3.md)

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@ -1,26 +1,21 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-01
Date de fin: 1995-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006875784
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X169R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875784.xml
Date de début: 1995-05-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875785
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X169R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875785.xml
---
###### Article R169-1
Les termes tricycles et quadricycles à moteur désignent tout véhicule à trois ou
quatre roues :<br />
Le terme "tricycle à moteur" désigne tout véhicule à trois roues symétriques à
moteur dont :<br />
- pourvu d'un moteur dont la cylindrée n'excède pas 125 centimètres cubes ;<br />
- le poids à vide n'excède pas 1 000 kilogrammes ;<br />
- dont la puissance n'excède pas 9,6 kW (13 ch.) ;<br />
- d'un poids à vide n'excédant pas 400 kg ;<br />
- d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excédant pas 1 000 kg ;<br />
- dont la vitesse de marche par construction n'excède pas 75 km/h,<br />
et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur.
- la charge utile n'excède pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinés au
transport de marchandises, et 300 kilogrammes pour les tricycles destinés au
transport de personnes, et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur
telle qu'elle figure à l'article R. 188.

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@ -0,0 +1,26 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-05-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875788
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X169R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875788.xml
---
###### Article R169-2
Le terme "quadricycle lourd à moteur" désigne tout véhicule à moteur à quatre
roues dont :<br />
- la puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kilowatts
;<br />
- le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes pour les quadricycles affectés au
transport de marchandises, et 400 kilogrammes pour les quadricycles destinés au
transport de personnes ;<br />
- la charge utile n'excède pas 1 000 kilogrammes s'ils sont destinés au
transport de marchandises, et 200 kilogrammes s'ils sont destinés au transport
de personnes, et qui ne répond pas à la définition des quadricycles légers à
moteur telle qu'elle figure à l'article R. 188-1.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-05-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875786
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X169R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875786.xml
---
###### Article R169-3
La masse des batteries de propulsion des véhicules électriques n'est pas prise
en compte pour la détermination des poids visés au présent titre.<br />
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté la définition du poids à vide
et de la charge utile des véhicules visés au présent titre, et les dispositions
nécessaires à la vérification de leur puissance et de leur vitesse maximale.

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@ -1,10 +1,12 @@
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Date de début: 1961-01-28
Date de fin: 1995-05-01
Identifiant: LEGISCTA000006160221
Date de début: 1995-05-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006160222
---
##### Paragraphe III : RÈGLES RELATIVES AU TRANSPORT DES PASSAGERS ET DU CHARGEMENT.
##### PARAGRAPHE III : RÈGLES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES VÉHICULES ET AU TRANSPORT DES PASSAGERS ET DU CHARGEMENT.
- [Article R171](article_r171.md)
- [Article R171-1](article_r171-1.md)
- [Article R171-2](article_r171-2.md)
- [Article R171-3](article_r171-3.md)

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@ -1,18 +1,21 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-01
Date de fin: 1995-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006875792
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X171R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875792.xml
Date de début: 1995-05-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875793
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X171R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875793.xml
---
###### Article R171-1
Les transports de personnes sur ou dans les véhicules énumérés aux articles R.
169 et R. 169-1 ne sont autorisés que sur des sièges ou dans des remorques
spécialement aménagés à cet effet, dans des conditions fixées par un arrêté du
ministre chargé des transports.<br />
Les transports de personnes sur ou dans les véhicules visés au présent titre ne
sont autorisés que sur des sièges ou dans des remorques spécialement aménagés à
cet effet, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des
transports.<br />
Les dispositions de l'article R. 104 sont applicables à ces véhicules.
Les dispositions de l'article R. 104 sont applicables à ces véhicules. Les
véhicules mentionnés au présent titre doivent comporter des dispositifs de
retenue des passagers homologués dans des conditions fixées par arrêté du
ministre chargé des transports.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-05-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875794
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X171R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875794.xml
---
###### Article R171-2
Les dimensions des véhicules visés au présent titre ne peuvent excéder les
limites suivantes :<br />
- longueur : 4 mètres ;<br />
- largeur : 2 mètres ;<br />
- hauteur : 2,50 mètres.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-05-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875795
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X171R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875795.xml
---
###### Article R171-3
Les motocyclettes doivent être munies de dispositifs leur assurant une stabilité
suffisante en stationnement et répondant à des spécifications fixées par arrêté
du ministre chargé des transports.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1961-01-28
Date de fin: 1995-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006875790
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X171R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875790.xml
Date de début: 1995-05-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875791
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X171R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875791.xml
---
###### Article R171

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@ -1,23 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-01
Date de fin: 1995-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006875816
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X182R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875816.xml
Date de début: 1995-05-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875817
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X182R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875817.xml
---
###### Article R182
Les dispositions des articles R. 97, R. 99 et R. 102 du présent code sont
applicables aux véhicules visés au présent titre.<br />
Tout véhicule visé au présent titre doit porter d'une manière apparente sur une
plaque, dite plaque du constructeur, les indications suivantes :<br />
Toutefois, la plaque de constructeur prévue à l'article R. 97 ne porte pas
obligatoirement l'indication du poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) mais
elle doit comporter l'indication de la catégorie à laquelle le véhicule
appartient, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des
transports.<br />
- le nom du constructeur ;<br />
En outre, ces véhicules ne portent qu'une plaque d'immatriculation placée à
l'arrière.
- la marque de réception ;<br />
- le numéro d'identification ;<br />
- le niveau sonore à l'arrêt et le régime moteur correspondant.<br />
Le numéro d'identification doit être frappé à froid de façon à être facilement
lisible à un endroit accessible du châssis ou du cadre, sur la partie droite du
véhicule.<br />
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application
du présent article.

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@ -1,17 +1,23 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-16
Date de fin: 1995-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006875818
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X183R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875818.xml
Date de début: 1995-05-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875819
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X183R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875819.xml
---
###### Article R183
Les remorques attelées aux véhicules visés au présent titre doivent porter à
Les dispositions des articles R. 99 et R. 102 relatives aux plaques
d'immatriculation sont applicables aux véhicules visés au présent titre.
Toutefois ces véhicules peuvent ne porter qu'une plaque d'immatriculation,
placée à l'arrière.<br />
Les remorques attelées aux motocyclettes et tricycles à moteur doivent porter à
l'arrière une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation
du véhicule tracteur lorsque les dimensions de la remorque ou du chargement sont
telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas visible
pour un observateur placé à l'arrière.
pour un observateur placé à l'arrière. Les remorques des quadricycles lourds à
moteur sont soumises aux dispositions de l'article R. 101.

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@ -1,9 +1,9 @@
---
Date de début: 1985-01-01
Date de fin: 1995-05-01
Identifiant: LEGISCTA000006160224
Date de début: 1995-05-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006160279
---
##### Paragraphe V : ORGANES DE MANOEUVRE, DE DIRECTION ET DE VISIBILITÉ ET APPAREILS DE CONTRÔLE DE LA VITESSE.
##### PARAGRAPHE V : ORGANES DE MANOEUVRE, DE DIRECTION ET DE VISIBILITÉ COMMANDES, INDICATEURS ET APPAREILS DE CONTRÔLE DE LA VITESSE.
- [Article R173](article_r173.md)

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@ -1,19 +1,22 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-01
Date de fin: 1995-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006875798
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X173R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875798.xml
Date de début: 1995-05-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875799
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X173R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875799.xml
---
###### Article R173
Les dispositions des articles R. 72, R. 73, R. 76 et R. 78 du présent code sont
Les dispositions des articles R. 72, R. 73, R. 76, R. 77 et R. 78 sont
applicables aux véhicules visés au présent titre.<br />
Les tricycles et quadricycles à moteur sont, en outre, soumis aux prescriptions
de l'article R. 74 du code de la route et doivent comporter un dispositif de
marche arrière si leur poids à vide excède 200 kg ou si leur diamètre de
braquage est supérieur à quatre mètres.
Les tricycles et quadricycles lourds à moteur munis d'une carrosserie sont, en
outre, soumis aux dispositions de l'article R. 74 dans des conditions fixées par
arrêté du ministre chargé des transports.<br />
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modèles auxquels doivent
se conformer les commandes, témoins et indicateurs des véhicules visés au
présent titre.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-16
Date de fin: 1995-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006875800
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X174R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875800.xml
Date de début: 1995-05-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875801
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X174R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875801.xml
---
###### Article R174
@ -13,6 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875800.xml
Les dispositions des articles R. 79 et R. 81 du présent code sont applicables
aux véhicules visés au présent titre.<br />
Les remorques sont dispensées de l'obligation des freins à la condition que leur
poids total en charge n'excède pas 80 kilogrammes ou le poids à vide du véhicule
tracteur.
Le poids total en charge des remorques des véhicules visés au présent titre ne
peut dépasser 50 p. 100 du poids à vide du véhicule tracteur. Les remorques
peuvent ne pas être équipées de freins lorsque leur poids total en charge
n'excède pas 80 kilogrammes.

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@ -1,36 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-12-11
Date de fin: 1995-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006875802
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X175R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875802.xml
Date de début: 1995-05-01
Date de fin: 1998-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006875803
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X175R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875803.xml
---
###### Article R175
Les motocyclettes doivent être munies :<br />
1° A l'avant, d'un feu de position, d'un ou deux feux de route et d'un feu de
croisement répondant respectivement aux conditions prévues aux articles R.82, R.
83 et R. 84 ;<br />
1° A l'avant, d'un ou de deux feux de position avant, d'un ou de deux feux de
route, d'un ou de deux feux de croisement ;<br />
2° A l'arrière, d'un feu rouge, d'un signal de freinage et d'un dispositif
réfléchissant rouge répondant respectivement aux conditions prévues aux articles
R. 85, R. 88 et R. 91 ainsi que du dispositif prévu à l'article R. 87 ;<br />
2° A l'arrière, d'un ou de deux signaux de freinage (feux stop), d'un ou de deux
feux de position arrière, d'un catadioptre non triangulaire et d'un dispositif
d'éclairage de la plaque d'immatriculation ;<br />
3° De dispositifs indicateurs de changement de direction répondant aux
conditions prévues à l'article R. 89.<br />
spécifications prévues à l'article R. 89.<br />
Les feux de position avant, les feux de position arrière et le dispositif
d'éclairage de la plaque arrière ne peuvent être allumés et éteints que
simultanément. Les feux de route, les feux de croisement et les feux de
brouillard ne peuvent être allumés que si les feux précédemment mentionnés le
sont également.<br />
Le dispositif de commande des différents feux doit être conçu de telle sorte
qu'il existe une position de la commande permettant l'allumage des feux de
croisement, à l'exclusion des feux de route et des feux de brouillard.<br />
Au cas où les motocyclettes sont équipées d'un side-car, ce dernier doit en
outre être muni à l'avant d'un feu de position et, à l'arrière, d'un feu rouge
et d'un dispositif réfléchissant rouge, répondant respectivement aux conditions
prévues aux articles R. 82, R. 85 et R. 91.<br />
outre être muni, à l'avant, d'un feu de position avant et, à l'arrière, d'un feu
de position arrière et d'un signal de freinage (feu stop).<br />
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les dates et conditions
d'application de ces dispositions.<br />
Ces feux doivent être homologués et installés dans des conditions fixées par
arrêté du ministre chargé des transports.<br />
En outre, les motocyclettes des services de police et de gendarmerie, de lutte
contre l'incendie et des unités mobiles hospitalières peuvent être équipées des
feux spéciaux prévus pour la catégorie A définie à l'article R. 92 (5°).
Les motocyclettes des services de police et de gendarmerie, de lutte contre
l'incendie et des unités mobiles hospitalières peuvent être équipées des feux
spéciaux prévus pour la catégorie A définie à l'article R. 92 (5°).<br />
Lorsque la remorque d'une motocyclette ou son chargement sont susceptibles de
masquer les dispositifs de signalisation prévus aux 2° et 3° du présent article,
la remorque doit être munie des dispositifs correspondants.

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@ -1,28 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-01
Date de fin: 1995-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006875805
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X176R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875805.xml
Date de début: 1995-05-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875806
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X176R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875806.xml
---
###### Article R176
Stationnement<br />
Stationnement et feux facultatifs<br />
Les motocyclettes sans side-car ni remorque peuvent stationner sans être
éclairées en bordure du trottoir ou sur l'accotement.<br />
éclairées, sur la chaussée, en bordure du trottoir ou sur l'accotement.<br />
Les motocyclettes peuvent être munies :<br />
1° A l'avant, d'un feu de brouillard répondant aux conditions prévues à
l'article R. 92 ;<br />
1° A l'avant : d'un ou de deux feux de brouillard avant ;<br />
2° A l'arrière, d'un feu de brouillard répondant aux conditions prévues à
l'article R. 92 ;<br />
2° A l'arrière : d'un ou de deux feux de brouillard arrière ;<br />
3° De feux de stationnement de dispositifs réfléchissants latéraux de couleur
orangée et d'un signal de détresse répondant respectivement aux conditions
prévues aux articles R. 90, R. 91 et R. 92.
3° De catadioptres latéraux non triangulaires et d'un signal de détresse
répondant aux spécifications de l'article R. 92.<br />
Ces feux sont homologués et installés dans des conditions fixées par arrêté du
ministre chargé des transports.

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@ -1,31 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-01
Date de fin: 1995-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006875807
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X177R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875807.xml
Date de début: 1995-05-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875808
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X177R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875808.xml
---
###### Article R177
Dispositif réfléchissant<br />
L'éclairage et la signalisation des tricycles à moteur et des quadricycles
lourds à moteur doit répondre aux dispositions de l'article R. 175. Ces
véhicules doivent en outre être munis d'un signal de détresse répondant aux
spécifications de l'article R. 92.<br />
Les tricycles et quadricycles à moteur doivent être munis :<br />
Lorsque leur largeur excède 1,30 mètre, ils doivent être munis de deux feux de
route, de deux feux de croisement, de deux feux de position avant, de deux feux
de position arrière et de deux signaux de freinage (feux stop).<br />
1° A l'avant, d'un ou deux feux de position, d'un ou deux feux de route, d'un ou
deux feux de croisement répondant respectivement aux conditions prévues aux
articles R. 82, R. 83 et R. 84 ;<br />
2° A l'arrière, d'un ou deux feux rouges, d'un ou deux signaux de freinage, d'un
ou deux dispositifs réfléchissants rouges répondant respectivement aux
conditions prévues aux articles R. 85, R. 88 et R. 91, ainsi que du dispositif
prévu à l'article R. 87 ;<br />
3° De dispositifs indicateurs de changement de direction répondant aux
conditions prévues à l'article R. 89.<br />
L'éclairage des remorques des tricycles et des quadricycles lourds à moteur est
soumis aux dispositions applicables à l'éclairage des remorques des
motocyclettes. Le nombre de feux est déterminé par la largeur de la remorque
conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article.<br />
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application
de cet article en fonction notamment des caractéristiques de la carrosserie de
ces véhicules.
du présent article.

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@ -1,14 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-01
Date de fin: 1995-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006875809
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X178R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875809.xml
Date de début: 1995-05-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875810
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X178R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875810.xml
---
###### Article R178
Les tricycles et quadricycles à moteur peuvent être munis des feux prévus à
l'article R. 90.
Les tricycles et les quadricycles lourds à moteur peuvent être munis des feux
prévus à l'article R. 176, ainsi que d'un ou de deux feux de marche arrière.<br />
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'installation
et d'homologation de ces feux.

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@ -1,20 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-16
Date de fin: 1995-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006875820
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X184R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875820.xml
Date de début: 1995-05-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875821
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X184R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875821.xml
---
###### Article R184
Les dispositions des articles R. 106 à R. 109-1 [*homologation*] sont
applicables aux véhicules visés au présent titre.<br />
Les véhicules visés au présent titre et leurs systèmes et équipements sont
soumis, avant leur mise en circulation ou leur mise sur le marché, à une
réception CE par type, ou à une réception nationale par type, ou à une réception
à titre isolé, destinées à constater leur conformité aux dispositions des
articles R. 169 à R. 183 du présent titre.<br />
Toutefois, la réception effectuée par le service des mines est destinée à
constater que ces véhicules répondent aux définitions de l'article R. 169 et
satisfont aux seules prescriptions des articles R. 170 et R. 172 [*fumées, gaz
toxiques, pollution atmosphérique, bruit échappements*] à R. 183 en ce qui
concerne, pour l'article R. 182, l'application de l'article R. 97.
Les réceptions CE sont effectuées dans les conditions définies aux articles R.
109-3 à R. 109-9. Les réceptions nationales par type et à titre isolé sont
effectuées dans les conditions définies aux articles R. 106 à R. 109-2.<br />
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application,
d'une part, de la réception CE par type des véhicules visés au présent titre et
de leurs systèmes et équipements et, d'autre part, des réceptions nationales par
type et des réceptions à titre isolé.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144815
- [Article R188](article_r188.md)
- [Article R188-1](article_r188-1.md)
- [Article R188-2](article_r188-2.md)
- [PARAGRAPHE Ier : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIÈRE SPÉCIALES AUX CYCLISTES ET AUX CONDUCTEURS DE CYCLOMOTEURS.](paragraphe_ier)
- [Paragraphe II : FREINAGE.](paragraphe_ii)
- [Paragraphe III : ÉCLAIRAGE.](paragraphe_iii)

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@ -1,13 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1969-02-08
Date de fin: 1995-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006875829
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X188R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875829.xml
Date de début: 1995-05-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875830
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X188R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875830.xml
---
###### Article R188-1
Les dispositions de l'article R. 59 sont applicables aux cyclomoteurs.
Le terme "quadricycle léger à moteur" désigne tout véhicule à moteur à quatre
roues, dont :<br />
- la vitesse maximale par construction n'excède pas quarante-cinq kilomètres à
l'heure ;<br />
- la cylindrée n'excède pas 50 centimètres cubes pour les moteurs à allumage
commandé (ou dont la puissance maximale nette n'excède pas 4 kilowatts pour les
autres types de moteur) :<br />
- le poids à vide n'excède pas 350 kilogrammes ;<br />
- la charge utile n'excède pas 200 kilogrammes.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-05-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875831
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X188R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875831.xml
---
###### Article R188-2
Les dispositions des articles R. 59, R. 169-3, R. 171-1, R. 171-2, R. 171-3, R.
172 et R. 173 sont applicables aux cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur.
Toutefois ils peuvent ne pas être munis de dispositif antivol. Les dispositions
de l'article R. 74 s'appliquent aux cyclomoteurs à trois roues et quadricycles
légers à moteur munis d'une carrosserie, dans des conditions fixées par arrêté
du ministre chargé des transports.

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@ -1,22 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-12
Date de fin: 1995-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006875827
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X188R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875827.xml
Date de début: 1995-05-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875828
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X188R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875828.xml
---
###### Article R188
Le terme cyclomoteur désigne tout véhicule pourvu d'un moteur thermique
auxiliaire d'une cylindrée n'excédant pas 50 centimètres cubes, possédant les
caractéristiques normales des cycles quant à leurs possibilités d'emploi et dont
la vitesse de marche ne peut excéder par construction 45 kilomètres à l'heure.
Les cyclomoteurs à deux roues ne doivent posséder ni embrayage ni boîte de
vitesses non automatiques (1).<br />
Le terme "cyclomoteur" désigne tout véhicule à deux ou trois roues équipé d'un
moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 centimètres cubes s'il est à
combustion interne (ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas quatre
kilowatts pour les autres types de moteur), et ayant une vitesse maximale par
construction ne dépassant pas quarante-cinq kilomètres à l'heure.<br />
Un arrêté du ministre des transports et du ministre de l'industrie définit les
conditions d'application et de contrôle des dispositions du présent article et
fixe ses délais d'application.
La largeur des cyclomoteurs à deux roues ne peut excéder un mètre. Le poids à
vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder 270 kilogrammes et leur
charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes.<br />
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application
du présent article.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-09-04
Date de fin: 1995-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006875837
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X193R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875837.xml
Date de début: 1995-05-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875838
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X193R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875838.xml
---
###### Article R193
Le transport de personnes sur des cycles ou des cyclomoteurs n'est autorisé que
sur des sièges ou dans des remorques spécialement aménagés à cet effet et dans
les conditions prévues par un arrêté du ministre des transports, qui fixe
notamment l'âge maximum du passager.
Le transport de personnes sur des cycles, cyclomoteurs ou quadricycles légers à
moteur n'est autorisé que sur des sièges ou dans des remorques spécialement
aménagés à cet effet et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre
chargé des transports, qui fixe notamment l'âge maximum des passagers.

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@ -1,14 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-16
Date de fin: 1995-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006875839
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X194R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875839.xml
Date de début: 1995-05-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875840
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X194R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875840.xml
---
###### Article R194
Tout cycle ou cyclomoteur doit être muni de deux dispositifs de freinage
efficaces.
Les dispositions de l'article R. 174 s'appliquent aux cyclomoteurs et
quadricycles légers à moteur et à leurs remorques.<br />
Tout cycle doit être muni de deux dispositifs de freinage efficaces.

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@ -1,33 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1995-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006875842
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X195R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875842.xml
Date de début: 1995-05-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875843
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X195R00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875843.xml
---
###### Article R195
" Dès la chute du jour, ou de jour lorsque les circonstances l'exigent, tout
cycle doit être muni d'une lanterne unique émettant vers l'avant une lumière non
Dès la chute du jour, ou de jour lorsque les circonstances l'exigent, tout cycle
doit être muni d'une lanterne unique émettant vers l'avant une lumière non
éblouissante jaune ou blanche et d'un feu rouge arrière. Ce feu doit être
nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté. Le ministre chargé
des transports fixe par arrêté les spécifications auxquelles doivent répondre
ces dispositifs, leur installation sur les cycles et leur alimentation en
énergie.<br />
" Tout cyclomoteur doit être muni, de jour et de nuit, d'un projecteur pouvant
émettre vers l'avant une lumière non éblouissante jaune ou blanche éclairant
efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 25
mètres, et d'un feu rouge arrière. Ce feu doit être nettement visible à
l'arrière lorsque le cyclomoteur est monté.<br />
Tout cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doit être muni d'un ou de deux
feux de croisement et d'un ou de deux feux de position arrière. Les cyclomoteurs
à trois roues et quadricycles légers à moteur doivent en outre être munis d'un
ou de deux feux de position avant. Les cyclomoteurs à trois roues et quadricyles
légers à moteur dont la largeur dépasse 1,30 mètre doivent être munis de deux
feux de croisement, de feux de position avant et de deux feux de position
arrière.<br />
Le ministre de l'équipement et du logement fixe les caractéristiques et les
conditions d'installation des projecteurs et des feux rouges arrière des
cyclomoteurs.<br />
Ces feux sont homologués et installés dans des conditions fixées par arrêté du
ministre chargé des transports.<br />
La circulation sans feu des cycles et cyclomoteurs conduits à la main sur la
chaussée est tolérée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d'observer les
règles imposées aux piétons.
Les cycles et les cyclomoteurs à deux roues sans remorque peuvent stationner
sans être éclairés en bordure du trottoir ou sur l'accotement. La circulation
sans feu des cycles et cyclomoteurs conduits à la main sur la chaussée est
tolérée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d'observer les règles imposées
aux piétons.

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@ -1,15 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-09-22
Date de fin: 1995-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006875848
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X196R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875848.xml
Date de début: 1995-05-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875849
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X196R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875849.xml
---
###### Article R196-1
Les cyclomoteurs peuvent être munis du signal de freinage prévu à l'article R.
88. Ils peuvent également être munis d'indicateurs de changement de direction
satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 89.
Les cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur doivent être munis d'un ou de
deux signaux de freinage (feux stop) et peuvent être munis de feux indicateurs
de changement de direction et d'un ou de deux feux de route. Les cyclomoteurs à
trois roues et quadricycles légers à moteur dont la largeur excède 1,30 mètre
doivent être munis de deux signaux de freinage (feux stop) et, s'ils sont munis
de feux de route, doivent en avoir deux. Les cyclomoteurs à trois roues et
quadricycles légers à moteur à carrosserie fermée doivent être munis de feux
indicateurs de changement de direction. Les dispositifs indicateurs de
changement de direction doivent répondre aux spécifications prévues à l'article
R. 89.<br />
Les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur peuvent être
munis d'un dispositif d'éclairage de leur plaque d'immatriculation.<br />
Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. 175 s'appliquent aux feux
correspondants des cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur, lorsqu'ils en
sont munis.<br />
Les feux prévus par le présent article sont homologués et installés dans des
conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

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@ -1,21 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-09-22
Date de fin: 1995-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006875845
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X196R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875845.xml
Date de début: 1995-05-01
Date de fin: 1998-09-16
Identifiant: LEGIARTI000006875846
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X196R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875846.xml
---
###### Article R196
En outre, tout cycle ou cyclomoteur doit être muni, de jour et de nuit, d'un ou
plusieurs dispositifs réfléchissants de couleur rouge visibles de l'arrière et
de dispositifs réfléchissants visibles latéralement.<br />
Tout cycle doit être muni, de jour comme de nuit, d'un ou de plusieurs
dispositifs réfléchissants de couleur rouge visibles de l'arrière et de
dispositifs réfléchissants visibles latéralement.<br />
Les pédales des cycles doivent également comporter des dispositifs
réfléchissants de couleur orange.<br />
Tout cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doit être muni d'un ou de deux
catadioptres arrière non triangulaires. Les cyclomoteurs à trois roues et
quadricycles légers à moteur dont la largeur dépasse un mètre doivent être munis
de deux catadioptres arrière non triangulaires.<br />
Un arrêté du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire fixe les
caractéristiques et les conditions d'installation de ces dispositifs.
Tout cyclomoteur à deux roues doit être muni d'un ou de deux catadioptres
latéraux non triangulaires. Les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles
légers à moteur peuvent être munis de tels catadioptres.<br />
Les pédales des cycles doivent comporter des dispositifs réfléchissants orange.
Les pédales des cyclomoteurs et quadricycles légers doivent comporter des
catadioptres, sauf dans le cas des cyclomoteurs à deux roues à pédales
rétractables.<br />
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application
du présent article.

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@ -1,16 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-16
Date de fin: 1995-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006875850
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X197R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875850.xml
Date de début: 1995-05-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875851
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X197R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875851.xml
---
###### Article R197
Lorsque au cycle ou cyclomoteur est attachée une remorque, celle-ci doit être
munie à l'arrière d'un dispositif réfléchissant rouge placé à gauche et conforme
aux dispositions de l'article R. 196 ci-dessus et, en outre, d'un feu rouge si
la remorque et son chargement masquent le feu rouge arrière du véhicule.
Lorsqu'au cycle ou cyclomoteur est attachée une remorque, celle-ci doit être
munie à l'arrière d'un dispositif réfléchissant ou d'un catadioptre placé à
gauche et conforme aux dispositions de l'article R. 196 ci-dessus, et, en outre,
d'un feu de position arrière si la remorque et son chargement masquent le feu
rouge arrière ou le ou les feux de position arrière du véhicule.<br />
Lorsque la remorque d'un quadricycle léger à moteur ou son chargement sont
susceptibles de masquer les dispositifs de signalisation obligatoires prévus aux
articles R. 195, R. 196 et R. 196-1, la remorque doit être munie des dispositifs
correspondants, dont le nombre est déterminé par sa largeur conformément aux
dispositions desdits articles.

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@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-16
Date de fin: 1995-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006875852
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X198R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875852.xml
Date de début: 1995-05-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875853
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X198R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875853.xml
---
###### Article R198
Tout cycle ou cyclomoteur doit être muni d'un appareil avertisseur constitué par
un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à cinquante mètres au moins
[*distance*]. L'emploi de tout autre signal sonore est interdit.<br />
Tout cycle doit être muni d'un appareil avertisseur constitué par un timbre ou
un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins. L'emploi de tout
autre signal sonore est interdit.<br />
Toutefois, les cyclomoteurs peuvent être munis d'autres avertisseurs sonores,
sous réserve que ces derniers répondent aux spécifications prévues à l'article
R. 94.
Les cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur doivent être munis d'un
avertisseur sonore conforme aux spécifications prévues à l'article R. 94.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-03-01
Date de fin: 1995-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006875857
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X199R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875857.xml
Date de début: 1995-05-01
Date de fin: 1995-05-06
Identifiant: LEGIARTI000006875858
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X199R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875858.xml
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###### Article R199-1
@ -15,6 +15,8 @@ doit porter l'indication du nom et de l'adresse de son propriétaire. Cette
indication doit être gravée soit sur une plaque métallique fixée au véhicule,
soit sur le cadre de celui-ci.<br />
" Les dispositions des articles R. 99, R. 101 et R. 102 sont applicables aux
cyclomoteurs à plus de deux roues carrossés soumis à immatriculation, en
application de l'article R. 200-2, et à leurs remorques. "
Les dispositions des articles R. 99, R. 101 et R. 102 sont applicables aux
cyclomoteurs à trois roues et aux quadricycles légers à moteur munis d'une
carrosserie soumis à immatriculation, en application de l'article R. 200-2, et à
leurs remorques. Toutefois, ces véhicules peuvent ne porter qu'une plaque
d'immatriculation, placée à l'arrière.

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@ -1,24 +1,18 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-03-01
Date de fin: 1995-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006875855
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X199R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875855.xml
Date de début: 1995-05-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875856
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X199R00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875856.xml
---
###### Article R199
" Les cyclomoteurs doivent porter d'une manière apparente sur une plaque
métallique fixée à demeure au véhicule le nom du constructeur, l'indication du
type du véhicule, de la cylindrée du moteur, du lieu et de la date de réception
du véhicule par le service des mines, ainsi que de la mention du niveau sonore
de référence et du régime correspondant de rotation du moteur et de la référence
d'homologation attribuée au dispositif silencieux d'échappement d'origine.<br />
Les cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur doivent porter d'une manière
apparente une plaque, dite plaque du constructeur, et un numéro d'identification
conformes aux spécifications de l'article R.182.<br />
" De plus, l'indication de la cylindrée doit être gravée d'une manière apparente
sur le moteur.<br />
" Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application
du présent article. "
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application
du présent article.

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@ -1,18 +1,17 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-04-20
Date de fin: 1995-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006875861
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X200R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875861.xml
Date de début: 1995-05-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875862
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X200R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875862.xml
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###### Article R200
Les dispositions des articles R. 106 à R. 109-1 [*homologation*] sont
applicables aux cyclomoteurs. Toutefois, la réception effectuée par le service
des mines est destinée à constater que ces véhicules répondent à la définition
de l'article R. 188 et satisfont aux seules prescriptions des articles R. 69 à
R. 73 [*bruit, échappement, fumées, pollution atmosphérique*] et R. 194 à R. 199
du présent code.
Les cyclomoteurs et quadricyles légers à moteur et leurs systèmes et équipements
sont soumis, avant leur mise en circulation, à une réception CE par type ou à
une réception nationale par type ou à une réception à titre isolé, destinées à
constater leur conformité aux dispositions des articles R. 188 à R. 199. Ces
réceptions sont effectuées dans les conditions définies à l'article R. 184.

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@ -1,17 +1,17 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-03-01
Date de fin: 1995-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006875865
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X200R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875865.xml
Date de début: 1995-05-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875866
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X200R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875866.xml
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###### Article R200-2
Les dispositions des articles R. 110 à R. 117 du présent code sont applicables
aux cyclomoteurs à plus de deux roues carrossés.<br />
Les dispositions des articles R. 110 à R. 117 sont applicables aux cyclomoteurs
à trois roues et aux quadricycles légers à moteur munis d'une carrosserie.<br />
" Le ministre chargé des transports fixe par arrêté pris après avis du ministre
de l'intérieur les conditions d'application du présent article. "
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté pris après avis du ministre de
l'intérieur les conditions d'application du présent article.