Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

ART. 1 : LES DISPOSITIONS SUIVANTES FORMENT LE CODE DE LA ROUTE (2EME PARTIE REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT).
LIVRE 1 : CONDITIONS DE LA CIRCULATION: (INCORPORATION AU CODE DE LA ROUTE DES ART. R1 A R129 ET R137 A R231 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954);
LIVRE 2 CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 2: ABROGATION DES ART. 130 A 136 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 57999 DU 28-08-1957.
ART. 3: ABROGATION DES ART. 5 ET 6 DE LA LOI 55435 DU 18-04-1955 EN CE QU'ILS SE RAPPORTENT A LA CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 5: APPLICABILITE DU PRESENT DECRET AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA REUNION ET DE LA GUYANE.
ART. 4: CONTRAVENTIONS DE POLICE.
ART. 6: APPLICABILITE AUX DEPARTEMENTS ALGERIENS ET DES OASIS ET DE LA SAOURA.
ABROGATION DES ART. 1 A 231 DE L'ARRETE DU GOUVERNEUR GENERAL DE L'ALGERIE DU 14-12-1954 MODIFIE PAR L'ARRETE 61 DU 22-12-1957.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670475
Ancien identifiant: 1DX9581217
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/04/JORFTEXT000000670475.xml
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République française 1987-09-01 00:00:00 +02:00
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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160198
- [Paragraphe 3 : VISITES TECHNIQUES DES VÉHICULES](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : PERMIS DE CONDUIRE CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ.](paragraphe_4)
- [PARAGRAPHE IV : PERMIS DE CONDUIRE - CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ.](paragraphe_iv)
- [Paragraphe 6 : CONTRÔLE ROUTIER.](paragraphe_6)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1987-09-01
Date de fin: 1993-03-28
Identifiant: LEGISCTA000006177366
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###### Paragraphe 6 : CONTRÔLE ROUTIER.
- [Article R137](article_r137.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-09-01
Date de fin: 1993-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006875725
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X137R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875725.xml
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###### Article R137
Le conducteur d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules est tenu de
présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente :<br />
1° Son permis de conduire ou éventuellement le certificat prévu à l'article R.
1er (2°) du code pénal ;<br />
2° La carte grise du véhicule automobile et, le cas échéant, celle de la
remorque si le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) de cette dernière
excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule
articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies certifiées conformes
des cartes grises dans les cas et dans les conditions prévus par un arrêté du
garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur. 3°
L'original ou la copie certifiée conforme du certificat constatant l'achèvement
d'une formation de conducteur de transport par route quand celui-ci est exigé en
application de l'article R. 125-1 du code de la route.<br />
En cas de perte ou de vol du permis de conduire le récépissé de déclaration de
perte ou de vol tient lieu de permis pendant un délai de deux mois au plus.