From 27511535803d7be5e59c946a40832111ca8bbfee Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 1 Jul 1990 00:00:00 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B058-1217=20du=2015=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=201958=20RELATIF=20A=20LA=20POLICE=20DE=20LA=20CIR?= =?UTF-8?q?CULATION=20ROUTIERE?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit ART. 1 : LES DISPOSITIONS SUIVANTES FORMENT LE CODE DE LA ROUTE (2EME PARTIE REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT). LIVRE 1 : CONDITIONS DE LA CIRCULATION: (INCORPORATION AU CODE DE LA ROUTE DES ART. R1 A R129 ET R137 A R231 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954); LIVRE 2 CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE. ART. 2: ABROGATION DES ART. 130 A 136 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 57999 DU 28-08-1957. ART. 3: ABROGATION DES ART. 5 ET 6 DE LA LOI 55435 DU 18-04-1955 EN CE QU'ILS SE RAPPORTENT A LA CIRCULATION ROUTIERE. ART. 5: APPLICABILITE DU PRESENT DECRET AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA REUNION ET DE LA GUYANE. ART. 4: CONTRAVENTIONS DE POLICE. ART. 6: APPLICABILITE AUX DEPARTEMENTS ALGERIENS ET DES OASIS ET DE LA SAOURA. ABROGATION DES ART. 1 A 231 DE L'ARRETE DU GOUVERNEUR GENERAL DE L'ALGERIE DU 14-12-1954 MODIFIE PAR L'ARRETE 61 DU 22-12-1957. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000670475 Ancien identifiant: 1DX9581217 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/04/JORFTEXT000000670475.xml --- .../chapitre_ii/paragraphe_4/README.md | 5 - .../paragraphe_4/article_r124-1.md | 50 -------- .../paragraphe_4/article_r124-2.md | 74 ------------ .../chapitre_ii/paragraphe_4/article_r124.md | 107 ---------------- .../paragraphe_4/article_r125-1.md | 47 -------- .../chapitre_ii/paragraphe_4/article_r125.md | 55 --------- .../chapitre_ii/paragraphe_iv/README.md | 6 + .../paragraphe_iv/article_r124-1.md | 71 +++++++++++ .../paragraphe_iv/article_r124-2.md | 61 ++++++++++ .../chapitre_ii/paragraphe_iv/article_r124.md | 108 +++++++++++++++++ .../paragraphe_iv/article_r125-1.md | 80 ++++++++++++ .../paragraphe_iv/article_r125-2.md | 114 ++++++++++++++++++ .../chapitre_ii/paragraphe_iv/article_r125.md | 51 ++++++++ 13 files changed, 491 insertions(+), 338 deletions(-) delete mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_4/article_r124-1.md delete mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_4/article_r124-2.md delete mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_4/article_r124.md delete mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_4/article_r125-1.md delete mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_4/article_r125.md create mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_iv/article_r124-1.md create mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_iv/article_r124-2.md create mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_iv/article_r124.md create mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_iv/article_r125-1.md create mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_iv/article_r125-2.md create mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_iv/article_r125.md diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_4/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_4/README.md index dc7aa168..c4c7c1c8 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_4/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_4/README.md @@ -7,10 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177364

Paragraphe 4 : PERMIS DE CONDUIRE CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ.

- [Article R123](article_r123.md) -- [Article R124](article_r124.md) -- [Article R124-1](article_r124-1.md) -- [Article R124-2](article_r124-2.md) -- [Article R125](article_r125.md) -- [Article R125-1](article_r125-1.md) - [Article R126](article_r126.md) - [Article R127](article_r127.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_4/article_r124-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_4/article_r124-1.md deleted file mode 100644 index 04361686..00000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_4/article_r124-1.md +++ /dev/null @@ -1,50 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1985-01-01 -Date de fin: 1990-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006875696 -Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X124R01AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875696.xml ---- - -

Article R124-1

- -Tout permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie, est également valable -pour la catégorie A limitée aux tricycles et quadricycles à moteur.
- -Tout permis de conduire de la catégorie C est également valable pour la -catégorie B.
- -Tout permis de la catégorie C non limitée est aussi valable pour la catégorie D -dès lors que son titulaire est âgé de vingt et un ans révolus.
- -Tout permis de conduire de la catégorie D est également valable pour la -catégorie B. Lorsque les épreuves du permis de conduire de la catégorie D ont -été passées sur un véhicule dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) -est égal ou supérieur à 7 tonnes, le permis de conduire délivré est valable pour -la catégorie C limitée.
- -Le permis de conduire des catégories C et D est également valable pour la -catégorie E. - - -
- Références - -

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diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_4/article_r124-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_4/article_r124-2.md deleted file mode 100644 index ed595963..00000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_4/article_r124-2.md +++ /dev/null @@ -1,74 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1988-03-31 -Date de fin: 1990-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006875701 -Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X124R02AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875701.xml ---- - -

Article R124-2

- -Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A, délivré avant le 1er -mars 1980, ou d'un permis de conduire de la catégorie A 3, délivré entre le 1er -mars 1980 et le 31 décembre 1984, peut conduire tout véhicule à deux roues à -moteur et tout tricycle et quadricycle à moteur.
- -Tout titulaire, depuis au moins deux ans et justifiant d'une pratique -suffisante, d'un permis de conduire de la catégorie A 2, délivré entre le 1er -mars 1980 et le 31 décembre 1984, peut se voir délivrer, à sa demande, un permis -de conduire de la catégorie A l'autorisant à conduire toutes les motocyclettes, -dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Cette -disposition est applicable à titre transitoire aux candidats au permis de -conduire de la catégorie A 2 auxquels le permis serait délivré postérieurement -au 31 décembre 1984.
- -Tout titulaire, soit d'une licence de circulation délivrée avant le 1er avril -1958, soit d'un permis quelle qu'en soit la catégorie délivré entre le 1er mars -1980, soit d'un permis de conduire de la catégorie A 1 délivré entre le 1er mars -1980 et le 31 décembre 1984, et âgé d'au moins dix-sept ans, est autorisé à -conduire les véhicules à moteur à deux roues dont la cylindrée n'excède pas 125 -centimètres cubes, mis en circulation pour la première fois avant le 31 décembre -1984, et les motocyclettes légères.
- -Tout titulaire d'un permis de conduire des catégories B, C ou D délivré à partir -du 1er mars 1980 peut conduire des motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas -80 centimètres cubes, dont la vitesse de marche ne peut excéder par construction -75 kilomètres/heure et qui sont munies d'un embrayage et d'une boîte de vitesses -automatique. - - -
- Références - -

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diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_4/article_r124.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_4/article_r124.md deleted file mode 100644 index 264ab273..00000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_4/article_r124.md +++ /dev/null @@ -1,107 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1985-01-01 -Date de fin: 1990-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006875692 -Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X124R00AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875692.xml ---- - -

Article R124

- -Les différentes catégories de permis énoncées ci-dessous autorisent la conduite -des véhicules suivants :
- -Catégorie A :
- -- soit toutes motocyclettes ;
- -- soit seulement les motocyclettes légères ;
- -- soit seulement les tricycles et quadricycles à moteur.
- -Catégorie B :
- -Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) qui -n'excède pas 3 500 kilogrammes, affectés au transport de personnes et -comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou -affectés au transport de marchandises.
- -Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque n'entraînant pas -le classement dans la catégorie E.
- -Catégorie C :
- -Véhicules automobiles affectés au transport de marchandises ou de matériel d'un -poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) supérieur à 3 500 kilogrammes.
- -Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids -total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750 kilogrammes.
- -Toutefois, lorsque l'épreuve pratique de l'examen de cette catégorie de permis -est passée sur un véhicule isolé, le permis délivré est un permis C limité à la -conduite :
- -- de véhicules dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est inférieur -ou égal à 19 000 kilogrammes, lorsqu'il s'agit de véhicules isolés ;
- -- de véhicules dont le poids total roulant autorisé (P.T.R.A.) est inférieur ou -égal à 12 500 kilogrammes, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble -de véhicules ou du véhicule tracteur d'un véhicule articulé.
- -Catégorie D :
- -Véhicules automobiles affectés au transport de personnes :
- -- dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est supérieur à 3 500 -kilogrammes ;
- -- ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur (les enfants -de moins de dix ans comptent pour une demi-personne lorsque leur nombre n'excède -pas dix) ;
- -- ou comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises.
- -Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids -total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750 kilogrammes.
- -Catégorie E :
- -Véhicules relevant de la catégorie B attelés d'une remorque dont le poids total -autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 750 kilogrammes, lorsque le poids total -autorisé en charge (P.T.A.C.) de la remorque est supérieur au poids à vide du -véhicule tracteur ou lorsque le total des P.T.A.C. (véhicule tracteur plus -remorque) est supérieur à 3 500 kilogrammes.
- -Ensembles de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans les -catégories C ou D attelé d'une remorque d'un poids total autorisé en charge -(P.T.A.C.) supérieur à 750 kilogrammes.
- -Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place -assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte.
- -Les catégories de permis A, B, C, D peuvent être délivrées aux personnes -atteintes d'un handicap physique, nécessitant l'aménagement du véhicule, dans -des conditions fixées par le ministre chargé des transports. - - -
- Références - -

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Article R125-1

- -Tout titulaire du permis A, limité aux motocyclettes légères, âgé de moins de -dix-sept ans, n'est autorisé à conduire que les motocyclettes légères dont la -cylindrée n'excède pas 80 centimètres cubes et dont la vitesse de marche ne peut -excéder par construction 75 kilomètres/heure.
- -Tout titulaire du permis de conduire de la catégorie C limitée dans les -conditions prévues à l'article R. 124, âgé de dix-huit à vingt et un ans, n'est -autorisé à conduire que les véhicules d'un poids total autorisé en charge -(P.T.A.C.) n'excédant pas 7 500 kilogrammes, sauf s'il est titulaire d'un -certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport -par route. - - -
- Références - -

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diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_4/article_r125.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_4/article_r125.md deleted file mode 100644 index bddd0d91..00000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_4/article_r125.md +++ /dev/null @@ -1,55 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1985-01-01 -Date de fin: 1990-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006875704 -Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X125R00AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875704.xml ---- - -

Article R125

- -L'âge minimal requis pour l'obtention des permis de conduire dont les catégories -sont définies à l'article R. 124 ci-dessus est fixé à :
- -- seize ans pour la catégories A limitée aux motocyclettes légères ou seulement -aux tricycles et quadricycles à moteur ;
- -- dix-huit ans pour les catégories A toutes motocyclettes et B ;
- -- dix-huit ans pour la catégorie C limitée dans les conditions prévues à -l'article R. 124 ;
- -- vingt et un ans pour la catégorie C, sauf si le candidat est âgé de dix-huit -ans révolus et est porteur d'un certificat constatant l'achèvement d'une -formation de conducteur de transport par route ;
- -- vingt et un ans pour la catégorie D ;
- -- l'âge minimal requis pour l'obtention du permis de conduire E est celui qui -est requis pour la catégorie du véhicule tracteur. - - -
- Références - -

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diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_iv/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_iv/README.md index b3785795..88764260 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_iv/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_iv/README.md @@ -7,5 +7,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177365

PARAGRAPHE IV : PERMIS DE CONDUIRE - CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ.

- [Article R123-1](article_r123-1.md) +- [Article R124](article_r124.md) +- [Article R124-1](article_r124-1.md) +- [Article R124-2](article_r124-2.md) +- [Article R125](article_r125.md) +- [Article R125-1](article_r125-1.md) +- [Article R125-2](article_r125-2.md) - [Article R128](article_r128.md) - [Article R129](article_r129.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_iv/article_r124-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_iv/article_r124-1.md new file mode 100644 index 00000000..99e5e13a --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_iv/article_r124-1.md @@ -0,0 +1,71 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1990-07-01 +Date de fin: 1996-07-05 +Identifiant: LEGIARTI000006875697 +Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X124R01AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875697.xml +--- + +

Article R124-1

+ +Les conditions minimales requises pour l'obtention des permis de conduire dont +les catégories sont définies à l'article R. 124 ci-dessus sont les suivantes +:
+ +" Etre âgé(e) de :
+ +" Seize ans révolus pour la catégorie A limitée aux motocyclettes légères, ou +seulement aux tricycles et quadricycles à moteur ;
+ +" Dix-huit ans révolus pour les catégories A (en ce qui concerne les véhicules +autres que ceux mentionnés ci-dessus), B, C, E (B) et E (C) ;
+ +" Vingt et un ans révolus pour les catégories D et E (D).
+ +" Etre titulaire :
+ +" Du permis de conduire de la catégorie B pour l'obtention du permis de conduire +des catégories E (B), C et D ;
+ +" Du permis de conduire de la catégorie C pour l'obtention du permis de conduire +de la catégorie E (C) ;
+ +" Du permis de conduire de la catégorie D pour l'obtention du permis de conduire +de la catégorie E (D). " + + +
+ Références + +

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diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_iv/article_r124-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_iv/article_r124-2.md new file mode 100644 index 00000000..e56c2b46 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_iv/article_r124-2.md @@ -0,0 +1,61 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1990-07-01 +Date de fin: 1996-07-05 +Identifiant: LEGIARTI000006875702 +Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X124R02AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875702.xml +--- + +

Article R124-2

+ +Tout titulaire du permis A limité aux motocyclettes légères, âgé de moins de +dix-sept ans, n'est autorisé à conduire que les motocyclettes légères dont la +cylindrée n'excède pas 80 cm3 et dont la vitesse de marche ne peut excéder par +construction 75 km/h.
+ +" Tout titulaire du permis de conduire des catégories C et E (C), âgé de +dix-huit à vingt et un ans, n'est autorisé à conduire que les véhicules d'un +poids total autorisé n'excédant pas 7 500 kg, sauf s'il est titulaire d'un +certificat, prévu par arrêté interministériel, constatant l'achèvement d'une +formation de conducteur de transport de marchandises par route.
+ +" Tout titulaire du permis de conduire de la catégorie D n'est autorisé à +conduire des véhicules de transport en commun de personnes, sur des trajets +dépassant un rayon de 50 kilomètres autour du point d'attache habituel du +véhicule, que sous certaines conditions relatives à l'expérience de conduite ou +à la formation du conducteur. Ces conditions sont fixées par arrêtés du ministre +chargé des transports. " + + +
+ Références + +

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diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_iv/article_r124.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_iv/article_r124.md new file mode 100644 index 00000000..43a6049f --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_iv/article_r124.md @@ -0,0 +1,108 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1990-07-01 +Date de fin: 1996-07-05 +Identifiant: LEGIARTI000006875693 +Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X124R00AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875693.xml +--- + +

Article R124

+ +Les différentes catégories de permis énoncées ci-dessous autorisent la conduite +des véhicules suivants :
+ +" Catégorie A
+ +" Soit toutes les motocyclettes ;
+ +" Soit seulement les motocyclettes légères ;
+ +" Soit seulement les tricycles et quadricycles à moteur.
+ +" Catégorie B
+ +" Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) qui +n'excède pas 3 500 kg, affectés au transport de personnes et comportant, outre +le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport +de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux +véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé +des transports.
+ +" Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dès lors +qu'elle n'entraîne pas leur classement dans la catégorie E.
+ +" Catégorie C
+ +" Véhicules automobiles isolés autres que ceux de la catégorie D dont le poids +total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 3 500 kg.
+ +" Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids +total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750 kg.
+ +" Catégorie D
+ +" Véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant plus de +huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit +personnes, non compris le conducteur.
+ +" Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids +total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750 kg.
+ +" Catégorie E
+ +" E (B) Véhicules relevant de la catégorie B, attelés d'une remorque dont le +poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 750 kg, lorsque le poids total +autorisé en charge (P.T.A.C.) de la remorque est supérieur au poids à vide du +véhicule tracteur ou lorsque le total des P.T.A.C. (véhicule tracteur + +remorque) est supérieur à 3 500 kg.
+ +" E (C) Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la +catégorie C, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge +(P.T.A.C.) excède 750 kg.
+ +" E (D) Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la +catégorie D, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge +(P.T.A.C.) est supérieur à 750 kg.
+ +" Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place +assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte ; les enfants de +moins de dix ans ne comptent pour une demi-personne que lorsque leur nombre +n'excède pas dix.
+ +" Les catégories de permis A, B, C, D et E peuvent être délivrées aux personnes +atteintes d'un handicap physique nécessitant l'aménagement du véhicule dans des +conditions fixées par le ministre chargé des transports. " + + +
+ Références + +

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Article R125-1

+ +Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A, délivré avant le 1er +mars 1980, ou d'un permis de conduire de la catégorie A 3, délivré entre le 1er +mars 1980 et le 31 décembre 1984, peut conduire tout véhicule à deux roues à +moteur et tout tricycle et quadricycle à moteur.
+ +" Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A 2, délivré entre le +1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, justifiant d'une pratique suffisante, peut +se voir délivrer, à sa demande, un permis de la catégorie A l'autorisant à +conduire toutes les motocyclettes, dans des conditions fixées par arrêté du +ministre chargé des transports.
+ +" Cette disposition est applicable aux titulaires du permis de conduire de la +catégorie A, limité à la conduite des motocyclettes d'une cylindrée n'excédant +pas 400 cm3, délivré postérieurement au 31 décembre 1984.
+ +" Tout titulaire soit d'une licence de circulation, délivrée avant le 1er avril +1958, soit d'un permis, quelle qu'en soit la catégorie, délivré avant le 1er +mars 1980, soit d'un permis de la catégorie A 1 délivré entre le 1er mars 1980 +et le 31 décembre 1984, est autorisé à conduire les véhicules à moteur à deux +roues dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3, mis en circulation pour la +première fois avant le 31 décembre 1984, et les motocyclettes légères.
+ +" Tout permis de conduire de la catégorie B délivré à partir du 1er mars 1980 +est également valable pour la catégorie A limitée à la conduite des +motocyclettes légères dont la cylindrée n'excède pas 80 cm3, dont la vitesse de +marche par construction ne peut excéder 75 km/h et qui sont munies d'un +embrayage et d'une boîte de vitesses automatiques.
+ +" Tout titulaire d'un permis de conduire des catégories C ou D, délivré entre le +1er mars 1980 et le 1er juillet 1990, peut conduire des motocyclettes dont la +cylindrée n'excède pas 80 cm3, dont la vitesse de marche par construction ne +peut excéder 75 km/h et qui sont munies d'un embrayage et d'une boîte de +vitesses automatiques.
+ +" Tout titulaire d'un permis de conduire des catégories C ou D délivré avant le +1er juillet 1990 peut conduire des tricycles et quadricycles à moteur. " + + +
+ Références + +

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Article R125-2

+ +Tout titulaire soit d'un permis de conduire de la catégorie C, délivré avant le +20 janvier 1975 [*date*], soit d'un permis de conduire de la catégorie C 1, +délivré entre le 20 janvier 1975 et le 31 décembre 1984, soit d'un permis de +conduire de la catégorie C délivré entre le 1er janvier 1985 et le 1er juillet +1990, est autorisé à conduire tous les véhicules affectés au transport de +marchandises, ainsi que les véhicules affectés au transport en commun de +personnes dans les conditions fixées par l'article R. 124-2 (3e alinéa) +ci-dessus.
+ +Tout titulaire, soit d'un permis de conduire de la catégorie C, délivré entre le +20 janvier 1975 et le 31 décembre 1984, soit d'un permis de la catégorie C +limitée, délivré entre le 1er janvier 1985 et le 1er juillet 1990, est autorisé +à conduire les véhicules affectés au transport de marchandises suivants :
+ +Véhicules isolés dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 3 500 +kg ;
+ +Véhicules dont le poids total roulant autorisé (P.T.R.A.) n'excède pas 12 500 +kg, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou du +véhicule tracteur d'un véhicule articulé.
+ +Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D, délivré avant le 20 +janvier 1975, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total +autorisé en charge (P.T.A.C.) de plus de 3 500 kg, est autorisé à conduire tous +les véhicules affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules +affectés au transport en commun de personnes dans les conditions fixées par +l'article R. 124-2 (3e alinéa) ci-dessus.
+ +Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D, délivré soit avant le +1er juin 1979, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total +autorisé en charge (P.T.A.C.) inférieur ou égal à 3 500 kg, soit entre le 1er +juin 1979 et le 1er juillet 1990, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule +d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) inférieur à 7 000 kg, est +autorisé à conduire les véhicules relevant de la catégorie B.
+ +Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D délivré soit entre le +20 janvier 1975 et le 1er juin 1979, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule +d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) de plus de 3 500 kg, soit entre +le 1er juin 1979 et le 1er juillet 1990, lorsque l'examen a été subi sur un +véhicule d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) égal ou supérieur à 7 +000 kg, est autorisé à conduire les véhicules affectés au transport de +marchandises suivants :
+ +Véhicules isolés dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 3 500 +kg ;
+ +Véhicules dont le poids total roulant autorisé (P.T.R.A.) n'excède pas 12 500 +kg, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou du +véhicule tracteur d'un véhicule articulé. + + +
+ Références + +

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Article R125

+ +Tout permis de conduire des catégories A et B est également valable pour la +catégorie A limitée aux tricycles et quadricycles à moteur.
+ +" Tout permis de conduire de la catégorie E (C) est également valable pour la +catégorie E (B), ainsi que pour la catégorie E (D) sous réserve, dans ce dernier +cas, que son titulaire soit en possession du permis de conduire de la catégorie +D. " + + +
+ Références + +

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