Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

ART. 1 : LES DISPOSITIONS SUIVANTES FORMENT LE CODE DE LA ROUTE (2EME PARTIE REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT).
LIVRE 1 : CONDITIONS DE LA CIRCULATION: (INCORPORATION AU CODE DE LA ROUTE DES ART. R1 A R129 ET R137 A R231 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954);
LIVRE 2 CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 2: ABROGATION DES ART. 130 A 136 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 57999 DU 28-08-1957.
ART. 3: ABROGATION DES ART. 5 ET 6 DE LA LOI 55435 DU 18-04-1955 EN CE QU'ILS SE RAPPORTENT A LA CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 5: APPLICABILITE DU PRESENT DECRET AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA REUNION ET DE LA GUYANE.
ART. 4: CONTRAVENTIONS DE POLICE.
ART. 6: APPLICABILITE AUX DEPARTEMENTS ALGERIENS ET DES OASIS ET DE LA SAOURA.
ABROGATION DES ART. 1 A 231 DE L'ARRETE DU GOUVERNEUR GENERAL DE L'ALGERIE DU 14-12-1954 MODIFIE PAR L'ARRETE 61 DU 22-12-1957.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670475
Ancien identifiant: 1DX9581217
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/04/JORFTEXT000000670475.xml
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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144802
- [Paragraphe IV : INTERSECTIONS DE ROUTES - PRIORITÉ DE PASSAGE.](paragraphe_iv)
- [PARAGRAPHE VI : EMPLOI DES AVERTISSEURS.](paragraphe_vi)
- [Paragraphe 6 : EMPLOI DES AVERTISSEURS.](paragraphe_6)
- [PARAGRAPHE VII : ARRÊT ET STATIONNEMENT.](paragraphe_vii)
- [PARAGRAPHE VIII : ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VÉHICULES.](paragraphe_viii)
- [PARAGRAPHE IX : USAGE DES VOIES A CIRCULATION SPÉCIALISÉE ET CIRCULATION SUR LES AUTOROUTES.](paragraphe_ix)
- [Paragraphe 15 : COURSES ET ÉPREUVES SPORTIVES.](paragraphe_15)

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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160172
- [Article R3](article_r3.md)
- [Article R3-1](article_r3-1.md)
- [Article R3-2](article_r3-2.md)
- [Article R4](article_r4.md)
- [Article R9](article_r9.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-10-13
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875384
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X004R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875384.xml
---
###### Article R4
En marche normale, le conducteur doit maintenir son véhicule ou ses animaux près
du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de
celle-ci.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1962-10-13
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006160182
---
##### PARAGRAPHE VII : ARRÊT ET STATIONNEMENT.
- [Article R37-1](article_r37-1.md)

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@ -0,0 +1,57 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-10-13
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875463
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X037R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875463.xml
---
###### Article R37-1
Tout animal ou tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de
manière à gêner le moins possible la circulation.<br />
Sous réserve des dispositions différentes prises par l'autorité investie du
pouvoir de police, est notamment considéré comme gênant la circulation publique
l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule ou d'un animal :<br />
1° Sur les trottoirs ainsi que sur les passages ou accotements réservés à la
circulation des piétons ou de catégories particulières de véhicules ;<br />
2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement de certaines
catégories de véhicules ;<br />
3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la
voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permettrait pas à un
autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;<br />
4° A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de
signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue
des usagers ;<br />
5° A tout emplacement où le véhicule empêcherait soit l'accès à un autre
véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;<br />
6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages
supérieurs, sauf exceptions prévues par l'autorité investie du pouvoir de police
;<br />
7° Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations
souterraines.<br />
Est également considéré comme gênant la circulation publique, sous réserve des
dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, le
stationnement :<br />
1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;<br />
2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles, cyclomoteurs, vélomoteurs
et motocyclettes sans side-car.<br />
Est également considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le
stationnement d'un véhicule ou d'un animal en infraction aux arrêts les
réglementant lorsque cette immobilisation a lieu sur une voie publique
spécialement désignée par arrêté de l'autorité détenant le pouvoir de police
municipale et dûment signalée.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177341
###### PARAGRAPHE Ier : POIDS ET BANDAGES.
- [Article R56](article_r56.md)
- [Article R58-1](article_r58-1.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-10-13
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875544
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X058R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/55/LEGIARTI000006875544.xml
---
###### Article R58-1
Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, des arrêtés conjoints du
ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer et du
ministre des travaux publics et des transports pourront déterminer le poids
maximum autorisé en charge, la charge maximum par essieu et la charge maximum
sur le double essieu des véhicules et ensembles de véhicules circulant dans les
départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177347
- [Article R79](article_r79.md)
- [Article R80](article_r80.md)
- [Article R81](article_r81.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-10-13
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875582
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X081R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/55/LEGIARTI000006875582.xml
---
###### Article R81
Les conditions dans lesquelles doivent être réalisées l'indépendance et
l'efficacité du freinage des véhicules automobiles et de leurs remorques, quel
qu'en soit le poids, sont précisées par le ministre des travaux publics et des
transports, qui peut soumettre à homologation tous dispositifs de freinage et
interdire l'usage de dispositifs non conformes à des types ayant reçu son
agrément.