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--- a/partie_legislative/livre_ii/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/README.md
@@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006131023
- [TITRE Ier : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LA CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX.](titre_ier/README.md)
- [TITRE II : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT L'USAGE DE VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE.](titre_ii/README.md)
- [TITRE III : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LES VÉHICULES EUX-MÊMES ET LEUR ÉQUIPEMENT.](titre_iii/README.md)
+- [TITRE IV : CONFISCATION ET IMMOBILISATION DU VÉHICULE.](titre_iv/README.md)
- [TITRE V : DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE CONDUIRE.](titre_v/README.md)
- [TITRE VI : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.](titre_vi/README.md)
- [TITRE VII : ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VÉHICULES À MOTEUR.](titre_vii/README.md)
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--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/README.md
@@ -6,6 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144792
TITRE Ier : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LA CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX.
+- [Article L1](article_l1.md)
+- [Article L1-1](article_l1-1.md)
+- [Article L1-2](article_l1-2.md)
- [Article L2](article_l2.md)
- [Article L3](article_l3.md)
- [Article L4](article_l4.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/article_l1-1.md
@@ -0,0 +1,54 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1987-07-12
+Date de fin: 1989-07-11
+Identifiant: LEGIARTI000006875223
+Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X001L01AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875223.xml
+---
+
+Article L1-1
+
+En cas de condamnation pour l'un des délits prévus par l'article L. 1er, le
+tribunal peut, sauf lorsqu'il y a lieu à l'application du premier alinéa du
+paragraphe III de cet article, prescrire, à titre de peine complémentaire,
+l'accomplissement d'un travail d'intêret général dans les conditions prévues aux
+articles 43-3-1 à 43-3-5 du code pénal.
+
+Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables en cas de
+condamnation pour l'un des délits prévus par les articles L. 2, L. 4, L. 12 et
+L. 19.
+
+
+
+ Références
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/article_l1-2.md
@@ -0,0 +1,49 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1987-07-12
+Date de fin: 1994-03-01
+Identifiant: LEGIARTI000006875226
+Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X001L02AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875226.xml
+---
+
+Article L1-2
+
+En cas de condamnation pour l'un des délits prévus aux articles L. 1er, L. 2, L.
+4, L. 12 et L. 19, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine
+complémentaire, une amende sous forme de jours-amende dans les conditions fixées
+aux articles 43-9 et 43-10 du code pénal.
+
+
+
+ Références
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/article_l1.md
@@ -0,0 +1,148 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1987-07-12
+Date de fin: 1989-07-11
+Identifiant: LEGIARTI000006875218
+Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X001L00AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875218.xml
+---
+
+Article L1
+
+I. - Toute personne qui aura conduit un véhicule alors qu'elle se trouvait, même
+en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, sous l'emprise d'un état
+alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal
+ou supérieur à 0,80 gramme pour mille ou par la présence dans l'air expiré d'un
+taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 milligramme par litre sera punie d'un
+emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 F à 31 000 F, ou
+de l'une de ces deux peines seulement.
+
+Les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire soumettront à
+des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur
+présumé de l'une des infractions énoncées à l'article L. 14 ou le conducteur
+impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage
+corporel. Ils pourront soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur qui sera
+impliqué dans un accident quelconque de la circulation.
+
+Lorsque les épreuves de dépistage permettront de présumer l'existence d'un état
+alcoolique ou lorsque le conducteur aura refusé de les subir, les officiers ou
+agents de la police administrative ou judiciaire feront procéder aux
+vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. Ces
+vérifications seront faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux,
+cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer
+le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil
+soit conforme à un type homologué.
+
+Lorsque les vérifications auront été faites au moyen d'analyses et examens
+médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon devra être conservé.
+Lorsqu'elles auront été faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer
+le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle pourra être
+immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ;
+ce contrôle sera de droit lorsqu'il aura été demandé par l'intéressé.
+
+Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux vérifications sera punie des
+peines prévues au premier alinéa.
+
+II. - Toute personne qui aura conduit un véhicule alors qu'elle se trouvait en
+état d'ivresse manifeste sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans
+et d'une amende de 2000 F à 30 000 F ou de l'une de ces deux peines
+seulement.
+
+Les épreuves de dépistage ainsi que les vérifications effectuées dans les
+conditions prévues au paragraphe 1er ci-dessus ou ces dernières vérifications
+seulement, seront utilisées à l'égard de l'auteur présumé de l'infraction de
+conduite en état d'ivresse manifeste.
+
+III. - Lorsqu'il y aura lieu à l'application des articles 319 et 320 du code
+pénal à l'encontre de l'auteur de l'une des infractions visées aux paragraphes I
+et II ci-dessus, les peines prévues par ces articles seront portées au
+double.
+
+Celles prévues par l'article 320 du code pénal seront applicables si
+l'incapacité de travail visée par cet article n'est pas supérieure à trois
+mois.
+
+Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions dans lesquelles seront
+effectuées les opérations de dépistage et les vérifications prévues au présent
+article.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
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index 00000000..34be2a29
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1987-07-12
+Date de fin: 1994-03-01
+Identifiant: LEGISCTA000006144795
+---
+
+TITRE IV : CONFISCATION ET IMMOBILISATION DU VÉHICULE.
+
+- [Article L10](article_l10.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/article_l10.md
@@ -0,0 +1,67 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1987-07-12
+Date de fin: 1994-03-01
+Identifiant: LEGIARTI000006875252
+Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X010L00AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875252.xml
+---
+
+Article L10
+
+En cas de récidive de l'un des délits prévus à l'article L. 1er du présent code
+ou lorsqu'il y a lieu à l'application simultanée des paragraphes I et II de
+l'article L. 1er du présent code et des articles 319 ou 320 du code pénal, le
+tribunal peut prononcer, à titre de peine complémentaire, l'une des sanctions
+suivantes :
+
+1° Confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre
+l'infraction, s'il en est propriétaire, les dispositions de l'article L 25-5 du
+présent code étant alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste ;
+
+2° Immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le
+prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.
+
+Seront punis des peines prévues par le premier alinéa de l'article 43-6 du code
+pénal ceux qui auront détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner
+tout véhicule confisqué en application des dispositions du présent article.
+
+
+
+ Références
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_v/README.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_v/README.md
index 90a21850..feaeb60e 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_v/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_v/README.md
@@ -6,9 +6,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144796
TITRE V : DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE CONDUIRE.
+- [Article L12](article_l12.md)
- [Article L13](article_l13.md)
- [Article L14](article_l14.md)
- [Article L15](article_l15.md)
- [Article L16](article_l16.md)
- [Article L18](article_l18.md)
+- [Article L18-1](article_l18-1.md)
+- [Article L19](article_l19.md)
- [Article L20](article_l20.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_v/article_l12.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_v/article_l12.md
new file mode 100644
index 00000000..f3398d83
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_v/article_l12.md
@@ -0,0 +1,45 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1987-07-12
+Date de fin: 1993-01-09
+Identifiant: LEGIARTI000006875260
+Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X012L00AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875260.xml
+---
+
+Article L12
+
+Toute personne qui, en récidive au sens de l'article 474 du code pénal, aura
+conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire [*infraction*]
+correspondant à la catégorie du véhicule considéré, sera punie [*sanction*] d'un
+emprisonnement de deux mois à deux ans [*durée*] et d'une amende de 2000 F à 30
+000 F [*(1)*] ou de l'une de ces deux peines.
+
+Toutefois, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, ces
+dispositions ne sont pas applicables aux personnes justifiant qu'elles
+apprennent à conduire.
+
+
+
+ Références
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_v/article_l18-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_v/article_l18-1.md
new file mode 100644
index 00000000..6c381c40
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_v/article_l18-1.md
@@ -0,0 +1,90 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1987-07-12
+Date de fin: 1996-02-27
+Identifiant: LEGIARTI000006875276
+Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X018L01AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875276.xml
+---
+
+Article L18-1
+
+Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le
+comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous
+l'empire de l'état alcoolique défini au premier alinéa du paragraphe I de
+l'article L. 1er du présent code, ou lorsque les mesures faites au moyen de
+l'appareil homologué mentionné au troisième alinéa du même paragraphe ont établi
+cet état, les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre
+conservatoire le permis de conduire de l'intéressé.
+
+Il en est de même en cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou lorsque le
+conducteur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues à l'alinéa
+précédent. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être
+procédé aux épreuves de dépistage prévues au premier alinéa ; en cas de conduite
+en état d'ivresse manifeste, les épreuves devront être effectuées dans les plus
+brefs délais.
+
+Pendant la durée de la rétention du permis de conduire ainsi que dans le cas où
+le conducteur n'est pas titulaire de ce titre, il pourra être procédé d'office à
+l'immobilisation du véhicule. L'immobilisation sera cependant levée dès qu'un
+conducteur qualifié, proposé par le conducteur ou éventuellement par le
+propriétaire du véhicule, peut en assurer la conduite. A défaut, les
+fonctionnaires et agents habilités à prescrire l'immobilisation peuvent prendre
+toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier.
+
+Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué comme il
+est dit au premier alinéa du présent article, ou lorsque les vérifications
+mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du paragraphe I de l'article L.
+1er du présent code apportent la preuve de cet état, le commissaire de la
+République ou, à Paris, le préfet de police, peut, dans les soixante-douze
+heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire
+pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il en est de même si le conducteur
+a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la
+preuve de l'état alcoolique. Si l'intéressé estime que la mesure de suspension
+est excessive, et sans préjudice des recours gracieux et contentieux, il est
+entendu à sa demande par la commission spéciale prévue par le deuxième alinéa de
+l'article L. 18, qui peut proposer au commissaire de la République de modifier
+sa décision initiale.
+
+A défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures prévu
+par l'alinéa précédent, le permis de conduire est remis à la disposition de
+l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure de l'article L. 18.
+
+Dans le cas prévu au quatrième alinéa ci-dessus, le commissaire de la
+République, s'il s'agit d'un permis de conduire délivré par l'autorité
+militaire, transmet directement ce titre à ladite autorité, à qui il appartient
+de prendre les mesures nécessaires.
+
+Dans le cas où la rétention du permis de conduire ne peut être effectuée faute
+pour le conducteur titulaire de ce titre d'être en mesure de le présenter, les
+dispositions du présent article s'appliquent. Il lui est fait obligation de
+mettre à disposition de l'autorité requérante son permis de conduire dans le
+délai de vingt-quatre heures.
+
+Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités
+d'application du présent article.
+
+
+
+ Références
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_v/article_l19.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_v/article_l19.md
new file mode 100644
index 00000000..f3f340c1
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_v/article_l19.md
@@ -0,0 +1,53 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1987-07-12
+Date de fin: 1989-07-11
+Identifiant: LEGIARTI000006875278
+Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X019L00AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875278.xml
+---
+
+Article L19
+
+Toute personne qui, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision
+prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation du permis de conduire ou
+l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire, continuera à
+conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est
+nécessaire ou qui, par une fausse déclaration, obtiendra ou tentera d'obtenir un
+permis, sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende
+de 2000 F à 30 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
+
+Sera punie des mêmes peines toute personne qui, ayant reçu la notification d'une
+décision prononçant à son égard la suspension ou l'annulation du permis de
+conduire, refusera de restituer le permis suspendu ou annulé à l'agent de
+l'autorité chargé de l'exécution de cette décision.
+
+Sera punie des mêmes peines toute personne qui, pendant la période où une
+décision de rétention du permis de conduire lui aura été notifiée en application
+de l'article L. 18-1, aura conduit un véhicule à moteur pour la conduite duquel
+une telle pièce est nécessaire ou aura refusé de la restituer.
+
+
+
+ Références
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+