Ordonnance n°58-1216 du 15 décembre 1958 RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339150
Ancien identifiant: 1OR9581216
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/91/JORFTEXT000000339150.xml
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République française 1986-10-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144796
#### TITRE V : DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE CONDUIRE.
- [Article L13](article_l13.md)
- [Article L14](article_l14.md)
- [Article L15](article_l15.md)
- [Article L16](article_l16.md)
- [Article L18](article_l18.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-10-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006875264
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X014L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875264.xml
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###### Article L14
La suspension du permis de conduire pendant trois ans au plus peut être ordonnée
par le jugement, en cas de condamnation prononcée à l'occasion de la conduite
d'un véhicule pour l'une des infractions suivantes :<br />
1° Infractions prévues par les articles L. 1er à L. 4, L. 7, L. 9 et L. 19 du
présent code ;<br />
2° Infractions d'homicide ou blessures involontaires ;<br />
3° Contraventions à la police de la circulation routière et à la réglementation
relative à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur prévues par
décret en Conseil d'Etat.<br />
La suspension du permis de conduire peut être assortie du sursis pour tout ou
partie de la peine, sauf en cas d'infraction prévue par l'article L. 1er du
présent code.<br />
Lorsqu'elle est assortie du sursis, la suspension du permis de conduire ne sera
exécutée que si, dans un délai de cinq ans à compter de la condamnation, le
conducteur commet une infraction visée au premier alinéa suivie d'une
condamnation quelconque.