Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

ART. 1 : LES DISPOSITIONS SUIVANTES FORMENT LE CODE DE LA ROUTE (2EME PARTIE REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT).
LIVRE 1 : CONDITIONS DE LA CIRCULATION: (INCORPORATION AU CODE DE LA ROUTE DES ART. R1 A R129 ET R137 A R231 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954);
LIVRE 2 CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 2: ABROGATION DES ART. 130 A 136 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 57999 DU 28-08-1957.
ART. 3: ABROGATION DES ART. 5 ET 6 DE LA LOI 55435 DU 18-04-1955 EN CE QU'ILS SE RAPPORTENT A LA CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 5: APPLICABILITE DU PRESENT DECRET AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA REUNION ET DE LA GUYANE.
ART. 4: CONTRAVENTIONS DE POLICE.
ART. 6: APPLICABILITE AUX DEPARTEMENTS ALGERIENS ET DES OASIS ET DE LA SAOURA.
ABROGATION DES ART. 1 A 231 DE L'ARRETE DU GOUVERNEUR GENERAL DE L'ALGERIE DU 14-12-1954 MODIFIE PAR L'ARRETE 61 DU 22-12-1957.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670475
Ancien identifiant: 1DX9581217
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/04/JORFTEXT000000670475.xml
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République française 1993-03-28 00:00:00 +01:00
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@ -10,6 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160198
- [PARAGRAPHE I BIS : RÉCEPTION COMMUNAUTAIRE (C.E.) DES TYPES DE VÉHICULES OU D'ÉQUIPEMENTS.](paragraphe_i_bis)
- [PARAGRAPHE II : IMMATRICULATION.](paragraphe_ii)
- [PARAGRAPHE III : VISITES TECHNIQUES DES VÉHICULES.](paragraphe_iii)
- [Paragraphe 4 : PERMIS DE CONDUIRE CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ.](paragraphe_4)
- [PARAGRAPHE IV : PERMIS DE CONDUIRE - CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ.](paragraphe_iv)
- [Paragraphe 6 : CONTRÔLE ROUTIER.](paragraphe_6)
- [Paragraphe V : Contrôle routier.](paragraphe_v)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1985-01-01
Date de fin: 1993-03-28
Identifiant: LEGISCTA000006177364
---
###### Paragraphe 4 : PERMIS DE CONDUIRE CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ.
- [Article R123](article_r123.md)

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@ -1,31 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-05-07
Date de fin: 1993-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006875685
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X123R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875685.xml
---
###### Article R123
Nul ne peut conduire un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules s'il
n'est porteur d'un permis de conduire en état de validité délivré par le
commissaire de la République du département de sa résidence ou par le
commissaire de la République du département dans lequel les examens ont été
subis. Ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies
non ouvertes à la circulation publique, sauf exceptions prévues dans des
conventions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
" Le permis de conduire est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du
permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un expert agréé par le
ministre chargé de la sécurité routière, hormis les cas prévus à l'article R.
123-1. "<br />
Il n'est valable pour les catégories autres que celles qu'il vise expressément
que dans les conditions définies aux articles R. 124-1 et R.124-2.<br />
La possession du permis de conduire ne dispense pas son titulaire du respect des
dispositions prises en ce qui concerne les conditions de travail dans les
transports en vue de la sécurité routière.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1987-09-01
Date de fin: 1993-03-28
Identifiant: LEGISCTA000006177366
---
###### Paragraphe 6 : CONTRÔLE ROUTIER.
- [Article R137](article_r137.md)

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177365
###### PARAGRAPHE IV : PERMIS DE CONDUIRE - CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ.
- [Article R123](article_r123.md)
- [Article R123-1](article_r123-1.md)
- [Article R123-2](article_r123-2.md)
- [Article R123-3](article_r123-3.md)
@ -19,3 +20,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177365
- [Article R127](article_r127.md)
- [Article R128](article_r128.md)
- [Article R129](article_r129.md)
- [Article R130](article_r130.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 1999-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006875686
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X123R00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875686.xml
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###### Article R123
Nul ne peut conduire un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules s'il
n'est porteur d'un permis de conduire en état de validité délivré par le préfet
du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel les
examens ont été subis. Ces dispositions sont également applicables à la conduite
sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf exceptions prévues
dans des conventions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et
une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités
fixées par arrêté du ministre chargé des transports.<br />
Le permis de conduire est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du
permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un expert agréé par le
ministre chargé de la sécurité routière, hormis les cas prévus à l'article R.
123-1.<br />
Il n'est valable pour les catégories autres que celles qu'il vise expressément
que dans les conditions définies aux articles R. 124-1 et R.124-2.<br />
La possession du permis de conduire ne dispense pas son titulaire du respect des
dispositions prises en ce qui concerne les conditions de travail dans les
transports en vue de la sécurité routière.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875724
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X130R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875724.xml
---
###### Article R130
Les conducteurs dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de
l'article L. 11 ou a été annulé en vertu des dispositions de l'article L. 15 du
code de la route et qui sollicitent un nouveau permis doivent subir à nouveau
les épreuves prévues à l'article R. 123 pour la première délivrance.<br />
Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis au moins
trois ans à la date de la perte de validité du permis ou de son annulation
assortie d'une interdiction de solliciter un nouveau permis d'une durée
inférieure à un an, l'épreuve pratique est supprimée sous réserve qu'ils
sollicitent un nouveau permis moins de trois mois après la date à laquelle ils
sont autorisés à solliciter un nouveau permis.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 1998-08-18
Identifiant: LEGISCTA000006177370
---
###### Paragraphe V : Contrôle routier.
- [Article R137](article_r137.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-09-01
Date de fin: 1993-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006875725
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X137R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875725.xml
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006875726
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X137R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875726.xml
---
###### Article R137

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@ -9,6 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006131036
- [TITRE Ier : Détermination des catégories d'agents habilités à constater les contraventions à la police de la circulation routière.](titre_ier)
- [TITRE II : PERTE ET RECONSTITUTION DU NOMBRE DE POINTS AFFECTÉS AU PERMIS DE CONDUIRE.](titre_ii)
- [TITRE III : SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE](titre_iii)
- [TITRE IV : IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIÈRE, RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES TERRESTRES CHAPITRE III : RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES GRAVEMENT ACCIDENTÉS](titre_iv)
- [TITRE IV : IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIÈRE, RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES TERRESTRES](titre_iv)
- [TITRE V : DISPOSITIONS CONCERNANT LA CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ÉTAT ALCOOLIQUE.](titre_v)
- [TITRE VI : OPPOSITIONS AU TRANSFERT DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION.](titre_vi)

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@ -1,14 +1,13 @@
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Date de début: 1986-04-01
Date de fin: 1993-03-28
Identifiant: LEGISCTA000006144835
Date de début: 1972-09-09
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006144833
---
#### TITRE IV : IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIÈRE, RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES TERRESTRES CHAPITRE III : RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES GRAVEMENT ACCIDENTÉS
#### TITRE IV : IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIÈRE, RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES TERRESTRES
- [Article R275](article_r275.md)
- [Article R293-1](article_r293-1.md)
- [Article R294-5](article_r294-5.md)
- [CHAPITRE Ier : IMMOBILISATION](chapitre_ier)
- [CHAPITRE II : MISE EN FOURRIÈRE](chapitre_ii)
- [CHAPITRE III : RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES GRAVEMENT ACCIDENTÉS.](chapitre_iii)

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@ -1,22 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-04-01
Date de fin: 1993-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006876260
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X294R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/62/LEGIARTI000006876260.xml
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###### Article R294-5
Peuvent obtenir leur inscription sur les listes d'aptitude prévues au 1er alinéa
de l'article R. 294-1 les personnes ayant la qualité d'expert en automobile au
sens de la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972 et celles qui sont inscrites sur
les listes des experts judiciaires dressées en application de l'article 2 de la
loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et de l'article 1er du décret n° 74-1184 du 31
décembre 1974 dans une rubrique consacrée à l'automobile et qui justifient, pour
l'une et l'autre catégories, d'une formation au contrôle technique des véhicules
gravement accidentés délivrée dans les conditions définies par un arrêté
conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé de l'éducation nationale
et du ministre chargé des transports.

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160273
- [Article R294-2](article_r294-2.md)
- [Article R294-3](article_r294-3.md)
- [Article R294-4](article_r294-4.md)
- [Article R294-5](article_r294-5.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 1999-02-17
Identifiant: LEGIARTI000006876261
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X294R05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/62/LEGIARTI000006876261.xml
---
###### Article R294-5
Peuvent obtenir leur inscription sur les listes d'aptitude prévues au premier
alinéa de l'article R. 294-1 les personnes ayant la qualité d'expert en
automobile au sens de la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972 modifiée et celles
qui sont inscrites sur les listes des experts judiciaires dressées en
application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et de l'article
1er du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 dans une rubrique consacrée à
l'automobile et qui justifient, pour l'une et l'autre catégories, d'une
formation initiale et d'une formation continue au contrôle technique des
véhicules gravement accidentés délivrées dans les conditions définies par un
arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé de l'éducation
nationale et du ministre chargé des transports.