Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

ART. 1 : LES DISPOSITIONS SUIVANTES FORMENT LE CODE DE LA ROUTE (2EME PARTIE REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT).
LIVRE 1 : CONDITIONS DE LA CIRCULATION: (INCORPORATION AU CODE DE LA ROUTE DES ART. R1 A R129 ET R137 A R231 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954);
LIVRE 2 CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 2: ABROGATION DES ART. 130 A 136 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 57999 DU 28-08-1957.
ART. 3: ABROGATION DES ART. 5 ET 6 DE LA LOI 55435 DU 18-04-1955 EN CE QU'ILS SE RAPPORTENT A LA CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 5: APPLICABILITE DU PRESENT DECRET AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA REUNION ET DE LA GUYANE.
ART. 4: CONTRAVENTIONS DE POLICE.
ART. 6: APPLICABILITE AUX DEPARTEMENTS ALGERIENS ET DES OASIS ET DE LA SAOURA.
ABROGATION DES ART. 1 A 231 DE L'ARRETE DU GOUVERNEUR GENERAL DE L'ALGERIE DU 14-12-1954 MODIFIE PAR L'ARRETE 61 DU 22-12-1957.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670475
Ancien identifiant: 1DX9581217
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/04/JORFTEXT000000670475.xml
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République française 1984-12-20 00:00:00 +01:00
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160270
##### CHAPITRE II : MODALITÉS DE LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE PAR LE COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE.
- [Article R268-1](article_r268-1.md)
- [Article R268-2](article_r268-2.md)
- [Article R268-3](article_r268-3.md)
- [Article R268-4](article_r268-4.md)
- [Article R268-5](article_r268-5.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-12-20
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006876135
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X268R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/61/LEGIARTI000006876135.xml
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###### Article R268-2
Outre le préfet ou le sous-préfet compétent, la commission est composée :<br />
a) De deux représentants des services participant à la police de la circulation,
à savoir un officier de gendarmerie ou, à défaut, un gradé exerçant à titre
permanent ou temporaire le commandement d'un peloton motorisé de la gendarmerie,
et un fonctionnaire de la police nationale ;<br />
b) De deux représentants des services techniques, à savoir un ingénieur de la
direction départementale de l'équipement, un ingénieur du service des mines et
un agent du ministère des transports chargé des fonctions d'examinateur de
permis de conduire ;<br />
c) De cinq représentants d'associations d'usagers de la route et d'associations
intéressées aux problèmes de sécurité et de circulation routières, lesdits
représentants figurant sur une liste de présentation établie par ces
associations.<br />
Les représentants des services et des associations, ainsi que leurs suppléants,
sont nommés par le préfet ou le sous-préfet compétent pour une durée de deux ans
renouvelable.<br />
Lorsque la nature de l'affaire l'exige, la commission peut faire appel à un
médecin membre de la commission médicale d'examen du permis de conduire. Ce
médecin a dans ce cas voix délibérative.