From 396d19fb78f5b4c59ed983b4d36a88c025f8b876 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 20 Nov 1996 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B058-1217=20du=2015=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=201958=20RELATIF=20A=20LA=20POLICE=20DE=20LA=20CIR?= =?UTF-8?q?CULATION=20ROUTIERE?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit ART. 1 : LES DISPOSITIONS SUIVANTES FORMENT LE CODE DE LA ROUTE (2EME PARTIE REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT). LIVRE 1 : CONDITIONS DE LA CIRCULATION: (INCORPORATION AU CODE DE LA ROUTE DES ART. R1 A R129 ET R137 A R231 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954); LIVRE 2 CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE. ART. 2: ABROGATION DES ART. 130 A 136 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 57999 DU 28-08-1957. ART. 3: ABROGATION DES ART. 5 ET 6 DE LA LOI 55435 DU 18-04-1955 EN CE QU'ILS SE RAPPORTENT A LA CIRCULATION ROUTIERE. ART. 5: APPLICABILITE DU PRESENT DECRET AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA REUNION ET DE LA GUYANE. ART. 4: CONTRAVENTIONS DE POLICE. ART. 6: APPLICABILITE AUX DEPARTEMENTS ALGERIENS ET DES OASIS ET DE LA SAOURA. ABROGATION DES ART. 1 A 231 DE L'ARRETE DU GOUVERNEUR GENERAL DE L'ALGERIE DU 14-12-1954 MODIFIE PAR L'ARRETE 61 DU 22-12-1957. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000670475 Ancien identifiant: 1DX9581217 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/04/JORFTEXT000000670475.xml --- .../chapitre_ii/paragraphe_iv/article_r128.md | 52 +++++++++---------- .../livre_ii/titre_ier/article_r233-5.md | 27 +++++----- .../livre_iii/titre_iii/README.md | 2 +- .../chapitre_ier_bis/article_r267-1.md | 17 +++--- .../chapitre_ier_bis/article_r267-2.md | 17 +++--- .../chapitre_ier_bis/article_r267-4.md | 17 +++--- .../chapitre_ier_bis/article_r267.md | 15 +++--- .../livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/README.md | 8 +-- .../titre_iii/chapitre_ii/article_r268-5.md | 35 +++++++------ .../titre_iii/chapitre_ii/article_r269.md | 22 ++++---- .../titre_iii/chapitre_ii/article_r270.md | 17 +++--- .../titre_iv/chapitre_ier/article_r278.md | 34 ++++++------ .../titre_iv/chapitre_ier/article_r279.md | 19 +++---- .../titre_iv/chapitre_ier/article_r284.md | 47 +++++++++-------- 14 files changed, 169 insertions(+), 160 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_iv/article_r128.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_iv/article_r128.md index 4e60c3a..e34f1ee 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_iv/article_r128.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_iv/article_r128.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1986-03-16 -Date de fin: 1996-11-20 -Identifiant: LEGIARTI000006875720 -Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X128R00AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875720.xml +Date de début: 1996-11-20 +Date de fin: 1999-03-01 +Identifiant: LEGIARTI000006875721 +Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X128R00AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875721.xml --- ###### Article R128 @@ -16,41 +16,39 @@ limitée dans sa durée, si lors de la délivrance ou de son renouvellement, il constaté que le candidat est atteint d'une affection compatible avec l'obtention du permis de conduire mais susceptible de s'aggraver.
-Postérieurement à la délivrance du permis, le commissaire de la République peut -prescrire un examen médical dans le cas où les informations en sa possession lui -permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être -incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical doit -être passé dans les conditions prévues par l'article R. 127 ; sur le vu du -certificat médical, le commissaire de la République prononce, s'il y a lieu, -soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de -conduire, soit le changement de catégorie de ce titre.
+Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut prescrire un examen +médical dans le cas où les informations en sa possession lui permettent +d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec +le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical doit être passé dans +les conditions prévues par l'article R. 127 ; sur le vu du certificat médical, +le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la +suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de +catégorie de ce titre.
-Le commissaire de la République soumet à un examen médical :
+Le préfet soumet à un examen médical :
-1° Tout conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par -l'article L. 1er ;
+1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable +l'une des infractions prévues par l'article L. 1er ;
2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions énumérées à l'article L. 14, autres que celles visées au 1° ci-dessus.
-Le commissaire de la République peut également soumettre à un examen médical -tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation -routière.
+Le préfet peut également soumettre à un examen médical tout conducteur impliqué +dans un accident corporel de la circulation routière.
Lorsqu'il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire -pour l'une des infractions prévues par l'article L. 1er, le commissaire de la -République peut, avant la restitution du permis de conduire, prescrire un nouvel -examen à l'effet de déterminer si l'intéressé dispose des aptitudes physiques -nécessaires à la conduite du véhicule.
+pour l'une des infractions prévues par l'article L. 1er, le préfet peut, avant +la restitution du permis de conduire, prescrire un nouvel examen à l'effet de +déterminer si l'intéressé dispose des aptitudes physiques nécessaires à la +conduite du véhicule.
Lorsque le titulaire d'un permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au -présent article, le commissaire de la République peut prononcer ou maintenir la -suspension du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical -favorable délivré à la demande de l'intéressé dans les conditions définies à -l'article R. 127.
+présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis +de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable délivré à la +demande de l'intéressé dans les conditions définies à l'article R. 127.
Si l'employeur de l'intéressé est connu et si ce dernier peut être appelé de par ses fonctions dans l'entreprise à conduire des véhicules appartenant audit diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/article_r233-5.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/article_r233-5.md index bc61b0d..bb87cb6 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/article_r233-5.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/article_r233-5.md @@ -1,19 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1995-08-15 -Date de fin: 1996-11-20 -Identifiant: LEGIARTI000006875956 -Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X233R05AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/59/LEGIARTI000006875956.xml +Date de début: 1996-11-20 +Date de fin: 2001-06-01 +Identifiant: LEGIARTI000006875957 +Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X233R05AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/59/LEGIARTI000006875957.xml --- ###### Article R233-5 -La conduite de tout véhicule, même en l'absence de tout signe d'ivresse -manifeste, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans -le sang d'une concentration d'alcool pur égale ou supérieure à 0,50 gramme p. 1 -000 sans atteindre le seuil fixé à l'article L. 1er du présent code ou par la -présence dans l'air expiré d'une concentration d'alcool pur égale ou supérieure -à 0,25 milligramme par litre sans atteindre le seuil fixé à l'article L. 1er du -même code est punie des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe. +Sera punie d'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute +personne qui aura conduit un véhicule ou accompagné un élève conducteur, même en +l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, sous l'empire d'un état alcoolique +caractérisé par la présence dans le sang d'une concentration d'alcool pur égale +ou supérieure à 0,50 gramme p. 1 000 sans atteindre le seuil fixé à l'article L. +1er du présent code ou par la présence dans l'air expiré d'une concentration +d'alcool pur égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre sans atteindre le +seuil fixé à l'article L. 1er du même code. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iii/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iii/README.md index 7623208..716737e 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iii/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iii/README.md @@ -8,4 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144832 - [CHAPITRE Ier : INFRACTIONS SUSCEPTIBLES D'ENTRAÎNER LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE.](chapitre_ier) - [CHAPITRE Ier bis : RÉTENTION DU PERMIS DE CONDUIRE.](chapitre_ier_bis) -- [CHAPITRE II : MODALITÉS DE LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE PAR LE COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE.](chapitre_ii) +- [CHAPITRE II : MODALITÉS DE LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE PAR LE PRÉFET.](chapitre_ii) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier_bis/article_r267-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier_bis/article_r267-1.md index 99b571a..4f31d17 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier_bis/article_r267-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier_bis/article_r267-1.md @@ -1,14 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1986-01-28 -Date de fin: 1996-11-20 -Identifiant: LEGIARTI000006876126 -Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X267R01AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/61/LEGIARTI000006876126.xml +Date de début: 1996-11-20 +Date de fin: 2001-06-01 +Identifiant: LEGIARTI000006876127 +Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X267R01AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/61/LEGIARTI000006876127.xml --- ###### Article R267-1 -L'avis de rétention indique notamment au conducteur à quel service il devra -s'adresser pour se voir restituer son permis de conduire. +L'avis de rétention indique notamment au conducteur ou à l'accompagnateur de +l'élève conducteur à quel service il devra s'adresser pour se voir restituer son +permis de conduire. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier_bis/article_r267-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier_bis/article_r267-2.md index 010189c..544a510 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier_bis/article_r267-2.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier_bis/article_r267-2.md @@ -1,18 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1986-01-28 -Date de fin: 1996-11-20 -Identifiant: LEGIARTI000006876128 -Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X267R02AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/61/LEGIARTI000006876128.xml +Date de début: 1996-11-20 +Date de fin: 2001-06-01 +Identifiant: LEGIARTI000006876129 +Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X267R02AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/61/LEGIARTI000006876129.xml --- ###### Article R267-2 Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le -permis de conduire est tenu à la disposition du conducteur dans les bureaux du -service désigné dans l'avis de rétention.
+permis de conduire est tenu à la disposition du conducteur ou de +l'accompagnateur de l'élève conducteur dans les bureaux du service désigné dans +l'avis de rétention.
Toutefois, si la période de rétention expire entre dix-huit et vingt-deux heures, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu'à midi le jour suivant. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier_bis/article_r267-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier_bis/article_r267-4.md index e6f8976..c74346d 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier_bis/article_r267-4.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier_bis/article_r267-4.md @@ -1,14 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1986-01-28 -Date de fin: 1996-11-20 -Identifiant: LEGIARTI000006876131 -Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X267R04AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/61/LEGIARTI000006876131.xml +Date de début: 1996-11-20 +Date de fin: 2001-06-01 +Identifiant: LEGIARTI000006876132 +Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X267R04AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/61/LEGIARTI000006876132.xml --- ###### Article R267-4 -Si, après vérification, l'état alcoolique du conducteur n'est pas établi, son -permis de conduire est remis sans délai à sa disposition. +Si, après vérification, l'état alcoolique du conducteur ou de l'accompagnateur +de l'élève conducteur n'est pas établi, son permis de conduire est remis sans +délai à sa disposition. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier_bis/article_r267.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier_bis/article_r267.md index 596dfac..6a9fe2f 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier_bis/article_r267.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier_bis/article_r267.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1986-01-28 -Date de fin: 1996-11-20 -Identifiant: LEGIARTI000006876124 -Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X267R00AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/61/LEGIARTI000006876124.xml +Date de début: 1996-11-20 +Date de fin: 2001-06-01 +Identifiant: LEGIARTI000006876125 +Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X267R00AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/61/LEGIARTI000006876125.xml --- ###### Article R267 @@ -13,4 +13,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/61/LEGIARTI000006876124.xml Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 18-1, la décision de rétention du permis de conduire, qu'elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l'établissement d'un avis de -rétention dont un exemplaire est immédiatement remis au conducteur. +rétention dont un exemplaire est immédiatement remis au conducteur ou à +l'accompagnateur de l'élève conducteur. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/README.md index a0e4c58..d4fedf9 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/README.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -Date de début: 1975-12-28 -Date de fin: 1996-11-20 -Identifiant: LEGISCTA000006160270 +Date de début: 1960-03-01 +Date de fin: 2001-06-01 +Identifiant: LEGISCTA000006160269 --- -##### CHAPITRE II : MODALITÉS DE LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE PAR LE COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE. +##### CHAPITRE II : MODALITÉS DE LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE PAR LE PRÉFET. - [Article R268](article_r268.md) - [Article R268-1](article_r268-1.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_r268-5.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_r268-5.md index 69bea4f..38374fa 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_r268-5.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_r268-5.md @@ -1,25 +1,26 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1975-12-28 -Date de fin: 1996-11-20 -Identifiant: LEGIARTI000006876147 -Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X268R05AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/61/LEGIARTI000006876147.xml +Date de début: 1996-11-20 +Date de fin: 2001-06-01 +Identifiant: LEGIARTI000006876148 +Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X268R05AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/61/LEGIARTI000006876148.xml --- ###### Article R268-5 Dix jours au moins avant la séance, le secrétaire de la commission adresse au -conducteur intéressé une lettre l'invitant à comparaître devant la commission, -assisté s'il le juge utile d'un conseil de son choix. L'intéressé est également -averti par cette lettre qu'il lui est loisible de se faire représenter et qu'il -peut prendre connaissance de son dossier deux jours au moins avant la date de la -séance.
+conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur intéressé une lettre +l'invitant à comparaître devant la commission, assisté s'il le juge utile d'un +conseil de son choix. L'intéressé est également averti par cette lettre qu'il +lui est loisible de se faire représenter et qu'il peut prendre connaissance de +son dossier deux jours au moins avant la date de la séance.
-Après lecture du rapport, la commission entend le conducteur ou son mandataire, -s'il est représenté, ou prend connaissance des explications écrites s'il en a -adressé. La commission formule, hors de la présence de l'intéressé, de son -mandataire ou de son conseil, un avis pris à la majorité des voix. Le président -peut décider que le vote aura lieu à bulletins secrets. S'il ne le fait pas, en -cas de partage des voix, sa voix est prépondérante. +Après lecture du rapport, la commission entend le conducteur ou l'accompagnateur +de l'élève conducteur ou le mandataire de l'un ou de l'autre, s'il est +représenté, ou prend connaissance des explications écrites s'il en a adressé. La +commission formule, hors de la présence de l'intéressé, de son mandataire ou de +son conseil, un avis pris à la majorité des voix. Le président peut décider que +le vote aura lieu à bulletin secret. S'il ne le fait pas, en cas de partage des +voix, sa voix est prépondérante. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_r269.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_r269.md index 19e06b0..514dffc 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_r269.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_r269.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1987-06-24 -Date de fin: 1996-11-20 -Identifiant: LEGIARTI000006876149 -Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X269R00AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/61/LEGIARTI000006876149.xml +Date de début: 1996-11-20 +Date de fin: 2001-06-01 +Identifiant: LEGIARTI000006876150 +Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X269R00AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/61/LEGIARTI000006876150.xml --- ###### Article R269 @@ -15,8 +15,8 @@ alinéa 3, le préfet peut prononcer, après avis d'un délégué permanent de l commission, une suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas deux mois.
-Il peut ensuite, après avoir mis le conducteur à même de présenter sa défense, -soumettre l'affaire à la commission. Cette saisine est de droit si l'intéressé -le demande dans les quinze jours de la notification de la suspension. Le préfet -prend, sur avis de cette commission, une décision confirmant, modifiant ou -rapportant la mesure initiale. +Il peut ensuite, après avoir mis le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève +conducteur à même de présenter sa défense, soumettre l'affaire à la commission. +Cette saisine est de droit si l'intéressé le demande dans les quinze jours de la +notification de la suspension. Le préfet prend, sur avis de cette commission, +une décision confirmant, modifiant ou rapportant la mesure initiale. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_r270.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_r270.md index 90d1556..0d7df33 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_r270.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_r270.md @@ -1,18 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1986-03-16 -Date de fin: 1996-11-20 -Identifiant: LEGIARTI000006876151 -Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X270R00AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/61/LEGIARTI000006876151.xml +Date de début: 1996-11-20 +Date de fin: 2001-06-01 +Identifiant: LEGIARTI000006876152 +Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X270R00AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/61/LEGIARTI000006876152.xml --- ###### Article R270 Le permis de conduire suspendu est retiré à son titulaire pendant le temps prévu -à l'arrêté du commissaire de la République.
+à l'arrêté du préfet.
La suspension et le retrait d'un permis entraînent la suspension et le retrait, pour la même durée et dans les mêmes conditions, de tout autre permis de -conduire de quelque catégorie que ce soit, dont le conducteur est titulaire. +conduire de quelque catégorie que ce soit, dont le conducteur ou +l'accompagnateur de l'élève conducteur est titulaire. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/article_r278.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/article_r278.md index 9f0f521..7b13dce 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/article_r278.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/article_r278.md @@ -1,19 +1,19 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1996-06-02 -Date de fin: 1996-11-20 -Identifiant: LEGIARTI000006876166 -Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X278R00AXXAH -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/61/LEGIARTI000006876166.xml +Date de début: 1996-11-20 +Date de fin: 1998-08-18 +Identifiant: LEGIARTI000006876167 +Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X278R00AXXAI +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/61/LEGIARTI000006876167.xml --- ###### Article R278 L'immobilisation peut être prescrite :
-1. Lorsque le conducteur est présumé en état d'ivresse ou sous l'empire d'un -état alcoolique ;
+1. Lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur est présumé +en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ;
2. Lorsque le conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule ;
@@ -23,7 +23,7 @@ forme, la nature, l'état et les conditions d'utilisation des bandages, la pression sur le sol, l'absence, la non-conformité et la défectuosité de son équipement réglementaire en ce qui concerne les freins ou l'éclairage, ou son chargement créent un danger important pour les autres usagers ou constituent une -menace pour l'intégrité de la chaussée ainsi que dans les cas où il est fait +menace pour l'intégrité de la chaussée ainsi que dans les cas ou il est fait application de la procédure prévue par les articles R. 294 à R 294-4. Toutefois, peuvent seuls être retenus les dépassements du poids total autorisé ou des charges par essieu prévues aux articles R. 56 et R. 58, excédant 5 p. 100 ;
@@ -35,8 +35,8 @@ exceptionnel prévu aux articles R. 47 à R. 52 ;
ou à ses dépendances ;
6. Lorsque le véhicule circule en infraction aux règlements ou aux arrêtés du -Commissaire de la République relatifs aux barrières de dégel, aux transports de -matières dangereuses ou à ceux qui portent restrictions de circulation ;
+préfet relatifs aux barrières de dégel, aux transports de matières dangereuses +ou à ceux qui portent restrictions de circulation ;
7. Lorsque le véhicule circule en infraction aux dispositions des articles R. 69 et R. 70 ;
@@ -55,28 +55,28 @@ respect de ces règles.
11. Lorsque le conducteur est en infraction aux dispositions l. 211-1 du code des assurances.
-12° Lorsque le véhicule circule en infraction aux règles relatives aux visites +12. Lorsque le véhicule circule en infraction aux règles relatives aux visites techniques définies aux articles R. 117-1 à R. 122.
-13° Lorsqu'un conducteur est en infraction aux dispositions des articles 1er et +13. Lorsqu'un conducteur est en infraction aux dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, et aux mesures édictées en application des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes.
-14° Lorsque le conducteur circule sans satisfaire à l'obligation mentionnée au +14. Lorsque le conducteur circule sans satisfaire à l'obligation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 8 du code de la route ;
-15° Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction aux dispositions du +15. Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 240 du code de la route.
-16° Lorsque l'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse a +16. Lorsque l'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse a été l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal ;
-17° Lorsque le dispositif de limitation de vitesse par construction a fait +17. Lorsque le dispositif de limitation de vitesse par construction a fait l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal.
-18° Lorsque le conducteur d'un véhicule se trouvant en infraction aux +18. Lorsque le conducteur d'un véhicule se trouvant en infraction aux dispositions des articles R. 36 à R. 37-2 et R. 43-6, alinéas 1 et 3, du code de la route, refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/article_r279.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/article_r279.md index ef4c712..0f71000 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/article_r279.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/article_r279.md @@ -1,19 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1972-09-09 -Date de fin: 1996-11-20 -Identifiant: LEGIARTI000006876170 -Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X279R00AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/61/LEGIARTI000006876170.xml +Date de début: 1996-11-20 +Date de fin: 2001-06-01 +Identifiant: LEGIARTI000006876171 +Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X279R00AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/61/LEGIARTI000006876171.xml --- ###### Article R279 Lorsque la décision d'immobilisation résulte de l'une des situations visées à -l'article R. 278 (1., 2. et 10.), le véhicule peut poursuivre sa route dès qu'un -conducteur qualifié proposé par le conducteur ou, éventuellement, par le -propriétaire du véhicule, peut assurer la conduite de celui-ci.
+l'article R. 278 (1°, 2° et 10°), le véhicule peut poursuivre sa route dès qu'un +conducteur qualifié proposé par le conducteur ou, éventuellement, par +l'accompagnateur de l'élève conducteur ou par le propriétaire du véhicule peut +assurer la conduite de celui-ci.
A défaut, les fonctionnaires et agents habilités à prescrire l'immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/article_r284.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/article_r284.md index b62e7bb..1f22e7d 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/article_r284.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/article_r284.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1994-04-28 -Date de fin: 1996-11-20 -Identifiant: LEGIARTI000006876184 -Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X284R00AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/61/LEGIARTI000006876184.xml +Date de début: 1996-11-20 +Date de fin: 2001-06-01 +Identifiant: LEGIARTI000006876185 +Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X284R00AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/61/LEGIARTI000006876185.xml --- ###### Article R284 @@ -19,24 +19,27 @@ Elle est levée :
l'infraction ;
2. Par l'officier de police judiciaire saisi dans les conditions prévues à -l'article R. 282, dès que le conducteur justifie de la cessation de -l'infraction. L'officier de police judiciaire restitue alors au conducteur la -carte grise, sauf lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues, et transmet -aux autorités destinataires du procès-verbal mentionné à l'article R. 283 un -exemplaire de la fiche d'immobilisation ou une copie conforme de cette fiche, -comportant mention de la levée de la mesure. Lorsque le conducteur du véhicule -n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de quarante-huit -heures, l'officier de police judiciaire peut transformer l'immobilisation en une -mise en fourrière ; il joint alors à chacun des exemplaires de la procédure de -mise en fourrière qu'il adresse aux autorités mentionnées à l'article R. 283 un -exemplaire ou une copie conforme de la fiche d'immobilisation ;
+l'article R. 282, dès que le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève +conducteur justifie de la cessation de l'infraction. L'officier de police +judiciaire restitue alors la carte grise au conducteur ou à l'accompagnateur de +l'élève conducteur, sauf lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues, et +transmet aux autorités destinataires du procès-verbal mentionné à l'article R. +283 un exemplaire de la fiche d'immobilisation ou une copie conforme de cette +fiche comportant la mention de la levée de la mesure.
+ +Lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur n'a pas justifié +de la cessation de l'infraction dans un délai de quarante-huit heures, +l'officier de police judiciaire peut transformer l'immobilisation en une mise en +fourrière ; il joint alors à chacun des exemplaires de la procédure de mise en +fourrière qu'il adresse aux autorités mentionnées à l'article R. 283 un +exemplaire ou une copie conforme de la fiche d'immobilisation ;.
3. Par la décision de l'ingénieur des ponts et chaussées ou du maire supprimant -les barrières de dégel, dans le cas prévu aux articles R. 278-6. et 282 (alinéa -3). L'ingénieur des ponts et chaussées ou le maire peut, avant la suppression -des barrières de dégel, autoriser l'enlèvement du véhicule dans des conditions -qu'il détermine. Il délivre alors au délinquant une autorisation écrite valant -justification à l'égard des services de police.
+les barrières de dégel, dans le cas prévu aux articles R. 278-(6°) et 282 +(alinéa 3). L'ingénieur des ponts et chaussées ou le maire peut, avant la +suppression des barrières de dégel, autoriser l'enlèvement du véhicule dans des +conditions qu'il détermine. Il délivre alors au délinquant une autorisation +écrite valant justification à l'égard des services de police.
Dans tous les cas, dès la cessation de l'infraction qui a motivé l'immobilisation, le véhicule peut circuler entre le lieu d'immobilisation et la