diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/article_r1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/article_r1.md index 7411ae0c..e2f9788b 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/article_r1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/article_r1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1985-07-31 -Date de fin: 1990-11-30 -Identifiant: LEGIARTI000006875375 -Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X001R00AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875375.xml +Date de début: 1990-11-30 +Date de fin: 1995-10-11 +Identifiant: LEGIARTI000006875376 +Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X001R00AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875376.xml ---

Article R1

@@ -67,7 +67,12 @@ domaniale, des routes qui assurent la continuité d'un itinéraire à fort trafi justifiant des règles particulières en matière de police de la circulation. La liste des routes à grande circulation est fixée par décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé des -transports. +transports.
+ +" Le terme " zone 30 " désigne une section ou un ensemble de sections de routes +constituant dans une commune une zone de circulation homogène, où la vitesse est +limitée à 30 km/h, et dont les entrées et sorties sont annoncées par une +signalisation et font l'objet d'aménagements spécifiques. "
@@ -77,31 +82,16 @@ transports.

Textes faisant référence à l'article

Références faites par l'article

@@ -114,16 +104,7 @@ transports. 1967-11-24 CITATION cible Arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes - article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-13 au 2002-09-21
  • - 1972-06-30 MODIFICATION source Décret n°72-541 du 30 juin 1972 MODIFIANT ET COMPLETANT LE CODE DE LA ROUTE -
  • -
  • - 1979-10-12 MODIFICATION source Décret n°79-886 du 12 octobre 1979 MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA ROUTE : -
  • -
  • - 1983-09-06 MODIFICATION source Décret n°83-797 du 6 septembre 1983 RELATIF A LA CIRCULATION ROUTIERE: REGLES DE PRIORITE AUX CARREFOURS GIRATOIRES,REGLES DE CIRCULATION DES VEHICULES DE TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES -
  • -
  • - 1985-07-30 MODIFICATION source Décret n°85-807 du 30 juillet 1985 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA ROUTE + 1990-11-29 MODIFICATION source Décret no 90-1060 du 29 novembre 1990 modifiant certaines dispositions du code de la route - article 1 ENTIEREMENT_MODIF
  • diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ier/paragraphe_2/article_r10.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ier/paragraphe_2/article_r10.md index b4c48403..b54e4d4c 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ier/paragraphe_2/article_r10.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ier/paragraphe_2/article_r10.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1985-07-31 -Date de fin: 1990-11-30 -Identifiant: LEGIARTI000006875402 -Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X010R00AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875402.xml +Date de début: 1990-11-30 +Date de fin: 1992-12-11 +Identifiant: LEGIARTI000006875403 +Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X010R00AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875403.xml ---

    Article R10

    @@ -22,17 +22,17 @@ En dehors des agglomérations, la vitesse des véhicules est limitée à :
    3° 90 km/h sur les autres routes.
    -Dans la traversée des agglomérations, la vitesse des véhicules est limitée à 60 -km/h.
    +" Dans la traversée des agglomérations, la vitesse des véhicules est limitée à +50 km/h.
    -Toutefois, sur tout ou partie des sections faisant partie d'une route à grande -circulation et situées à l'intérieur d'une agglomération, cette limite peut être -relevée à 80 km/h par arrêté du commissaire de la République pris après -consultation du maire et du président du conseil général, s'il s'agit d'une voie -départementale, et après avis du directeur départemental de l'équipement et du -chef de police ou de gendarmerie territorialement compétent pour surveiller le -respect par les usagers des limites de vitesse dans l'agglomération -considérée.
    +" Toutefois, cette limite peut être relevée à 70 km/h sur les sections de route, +qu'elles soient classées ou non routes à grande circulation, où les accès des +riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et sont protégés +par des dispositifs appropriés. Pour les routes à grande circulation, la +décision est prise par arrêté du préfet, après consultation du ou des maires des +communes intéressées et celle du président du conseil général s'il s'agit d'une +voie départementale. Dans les autres cas, elle est prise par le maire dans les +mêmes conditions. "
    En cas de pluie ou d'autres précipitations, les vitesses maximales sont abaissées à :
    @@ -56,6 +56,14 @@ signalée par un dispositif amovible sur tout véhicule conduit par l'intéress
    Références +

    Articles faisant référence à l'article

    + + +

    Textes faisant référence à l'article