Ordonnance n°58-1216 du 15 décembre 1958 RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339150
Ancien identifiant: 1OR9581216
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/91/JORFTEXT000000339150.xml
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République française 1994-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144797
#### TITRE VI : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
- [Article L23-1](article_l23-1.md)
- [Article L27](article_l27.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 1996-02-27
Identifiant: LEGIARTI000006875294
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X027L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875294.xml
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###### Article L27
1° Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les
dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le
montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment
du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport
d'expertise proposer un indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à
l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa
réponse.<br />
" 2° En cas d'accord du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur, celui-ci
transmet la carte grise du véhicule au préfet du département du lieu
d'immatriculation.<br />
" L'assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour
destruction ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction.

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@ -20,5 +20,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006131027
- [Article L25-6](article_l25-6.md)
- [Article L25-7](article_l25-7.md)
- [Article L26](article_l26.md)
- [Article L27-1](article_l27-1.md)
- [Article L27-4](article_l27-4.md)
- [Article L28](article_l28.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875297
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X027L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875297.xml
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###### Article L27-1
En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur ou de silence
dans le délai fixé à l'article L. 27, l'assureur doit en informer le préfet du
département du lieu d'immatriculation.<br />
Le préfet procède alors, pendant la durée nécessaire et jusqu'à ce que le
propriétaire ait informé les services préfectoraux que le véhicule a été réparé,
à l'inscription d'une opposition à tout transfert du certificat
d'immatriculation. Il en informe le propriétaire par lettre simple.<br />
Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire doit présenter au
préfet un second rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait
l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport
d'expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions
normales de sécurité.<br />
Un arrêté interministériel fixe la valeur de la chose assurée au moment du
sinistre à partir de laquelle les dispositions prévues au présent article sont
applicables.