Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

ART. 1 : LES DISPOSITIONS SUIVANTES FORMENT LE CODE DE LA ROUTE (2EME PARTIE REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT).
LIVRE 1 : CONDITIONS DE LA CIRCULATION: (INCORPORATION AU CODE DE LA ROUTE DES ART. R1 A R129 ET R137 A R231 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954);
LIVRE 2 CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 2: ABROGATION DES ART. 130 A 136 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 57999 DU 28-08-1957.
ART. 3: ABROGATION DES ART. 5 ET 6 DE LA LOI 55435 DU 18-04-1955 EN CE QU'ILS SE RAPPORTENT A LA CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 5: APPLICABILITE DU PRESENT DECRET AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA REUNION ET DE LA GUYANE.
ART. 4: CONTRAVENTIONS DE POLICE.
ART. 6: APPLICABILITE AUX DEPARTEMENTS ALGERIENS ET DES OASIS ET DE LA SAOURA.
ABROGATION DES ART. 1 A 231 DE L'ARRETE DU GOUVERNEUR GENERAL DE L'ALGERIE DU 14-12-1954 MODIFIE PAR L'ARRETE 61 DU 22-12-1957.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670475
Ancien identifiant: 1DX9581217
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/04/JORFTEXT000000670475.xml
This commit is contained in:
République française 1990-05-17 00:00:00 +02:00
parent e93d2a563b
commit 6a1657aa53
5 changed files with 47 additions and 46 deletions

View file

@ -17,7 +17,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160197
- [PARAGRAPHE VII : ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION.](paragraphe_vii)
- [Paragraphe 7 : ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION.](paragraphe_7)
- [PARAGRAPHE VIII : SIGNAUX D'AVERTISSEMENT.](paragraphe_viii)
- [Paragraphe 9 : PLAQUES ET INSCRIPTIONS.](paragraphe_9)
- [PARAGRAPHE IX : PLAQUES ET INSCRIPTIONS.](paragraphe_ix)
- [PARAGRAPHE X : CONDITIONS D'ATTELAGE DES REMORQUES ET SEMI-REMORQUES.](paragraphe_x)
- [PARAGRAPHE XI : AMÉNAGEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET REMORQUES ET NOTAMMENT DES VÉHICULES DE TRANSPORT DE PERSONNES](paragraphe_xi)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1982-05-22
Date de fin: 1990-05-17
Identifiant: LEGISCTA000006177352
---
###### Paragraphe 9 : PLAQUES ET INSCRIPTIONS.
- [Article R97](article_r97.md)

View file

@ -1,36 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-05-22
Date de fin: 1990-05-17
Identifiant: LEGIARTI000006875609
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X097R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875609.xml
---
###### Article R97
Tout véhicule automobile, toute remorque, toute semi-remorque doit porter d'une
manière apparente sur une plaque, dite plaque de constructeur, les indications
suivantes :<br />
- le nom du constructeur ou sa marque ou un symbole qui l'identifie ;<br />
- le type et le numéro d'ordre dans la série du type ou le numéro
d'identification ;<br />
- le poids total autorisé en charge ou le plus grand des poids totaux autorisés
en charge fixés par le service des mines.<br />
En outre, s'il s'agit d'un véhicule automobile, le poids total roulant autorisé
ou le plus grand des poids totaux roulants autorisés fixés par le service des
mines pour le véhicule articulé ou l'ensemble qui peut être formé avec le
véhicule.<br />
Par ailleurs, l'indication du type et le numéro d'ordre dans la série du type,
ou le numéro d'identification du véhicule, doivent être frappés à froid, de
façon à être facilement lisibles à un endroit accessible sur le châssis ou sur
un élément essentiel et indémontable du véhicule.<br />
Le ministre d'Etat, ministre des transports, fixe par arrêté les modalités
d'application du présent article.

View file

@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177353
###### PARAGRAPHE IX : PLAQUES ET INSCRIPTIONS.
- [Article R97](article_r97.md)
- [Article R98](article_r98.md)
- [Article R99](article_r99.md)
- [Article R100](article_r100.md)

View file

@ -0,0 +1,46 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-05-17
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875610
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X097R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875610.xml
---
###### Article R97
I. - Sur tout véhicule ou élément de véhicule doit, sous réserve des
dispositions du II b et du III, être fixée une plaque dite plaque du
constructeur portant de manière apparente les indications suivantes : le nom du
constructeur, ou sa marque, ou le symbole qui l'identifie, le type, le numéro
d'identification et les caractéristiques de poids.<br />
II. - Sur tout véhicule automobile de transport de marchandises d'un poids total
autorisé en charge supérieur à 12 tonnes et sur toute remorque ou semi-remorque
d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes, dont la date de
première mise en circulation est postérieure au 1er octobre 1990, doivent être
fixées :<br />
a) Soit la plaque du constructeur définie au I et une plaque dite plaque
relative aux dimensions portant le nom du constructeur ou sa marque, ou le
symbole qui l'identifie, le type, le numéro d'identification et les
caractéristiques de dimension ;<br />
b) Soit une plaque unique reprenant les indications mentionnées sur les plaques
prévues au point a ci-dessus.<br />
III. - Les véhicules affectés au transport de marchandises d'un poids total
autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes et inférieur aux poids mentionnés au
II ci-dessus peuvent en plus de la plaque du constructeur être munis de la
plaque relative aux dimensions. Ils peuvent aussi à la place de ces deux plaques
être munis de la plaque unique définie au II b.<br />
IV. - Dans tous les cas, l'indication du type et le numéro d'ordre dans la série
du type ou le numéro d'identification du véhicule doivent être frappés à froid,
dans la moitié droite du véhicule, de façon à être facilement lisibles à un
endroit accessible sur le châssis ou sur un élément essentiel et indémontable du
véhicule.<br />
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du
présent article.