Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

ART. 1 : LES DISPOSITIONS SUIVANTES FORMENT LE CODE DE LA ROUTE (2EME PARTIE REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT).
LIVRE 1 : CONDITIONS DE LA CIRCULATION: (INCORPORATION AU CODE DE LA ROUTE DES ART. R1 A R129 ET R137 A R231 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954);
LIVRE 2 CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 2: ABROGATION DES ART. 130 A 136 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 57999 DU 28-08-1957.
ART. 3: ABROGATION DES ART. 5 ET 6 DE LA LOI 55435 DU 18-04-1955 EN CE QU'ILS SE RAPPORTENT A LA CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 5: APPLICABILITE DU PRESENT DECRET AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA REUNION ET DE LA GUYANE.
ART. 4: CONTRAVENTIONS DE POLICE.
ART. 6: APPLICABILITE AUX DEPARTEMENTS ALGERIENS ET DES OASIS ET DE LA SAOURA.
ABROGATION DES ART. 1 A 231 DE L'ARRETE DU GOUVERNEUR GENERAL DE L'ALGERIE DU 14-12-1954 MODIFIE PAR L'ARRETE 61 DU 22-12-1957.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670475
Ancien identifiant: 1DX9581217
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/04/JORFTEXT000000670475.xml
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République française 1978-07-08 00:00:00 +00:00
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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160197
- [Paragraphe 1er : POIDS ET BANDAGES.](paragraphe_1er/README.md)
- [Paragraphe 2 : GABARIT DES VÉHICULES.](paragraphe_2/README.md)
- [PARAGRAPHE III : DIMENSIONS DU CHARGEMENT.](paragraphe_iii/README.md)
- [Paragraphe 3 : DIMENSIONS DU CHARGEMENT.](paragraphe_3/README.md)
- [PARAGRAPHE IV : ORGANES MOTEURS.](paragraphe_iv/README.md)
- [PARAGRAPHE V : ORGANES DE MANOEUVRE, DE DIRECTION ET DE VISIBILITÉ ET APPAREILS DE CONTRÔLE DE LA VITESSE.](paragraphe_v/README.md)
- [PARAGRAPHE VI : FREINAGE.](paragraphe_vi/README.md)
@ -18,5 +19,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160197
- [PARAGRAPHE VIII : SIGNAUX D'AVERTISSEMENT.](paragraphe_viii/README.md)
- [Paragraphe 8 : SIGNAUX D'AVERTISSEMENT.](paragraphe_8/README.md)
- [PARAGRAPHE IX : PLAQUES ET INSCRIPTIONS.](paragraphe_ix/README.md)
- [PARAGRAPHE X : CONDITIONS D'ATTELAGE DES REMORQUES ET SEMI-REMORQUES.](paragraphe_x/README.md)
- [PARAGRAPHE XI : AMÉNAGEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET REMORQUES ET NOTAMMENT DES VÉHICULES DE TRANSPORT DE PERSONNES](paragraphe_xi/README.md)
- [PARAGRAPHE XII : REMORQUAGE DES VÉHICULES EN PANNE OU ACCIDENTÉS](paragraphe_xii/README.md)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1978-07-08
Date de fin: 1992-06-07
Identifiant: LEGISCTA000006177344
---
<h1>Paragraphe 3 : DIMENSIONS DU CHARGEMENT.</h1>
- [Article R67](article_r67.md)

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@ -0,0 +1,51 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-07-08
Date de fin: 1992-06-07
Identifiant: LEGIARTI000006875563
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X067R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/55/LEGIARTI000006875563.xml
---
<h1>Article R67</h1>
Sous réserve des dispositions de l'article R. 51, lorsqu'un véhicule ou un
ensemble de véhicules est chargé de bois en grume ou autres pièces de grande
longueur, le chargement ne doit, en aucun cas, dépasser à l'avant l'aplomb
antérieur du véhicule ; à l'arrière, le chargement ne doit pas traîner sur le
sol ni dépasser de plus de 3 mètres l'extrémité arrière dudit véhicule ou de sa
remorque.<br />
La longueur des ensembles spécialisés dans le transport des véhicules peut,
lorsqu'ils sont en charge, être augmentée dans la limite de 0,80 mètre par
l'emploi d'un support de charge autorisé pour ces transports. L'ensemble, y
compris son chargement, ne doit en aucun cas excéder une longueur totale de 20
mètres s'il s'agit d'un ensemble routier ou de 16 mètres s'il s'agit d'un
véhicule articulé. Le chargement et son support ne doivent pas dépasser à
l'avant l'aplomb du véhicule tracteur. Le support de charge ne doit pas faire
saillie à l'arrière par rapport au chargement.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000670475?vers=git&vers=legifrance">Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE</a> CODIFICATION cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
1958-12-15 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000670475?vers=git&vers=legifrance">Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000006074228?vers=git&vers=legifrance">Code de la route VIGUEUR</a>
</li>
</ul>
</details>

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1978-07-08
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006177354
---
<h1>PARAGRAPHE X : CONDITIONS D'ATTELAGE DES REMORQUES ET SEMI-REMORQUES.</h1>
- [Article R103](article_r103.md)

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@ -0,0 +1,81 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-07-08
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875616
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X103R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875616.xml
---
<h1>Article R103</h1>
Lorsque le poids total autorisé en charge d'une remorque excède 750 kg, ou la
moitié du poids à vide du véhicule tracteur, le dispositif de freinage doit être
tel que l'arrêt de ladite remorque soit assuré automatiquement en cas de rupture
d'attelage pendant la marche.<br />
Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux remorques à un essieu dont le
poids total autorisé en charge ne dépasse pas 1 500 kg, à condition que les
remorques soient munies, en plus du dispositif d'attelage, d'une attache
secondaire qui, en cas de rupture du dispositif d'attelage, empêche le timon de
toucher le sol et assure un guidage résiduel de la remorque.<br />
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux semi-remorques,
ni aux remorques sans timon du type dit Arrière-train forestier utilisées pour
le transport des bois en grume ou des pièces de grande longueur. Elles
s'appliquent aux remorques à timon du type dit Triqueballe.<br />
L'attache secondaire ne peut être utilisée, après rupture de l'attache
principale, qu'à titre de dépannage et à condition qu'une allure très modérée
soit observée.<br />
Il en est de même pour l'utilisation d'attelages de fortune au moyen de cordes
ou de tout autre dispositif, qui ne sont tolérés qu'en cas de nécessité absolue
; des mesures doivent être prises pour rendre les attaches parfaitement visibles
de jour comme de nuit ; lorsqu'un même tracteur remorque plusieurs véhicules, il
ne peut être employé de moyen de fortune que pour un seul attelage.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006841718?vers=git&vers=legifrance">Code de la route - article R317-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-06-01</a> CONCORDE cible
</li>
</ul>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000578193?vers=git&vers=legifrance">Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)</a> ABROGATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000670475?vers=git&vers=legifrance">Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE</a> CODIFICATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000696391?vers=git&vers=legifrance">Décret n°78-715 du 30 juin 1978 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA ROUTE</a> MODIFICATION cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
1958-12-15 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000670475?vers=git&vers=legifrance">Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE</a>
</li>
<li>
1978-06-30 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000696391?vers=git&vers=legifrance">Décret n°78-715 du 30 juin 1978 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA ROUTE</a>
</li>
<li>
2001-03-22 ABROGATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000578193?vers=git&vers=legifrance">Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CONCORDE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006841718?vers=git&vers=legifrance">Code de la route - article R317-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-06-01</a>
</li>
</ul>
</details>

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@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160198
<h1>CHAPITRE II : Règles administratives</h1>
- [Paragraphe 1 : RÉCEPTION ET HOMOLOGATION.](paragraphe_1/README.md)
- [PARAGRAPHE Ier : RÉCEPTION ET HOMOLOGATION.](paragraphe_ier/README.md)
- [PARAGRAPHE I BIS : RÉCEPTION COMMUNAUTAIRE (C.E.) DES TYPES DE VÉHICULES OU D'ÉQUIPEMENTS.](paragraphe_i_bis/README.md)
- [Paragraphe 3 : VISITES TECHNIQUES DES VÉHICULES](paragraphe_3/README.md)
- [PARAGRAPHE IV : PERMIS DE CONDUIRE - CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ.](paragraphe_iv/README.md)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1978-07-08
Date de fin: 1986-03-16
Identifiant: LEGISCTA000006177357
---
<h1>Paragraphe 1 : RÉCEPTION ET HOMOLOGATION.</h1>
- [Article R106](article_r106.md)

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@ -0,0 +1,83 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-07-08
Date de fin: 1986-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006875621
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X106R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875621.xml
---
<h1>Article R106</h1>
Tout véhicule automobile, toute remorque dont le poids total autorisé en charge
est supérieur à 500 kg, toute semi-remorque, doit [*obligation*], avant sa mise
en circulation, faire l'objet d'une réception par le service des mines, sous
l'autorité du ministre des transports, destinée à constater que ces véhicules
satisfont aux prescriptions des articles R. 54 à R. 64, R. 69 à R. 97 et R. 103
à R. 105 du présent code et des textes pris pour leur application.<br />
Tout élément de véhicule dont le poids total autorisé en chargé est supérieur à
500 kg doit, avant sa mise en circulation, faire l'objet d'une réception par le
service des mines, sous l'autorité du ministre des transports destinée à
constater que les véhicules dans la composition desquels il peut entrer
satisfont aus prescriptions des articles R. 54 à R. 64, R. 69 à R. 97 et R. 103
à R. 105 du présent code et des textes pris pour leur application.<br />
La réception peut être effectuée soit par type sur la demande du constructeur,
soit à titre isolé sur la demande du propriétaire ou de son représentant.<br />
Toutefois, en ce qui concerne les véhicules ou éléments de véhicules qui ne sont
pas fabriqués ou montés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté
économique européenne, la réception par type n'est admise que si le constructeur
possède en France un représentant spécialement accrédité auprès du ministre des
transports. Dans ce cas, elle a lieu sur demande dudit représentant.<br />
La demande de réception doit être accompagnée d'une notice descriptive dans les
conditions fixées par le ministre de l'équipement et du logement, et donnant les
caractéristiques du véhicule ou de l'élément de véhicule ou du type de véhicule
ou de l'élément de véhicule nécessaires aux vérifications du service des mines
[*contenu*].<br />
Le ministre de l'équipement et du logement détermine les catégories de véhicules
qui, lorsque leur carrosserie est montée sur un châssis déjà réceptionné, ne
peuvent être mis en circulation qu'après une nouvelle réception faite par le
service des mines.<br />
Un arrêté du ministre de l'équipement et du logement détermine les éléments de
véhicules soumis à réception ainsi que les conditions particulières auxquelles
sont soumis les différents éléments de véhicule pour assurer la conformité des
véhicules formés à partir d'éléments avec les dispositions du présent code.<br />
Tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayant subi des transformations
notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception. Le propriétaire du
véhicule ou de l'élément de véhicule doit demander cette nouvelle réception au
préfet. Le ministre de l'équipement et du logement définit les transformations
notables rendant nécessaires une nouvelle réception.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000670475?vers=git&vers=legifrance">Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE</a> CODIFICATION cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
1958-12-15 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000670475?vers=git&vers=legifrance">Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000006074228?vers=git&vers=legifrance">Code de la route VIGUEUR</a>
</li>
<li>
MODIFICATION source Décret 69-150 1969-02-05 ART. 1 JORF 8 FEVRIER 1969
</li>
</ul>
</details>

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1978-07-08
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006177359
---
<h1>PARAGRAPHE I BIS : RÉCEPTION COMMUNAUTAIRE (C.E.) DES TYPES DE VÉHICULES OU D'ÉQUIPEMENTS.</h1>
- [Article R109-6](article_r109-6.md)

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@ -0,0 +1,75 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-07-08
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875633
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X109R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875633.xml
---
<h1>Article R109-6</h1>
Tout véhicule dont le type a fait l'objet d'une réception C.E., muni d'un
certificat de conformité valide, peut être librement commercialisé et mis en
circulation.<br />
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les types de véhicules
incomplets qui, bien que munis d'un certificat de conformité valide, ne peuvent
être immatriculés qu'après une nouvelle réception du véhicule complété.<br />
Pour l'obtention de l'immatriculation d'un véhicule ayant fait l'objet d'une
réception C.E., le certificat de conformité, valide et rédigé en langue
française, tient lieu du certificat de conformité prévu par l'article R. 108 du
code de la route.<br />
Le ministre chargé des transports peut préciser par arrêté les ajouts à apporter
au certificat de conformité de façon à faire apparaître les données nécessaires
à l'immatriculation des véhicules.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006841756?vers=git&vers=legifrance">Code de la route - article R321-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-06-01</a> CONCORDE cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006882484?vers=git&vers=legifrance">Décret no 94-812 du 16 septembre 1994 modifiant certaines dispositions du code de la route et relatif à la réception communautaire (réception C.E.) des véhicules ou équipements - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREATION cible
</li>
</ul>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000578193?vers=git&vers=legifrance">Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)</a> ABROGATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000670475?vers=git&vers=legifrance">Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE</a> CODIFICATION cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
1958-12-15 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000670475?vers=git&vers=legifrance">Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE</a>
</li>
<li>
1994-09-16 CREATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006882484?vers=git&vers=legifrance">Décret no 94-812 du 16 septembre 1994 modifiant certaines dispositions du code de la route et relatif à la réception communautaire (réception C.E.) des véhicules ou équipements - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2001-03-22 ABROGATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000578193?vers=git&vers=legifrance">Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000006074228?vers=git&vers=legifrance">Code de la route VIGUEUR</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CONCORDE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006841756?vers=git&vers=legifrance">Code de la route - article R321-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-06-01</a>
</li>
</ul>
</details>

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@ -7,4 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177358
<h1>PARAGRAPHE Ier : RÉCEPTION ET HOMOLOGATION.</h1>
- [Article R107](article_r107.md)
- [Article R108](article_r108.md)
- [Article R109-1](article_r109-1.md)
- [Article R109-2](article_r109-2.md)

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@ -0,0 +1,71 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-07-08
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875625
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X108R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875625.xml
---
<h1>Article R108</h1>
Le constructeur donne à chacun des véhicules, conforme à un type ayant fait
l'objet d'un procès-verbal de réception, un numéro d'ordre dans la série du type
auquel le véhicule appartient et il remet à l'acheteur une copie du
procès-verbal prévu à l'article R. 107 ainsi qu'un certificat attestant que le
véhicule livré est entièrement conforme à la notice descriptive du type.<br />
Le modèle de ce certificat, dit Certificat de conformité, est fixé par le
ministre des transports.<br />
Pour les véhicules qui ne sont pas fabriqués ou montés sur le territoire d'un
Etat membre de la Communauté économique européenne, le certificat de conformité
doit être signé, pour le constructeur, par son représentant accrédité en France.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006841769?vers=git&vers=legifrance">Code de la route - article R321-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-06-01</a> CONCORDE cible
</li>
</ul>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000578193?vers=git&vers=legifrance">Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)</a> ABROGATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000670475?vers=git&vers=legifrance">Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE</a> CODIFICATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000696391?vers=git&vers=legifrance">Décret n°78-715 du 30 juin 1978 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA ROUTE</a> MODIFICATION cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
1958-12-15 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000670475?vers=git&vers=legifrance">Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE</a>
</li>
<li>
1978-06-30 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000696391?vers=git&vers=legifrance">Décret n°78-715 du 30 juin 1978 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA ROUTE</a>
</li>
<li>
2001-03-22 ABROGATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000578193?vers=git&vers=legifrance">Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000006074228?vers=git&vers=legifrance">Code de la route VIGUEUR</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CONCORDE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006841769?vers=git&vers=legifrance">Code de la route - article R321-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-06-01</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -0,0 +1,88 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-07-08
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875629
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X109R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875629.xml
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<h1>Article R109-2</h1>
Le bénéfice de l'homologation d'un dispositif d'équipement de véhicule
automobile appartient à celui qui en a fait la demande et qui garde la
responsabilité de la fabrication, c'est-à-dire soit au fabricant, soit à toute
autre personne la faisant fabriquer pour son compte par un façonnier. En cas de
cession, le cédant et le concessionnaire doivent en aviser sans délai le
ministre des transports. Les noms du façonnier ou des façonniers successifs,
s'il y a lieu, doivent être communiqués au ministre des transports; celui-ci
peut faire effectuer tout contrôle et décider, le cas échéant, le retrait de
l'agrément sur proposition de la commission de réception des projecteurs et des
dispositifs d'équipement pour véhicules routiers.<br />
Si le fabricant est étranger à la communauté économique européenne, l'agrément
ne peut être accordé qu'à son représentant en France, dûment accrédité auprès du
ministre des transports.<br />
Les fonctionnaires et agents dûment habilités par le ministre des transports
peuvent procéder à des prélèvements gratuits de dispositifs homologués en vue
d'en contrôler la conformité au type homologué.<br />
Après essai, les dispositifs prélevés sont restitués si les essais et contrôles
effectués ne les ont pas détruits. Ils sont conservés par la commission de
réception des projecteurs et dispositifs d'équipement pour véhicules routiers
dans le cas contraire.<br />
Lorsque les dispositifs prélevés ne sont pas conformes au type agréé en ce qui
concerne les matériaux, la forme et les dimensions ou si leurs caractéristiques
sont hors des limites fixées par le cahier des charges auquel les dispositifs
doivent être conformes, l'agrément du type peut être retiré par décision du
ministre de l'équipement et du logement sur proposition de la commission de
réception des projecteurs et dispositifs d'équipement pour véhicules
routiers.<br />
Le retrait de l'agrément d'un type entraîne la suspension de la vente et de la
livraison des dispositifs portant le numéro d'homologation de ce type dans les
délais fixés par la décision de retrait.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006841772?vers=git&vers=legifrance">Code de la route - article R321-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-06-01</a> CONCORDE cible
</li>
</ul>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000578193?vers=git&vers=legifrance">Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)</a> ABROGATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000670475?vers=git&vers=legifrance">Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE</a> CODIFICATION cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
1958-12-15 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000670475?vers=git&vers=legifrance">Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE</a>
</li>
<li>
2001-03-22 ABROGATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000578193?vers=git&vers=legifrance">Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CONCORDE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006841772?vers=git&vers=legifrance">Code de la route - article R321-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-06-01</a>
</li>
<li>
CREATION source Décret 69-150 1969-02-05 art. 1 JORF 8 février 1969
</li>
</ul>
</details>

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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160207
<h1>PARAGRAPHE VIII : ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION.</h1>
- [Article R151](article_r151.md)
- [Article R152](article_r152.md)
- [Article R153](article_r153.md)
- [Article R154](article_r154.md)

View file

@ -0,0 +1,78 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-07-08
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875758
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X152R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875758.xml
---
<h1>Article R152</h1>
Lorsque la largeur d'une machine agricole automotrice ou d'une machine ou
instrument agricole remorqué ainsi que d'un matériel de travaux public
automoteur ou remorqué dépasse 2,50 mètres, le véhicule tracteur doit porter à
l'avant et à sa partie supérieure un panneau carré éclairé dès la chute du jour,
visible de l'avant et de l'arrière du véhicule à une distance de 150 mètres la
nuit, par temps clair, sans être éblouissant et faisant apparaître en blanc sur
fond noir une lettre D d'une hauteur égale ou supérieure à 0,20 mètre.<br />
Si ce panneau n'est pas visible de l'arrière de l'ensemble, le dernier véhicule
remorqué doit porter à l'arrière un ensemble de dispositifs réfléchissants
dessinant en blanc sur fond noir une lettre D de même dimension que
ci-dessus.<br />
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux
véhicules tracteurs équipés des feux spéciaux prévus au 6° de l'article R. 92
ci-dessus pour les véhicules à progression lente ou encombrants.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042266148?vers=git&vers=legifrance">Code de la route - article R313-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-08-27</a> CONCORDE cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006841635?vers=git&vers=legifrance">Code de la route - article R313-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-06-01 au 2020-08-27</a> CONCORDE cible
</li>
</ul>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000578193?vers=git&vers=legifrance">Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)</a> ABROGATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000670475?vers=git&vers=legifrance">Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE</a> CODIFICATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000696391?vers=git&vers=legifrance">Décret n°78-715 du 30 juin 1978 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA ROUTE</a> MODIFICATION cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
1958-12-15 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000670475?vers=git&vers=legifrance">Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE</a>
</li>
<li>
1978-06-30 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000696391?vers=git&vers=legifrance">Décret n°78-715 du 30 juin 1978 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA ROUTE</a>
</li>
<li>
2001-03-22 ABROGATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000578193?vers=git&vers=legifrance">Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000006074228?vers=git&vers=legifrance">Code de la route VIGUEUR</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CONCORDE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006841635?vers=git&vers=legifrance">Code de la route - article R313-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-06-01 au 2020-08-27</a>
</li>
</ul>
</details>