Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

ART. 1 : LES DISPOSITIONS SUIVANTES FORMENT LE CODE DE LA ROUTE (2EME PARTIE REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT).
LIVRE 1 : CONDITIONS DE LA CIRCULATION: (INCORPORATION AU CODE DE LA ROUTE DES ART. R1 A R129 ET R137 A R231 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954);
LIVRE 2 CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 2: ABROGATION DES ART. 130 A 136 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 57999 DU 28-08-1957.
ART. 3: ABROGATION DES ART. 5 ET 6 DE LA LOI 55435 DU 18-04-1955 EN CE QU'ILS SE RAPPORTENT A LA CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 5: APPLICABILITE DU PRESENT DECRET AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA REUNION ET DE LA GUYANE.
ART. 4: CONTRAVENTIONS DE POLICE.
ART. 6: APPLICABILITE AUX DEPARTEMENTS ALGERIENS ET DES OASIS ET DE LA SAOURA.
ABROGATION DES ART. 1 A 231 DE L'ARRETE DU GOUVERNEUR GENERAL DE L'ALGERIE DU 14-12-1954 MODIFIE PAR L'ARRETE 61 DU 22-12-1957.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670475
Ancien identifiant: 1DX9581217
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-12 Date de début: 1998-09-16
Date de fin: 1998-09-16 Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875377 Identifiant: LEGIARTI000006875378
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###### Article R1 ###### Article R1
@ -21,11 +21,11 @@ pour la circulation des véhicules ;<br />
Le terme voie désigne l'une quelconque des subdivisions de la chaussée ayant une Le terme voie désigne l'une quelconque des subdivisions de la chaussée ayant une
largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules ;<br /> largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules ;<br />
Le terme piste cyclable désigne une chaussée exclusivement réservée aux cycles Le terme piste cyclable désigne une chaussée exclusivement réservée aux cycles à
et cyclomoteurs ;<br /> deux ou trois roues ;<br />
Le terme bande cyclable désigne, sur une chaussée à plusieurs voies, la voie Le terme bande cyclable désigne, sur une chaussée à plusieurs voies, la voie
exclusivement réservée aux cycles et cyclomoteurs ;<br /> exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues ;<br />
Le terme bretelle de raccordement autoroutière désigne les routes reliant les Le terme bretelle de raccordement autoroutière désigne les routes reliant les
autoroutes au reste du réseau routier ;<br /> autoroutes au reste du réseau routier ;<br />

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@ -1,15 +1,19 @@
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1969-02-08 Date de début: 1998-09-16
Date de fin: 1998-09-16 Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875386 Identifiant: LEGIARTI000006875387
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###### Article R4-2 ###### Article R4-2
Le conducteur ne doit pas s'engager dans une intersection si son véhicule risque Le conducteur ne doit pas s'engager dans une intersection si son véhicule risque
d'y être immobilisé et d'empêcher le passage des autres véhicules circulant sur d'y être immobilisé et d'empêcher le passage des véhicules circulant sur les
les voies transversales. autres voies.<br />
Le conducteur d'un véhicule autre qu'un cycle ou un cyclomoteur ne doit pas
s'engager dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt définies au 3° de
l'article R. 28-1 lorsque son véhicule risque d'y être immobilisé.

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@ -1,14 +1,19 @@
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1979-10-14 Date de début: 1998-09-16
Date de fin: 1998-09-16 Date de fin: 2001-06-01
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###### Article R9-1 ###### Article R9-1
Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation
rouge, fixe ou clignotant. rouge, fixe ou clignotant.<br />
L'arrêt se fait en respectant la limite d'une ligne perpendiculaire à l'axe de
la voie. Lorsque cette ligne d'arrêt n'est pas matérialisée sur la chaussée,
elle se situe à l'aplomb du feu de signalisation ou avant le passage piéton
lorsqu'il en existe un.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1977-10-11 Date de début: 1998-09-16
Date de fin: 1998-09-16 Date de fin: 2001-06-01
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###### Article R14 ###### Article R14
@ -25,9 +25,10 @@ de l'article R. 34.<br />
Pour effectuer le dépassement, il doit se porter suffisamment sur la gauche pour Pour effectuer le dépassement, il doit se porter suffisamment sur la gauche pour
ne pas risquer d'accrocher l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout ne pas risquer d'accrocher l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout
cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre s'il s'agit d'un véhicule à cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomération et d'un
traction animale, d'un engin à deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier mètre et demi hors agglomération s'il s'agit d'un véhicule à traction animale,
ou d'un animal.<br /> d'un engin à deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un
animal.<br />
Lors du dépassement, le conducteur ne peut emprunter la moitié gauche de la Lors du dépassement, le conducteur ne peut emprunter la moitié gauche de la
chaussée que s'il ne gêne pas la circulation en sens inverse. chaussée que s'il ne gêne pas la circulation en sens inverse.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1972-07-01 Date de début: 1998-09-16
Date de fin: 1998-09-16 Date de fin: 2001-06-01
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###### Article R28-1 ###### Article R28-1
@ -18,4 +18,19 @@ conducteurs circulant sur cette chaussée ou l'abordant.<br />
2° Pour l'application de toutes les règles de priorité, une piste cyclable est 2° Pour l'application de toutes les règles de priorité, une piste cyclable est
considérée comme une voie de la chaussée principale qu'elle longe, sauf considérée comme une voie de la chaussée principale qu'elle longe, sauf
indication contraire donnée par la signalisation. indication contraire donnée par la signalisation.<br />
3° Aux intersections, l'autorité investie du pouvoir de police peut décider de
créer :<br />
- sur les voies d'accès, des feux de signalisation décalés et distincts, l'un
pour les cycles et les cyclomoteurs, l'autre pour les autres catégories de
véhicules ;<br />
- sur les voies d'accès équipées de feux de signalisation communs à toutes les
catégories d'usagers, deux lignes d'arrêt définies à l'article R. 9-1
distinctes, l'une pour les cycles et cyclomoteurs, l'autre pour les autres
catégories de véhicules ;<br />
- une voie réservée que les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs sont tenus
d'emprunter pour contourner l'intersection par la droite.

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@ -1,18 +1,19 @@
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1969-02-08 Date de début: 1998-09-16
Date de fin: 1998-09-16 Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875476 Identifiant: LEGIARTI000006875477
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X043R00AXXAA Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X043R00AXXAB
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###### Article R43 ###### Article R43
Tout usager doit, sauf en cas de nécessité absolue, emprunter exclusivement les Tout usager doit, sauf en cas de nécessité absolue, emprunter exclusivement les
chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements affectés à la chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements affectés à la
circulation des usagers de sa catégorie.<br /> circulation des usagers de sa catégorie, sous reserve des dispositions de
l'article R. 190.<br />
Toutefois, les conducteurs de véhicules lents circulant sur une voie Toutefois, les conducteurs de véhicules lents circulant sur une voie
exclusivement réservée à leur usage peuvent, en cas de dépassement du véhicule exclusivement réservée à leur usage peuvent, en cas de dépassement du véhicule

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1985-09-14 Date de début: 1998-09-16
Date de fin: 1998-09-16 Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875833 Identifiant: LEGIARTI000006875834
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X190R00AXXAA Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X190R00AXXAB
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###### Article R190 ###### Article R190
Les cycliste doivent emprunter les bandes cyclables ou pistes cyclables.<br /> Pour les conducteurs de cycles à deux ou trois roues, l'obligation d'emprunter
les bandes ou pistes cyclables est instituée par l'autorité investie du pouvoir
de police après avis du préfet.<br />
Les cyclomotoristes doivent également emprunter les bandes et pistes cyclables Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1er, les conducteurs de
lorsqu'une signalisation appropriée les y invite.<br /> cyclomoteurs à deux roues, sans side-car ni remorque peuvent être autorisés à
emprunter les bandes et pistes cyclables par décision de l'autorité investie du
pouvoir de police.<br />
Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par la piste cyclable les Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, les
utilisateurs doivent emprunter la piste ouverte à droite de la route, dans le utilisateurs de cette piste doivent emprunter celle ouverte à droite de la
sens de la circulation.<br /> route, dans le sens de la circulation.<br />
Toutefois, les conducteurs de cycles et cyclomoteurs, avec side-car ou Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes, sauf
remorques, de tricycles et quadricycles doivent dans tous les cas emprunter la dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à
chaussée principale. la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux
piétons.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1995-05-01 Date de début: 1998-09-16
Date de fin: 1998-09-16 Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875846 Identifiant: LEGIARTI000006875847
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X196R00AXXAB Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X196R00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875846.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875847.xml
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###### Article R196 ###### Article R196
Tout cycle doit être muni, de jour comme de nuit, d'un ou de plusieurs Tout cycle doit être muni, de jour comme de nuit, d'un ou de plusieurs
dispositifs réfléchissants de couleur rouge visibles de l'arrière et de dispositifs réfléchissants de couleur rouge visibles de l'arrière, de
dispositifs réfléchissants visibles latéralement.<br /> dispositifs réfléchissants visibles latéralement et d'un dispositif
réfléchissant de couleur blanche visible de l'avant.<br />
Tout cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doit être muni d'un ou de deux Tout cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doit être muni d'un ou de deux
catadioptres arrière non triangulaires. Les cyclomoteurs à trois roues et catadioptres arrière non triangulaires. Les cyclomoteurs à trois roues et

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1979-10-14 Date de début: 1998-09-16
Date de fin: 1998-09-16 Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875887 Identifiant: LEGIARTI000006875888
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X217R00AXXAA Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X217R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875887.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875888.xml
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###### Article R217 ###### Article R217
Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou
normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons
sont tenus de les utiliser à l'exclusion de la chaussée.<br /> sont tenus de les utiliser à l'exclusion de la chaussée. Les enfants de moins de
huit ans qui conduisent un cycle peuvent également les utiliser, sauf
dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à
la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux
piétons.<br />
Sont assimilés aux piétons :<br /> Sont assimilés aux piétons :<br />