diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_4/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_4/README.md
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--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_4/README.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_4/README.md
@@ -7,10 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177364
Paragraphe 4 : PERMIS DE CONDUIRE CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ.
- [Article R123](article_r123.md)
-- [Article R124](article_r124.md)
-- [Article R124-1](article_r124-1.md)
-- [Article R124-2](article_r124-2.md)
-- [Article R125](article_r125.md)
-- [Article R125-1](article_r125-1.md)
- [Article R126](article_r126.md)
- [Article R127](article_r127.md)
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_4/article_r124-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_4/article_r124-1.md
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+++ /dev/null
@@ -1,50 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-01-01
-Date de fin: 1990-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006875696
-Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X124R01AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875696.xml
----
-
-Article R124-1
-
-Tout permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie, est également valable
-pour la catégorie A limitée aux tricycles et quadricycles à moteur.
-
-Tout permis de conduire de la catégorie C est également valable pour la
-catégorie B.
-
-Tout permis de la catégorie C non limitée est aussi valable pour la catégorie D
-dès lors que son titulaire est âgé de vingt et un ans révolus.
-
-Tout permis de conduire de la catégorie D est également valable pour la
-catégorie B. Lorsque les épreuves du permis de conduire de la catégorie D ont
-été passées sur un véhicule dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.)
-est égal ou supérieur à 7 tonnes, le permis de conduire délivré est valable pour
-la catégorie C limitée.
-
-Le permis de conduire des catégories C et D est également valable pour la
-catégorie E.
-
-
-
- Références
-
- Textes faisant référence à l'article
-
-
-
- Références faites par l'article
-
-
-
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+++ /dev/null
@@ -1,74 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1988-03-31
-Date de fin: 1990-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006875701
-Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X124R02AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875701.xml
----
-
-Article R124-2
-
-Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A, délivré avant le 1er
-mars 1980, ou d'un permis de conduire de la catégorie A 3, délivré entre le 1er
-mars 1980 et le 31 décembre 1984, peut conduire tout véhicule à deux roues à
-moteur et tout tricycle et quadricycle à moteur.
-
-Tout titulaire, depuis au moins deux ans et justifiant d'une pratique
-suffisante, d'un permis de conduire de la catégorie A 2, délivré entre le 1er
-mars 1980 et le 31 décembre 1984, peut se voir délivrer, à sa demande, un permis
-de conduire de la catégorie A l'autorisant à conduire toutes les motocyclettes,
-dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Cette
-disposition est applicable à titre transitoire aux candidats au permis de
-conduire de la catégorie A 2 auxquels le permis serait délivré postérieurement
-au 31 décembre 1984.
-
-Tout titulaire, soit d'une licence de circulation délivrée avant le 1er avril
-1958, soit d'un permis quelle qu'en soit la catégorie délivré entre le 1er mars
-1980, soit d'un permis de conduire de la catégorie A 1 délivré entre le 1er mars
-1980 et le 31 décembre 1984, et âgé d'au moins dix-sept ans, est autorisé à
-conduire les véhicules à moteur à deux roues dont la cylindrée n'excède pas 125
-centimètres cubes, mis en circulation pour la première fois avant le 31 décembre
-1984, et les motocyclettes légères.
-
-Tout titulaire d'un permis de conduire des catégories B, C ou D délivré à partir
-du 1er mars 1980 peut conduire des motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas
-80 centimètres cubes, dont la vitesse de marche ne peut excéder par construction
-75 kilomètres/heure et qui sont munies d'un embrayage et d'une boîte de vitesses
-automatique.
-
-
-
- Références
-
- Articles faisant référence à l'article
-
-
-
- Textes faisant référence à l'article
-
-
-
- Références faites par l'article
-
-
-
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_4/article_r124.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_4/article_r124.md
deleted file mode 100644
index 264ab273..00000000
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_4/article_r124.md
+++ /dev/null
@@ -1,107 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-01-01
-Date de fin: 1990-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006875692
-Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X124R00AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875692.xml
----
-
-Article R124
-
-Les différentes catégories de permis énoncées ci-dessous autorisent la conduite
-des véhicules suivants :
-
-Catégorie A :
-
-- soit toutes motocyclettes ;
-
-- soit seulement les motocyclettes légères ;
-
-- soit seulement les tricycles et quadricycles à moteur.
-
-Catégorie B :
-
-Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) qui
-n'excède pas 3 500 kilogrammes, affectés au transport de personnes et
-comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou
-affectés au transport de marchandises.
-
-Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque n'entraînant pas
-le classement dans la catégorie E.
-
-Catégorie C :
-
-Véhicules automobiles affectés au transport de marchandises ou de matériel d'un
-poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) supérieur à 3 500 kilogrammes.
-
-Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids
-total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750 kilogrammes.
-
-Toutefois, lorsque l'épreuve pratique de l'examen de cette catégorie de permis
-est passée sur un véhicule isolé, le permis délivré est un permis C limité à la
-conduite :
-
-- de véhicules dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est inférieur
-ou égal à 19 000 kilogrammes, lorsqu'il s'agit de véhicules isolés ;
-
-- de véhicules dont le poids total roulant autorisé (P.T.R.A.) est inférieur ou
-égal à 12 500 kilogrammes, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble
-de véhicules ou du véhicule tracteur d'un véhicule articulé.
-
-Catégorie D :
-
-Véhicules automobiles affectés au transport de personnes :
-
-- dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est supérieur à 3 500
-kilogrammes ;
-
-- ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur (les enfants
-de moins de dix ans comptent pour une demi-personne lorsque leur nombre n'excède
-pas dix) ;
-
-- ou comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises.
-
-Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids
-total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750 kilogrammes.
-
-Catégorie E :
-
-Véhicules relevant de la catégorie B attelés d'une remorque dont le poids total
-autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 750 kilogrammes, lorsque le poids total
-autorisé en charge (P.T.A.C.) de la remorque est supérieur au poids à vide du
-véhicule tracteur ou lorsque le total des P.T.A.C. (véhicule tracteur plus
-remorque) est supérieur à 3 500 kilogrammes.
-
-Ensembles de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans les
-catégories C ou D attelé d'une remorque d'un poids total autorisé en charge
-(P.T.A.C.) supérieur à 750 kilogrammes.
-
-Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place
-assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte.
-
-Les catégories de permis A, B, C, D peuvent être délivrées aux personnes
-atteintes d'un handicap physique, nécessitant l'aménagement du véhicule, dans
-des conditions fixées par le ministre chargé des transports.
-
-
-
- Références
-
- Textes faisant référence à l'article
-
-
-
- Références faites par l'article
-
-
-
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_4/article_r125-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_4/article_r125-1.md
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+++ /dev/null
@@ -1,47 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-01-01
-Date de fin: 1990-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006875708
-Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X125R01AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875708.xml
----
-
-Article R125-1
-
-Tout titulaire du permis A, limité aux motocyclettes légères, âgé de moins de
-dix-sept ans, n'est autorisé à conduire que les motocyclettes légères dont la
-cylindrée n'excède pas 80 centimètres cubes et dont la vitesse de marche ne peut
-excéder par construction 75 kilomètres/heure.
-
-Tout titulaire du permis de conduire de la catégorie C limitée dans les
-conditions prévues à l'article R. 124, âgé de dix-huit à vingt et un ans, n'est
-autorisé à conduire que les véhicules d'un poids total autorisé en charge
-(P.T.A.C.) n'excédant pas 7 500 kilogrammes, sauf s'il est titulaire d'un
-certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport
-par route.
-
-
-
- Références
-
- Textes faisant référence à l'article
-
-
-
- Références faites par l'article
-
-
-
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_4/article_r125.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_4/article_r125.md
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index bddd0d91..00000000
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_4/article_r125.md
+++ /dev/null
@@ -1,55 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-01-01
-Date de fin: 1990-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006875704
-Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X125R00AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875704.xml
----
-
-Article R125
-
-L'âge minimal requis pour l'obtention des permis de conduire dont les catégories
-sont définies à l'article R. 124 ci-dessus est fixé à :
-
-- seize ans pour la catégories A limitée aux motocyclettes légères ou seulement
-aux tricycles et quadricycles à moteur ;
-
-- dix-huit ans pour les catégories A toutes motocyclettes et B ;
-
-- dix-huit ans pour la catégorie C limitée dans les conditions prévues à
-l'article R. 124 ;
-
-- vingt et un ans pour la catégorie C, sauf si le candidat est âgé de dix-huit
-ans révolus et est porteur d'un certificat constatant l'achèvement d'une
-formation de conducteur de transport par route ;
-
-- vingt et un ans pour la catégorie D ;
-
-- l'âge minimal requis pour l'obtention du permis de conduire E est celui qui
-est requis pour la catégorie du véhicule tracteur.
-
-
-
- Références
-
- Textes faisant référence à l'article
-
-
-
- Références faites par l'article
-
-
-
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_iv/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_iv/README.md
index b3785795..88764260 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_iv/README.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_iv/README.md
@@ -7,5 +7,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177365
PARAGRAPHE IV : PERMIS DE CONDUIRE - CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ.
- [Article R123-1](article_r123-1.md)
+- [Article R124](article_r124.md)
+- [Article R124-1](article_r124-1.md)
+- [Article R124-2](article_r124-2.md)
+- [Article R125](article_r125.md)
+- [Article R125-1](article_r125-1.md)
+- [Article R125-2](article_r125-2.md)
- [Article R128](article_r128.md)
- [Article R129](article_r129.md)
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_iv/article_r124-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_iv/article_r124-1.md
new file mode 100644
index 00000000..99e5e13a
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_iv/article_r124-1.md
@@ -0,0 +1,71 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1990-07-01
+Date de fin: 1996-07-05
+Identifiant: LEGIARTI000006875697
+Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X124R01AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875697.xml
+---
+
+Article R124-1
+
+Les conditions minimales requises pour l'obtention des permis de conduire dont
+les catégories sont définies à l'article R. 124 ci-dessus sont les suivantes
+:
+
+" Etre âgé(e) de :
+
+" Seize ans révolus pour la catégorie A limitée aux motocyclettes légères, ou
+seulement aux tricycles et quadricycles à moteur ;
+
+" Dix-huit ans révolus pour les catégories A (en ce qui concerne les véhicules
+autres que ceux mentionnés ci-dessus), B, C, E (B) et E (C) ;
+
+" Vingt et un ans révolus pour les catégories D et E (D).
+
+" Etre titulaire :
+
+" Du permis de conduire de la catégorie B pour l'obtention du permis de conduire
+des catégories E (B), C et D ;
+
+" Du permis de conduire de la catégorie C pour l'obtention du permis de conduire
+de la catégorie E (C) ;
+
+" Du permis de conduire de la catégorie D pour l'obtention du permis de conduire
+de la catégorie E (D). "
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_iv/article_r124-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_iv/article_r124-2.md
new file mode 100644
index 00000000..e56c2b46
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_iv/article_r124-2.md
@@ -0,0 +1,61 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1990-07-01
+Date de fin: 1996-07-05
+Identifiant: LEGIARTI000006875702
+Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X124R02AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875702.xml
+---
+
+Article R124-2
+
+Tout titulaire du permis A limité aux motocyclettes légères, âgé de moins de
+dix-sept ans, n'est autorisé à conduire que les motocyclettes légères dont la
+cylindrée n'excède pas 80 cm3 et dont la vitesse de marche ne peut excéder par
+construction 75 km/h.
+
+" Tout titulaire du permis de conduire des catégories C et E (C), âgé de
+dix-huit à vingt et un ans, n'est autorisé à conduire que les véhicules d'un
+poids total autorisé n'excédant pas 7 500 kg, sauf s'il est titulaire d'un
+certificat, prévu par arrêté interministériel, constatant l'achèvement d'une
+formation de conducteur de transport de marchandises par route.
+
+" Tout titulaire du permis de conduire de la catégorie D n'est autorisé à
+conduire des véhicules de transport en commun de personnes, sur des trajets
+dépassant un rayon de 50 kilomètres autour du point d'attache habituel du
+véhicule, que sous certaines conditions relatives à l'expérience de conduite ou
+à la formation du conducteur. Ces conditions sont fixées par arrêtés du ministre
+chargé des transports. "
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_iv/article_r124.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_iv/article_r124.md
new file mode 100644
index 00000000..43a6049f
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_iv/article_r124.md
@@ -0,0 +1,108 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1990-07-01
+Date de fin: 1996-07-05
+Identifiant: LEGIARTI000006875693
+Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X124R00AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875693.xml
+---
+
+Article R124
+
+Les différentes catégories de permis énoncées ci-dessous autorisent la conduite
+des véhicules suivants :
+
+" Catégorie A
+
+" Soit toutes les motocyclettes ;
+
+" Soit seulement les motocyclettes légères ;
+
+" Soit seulement les tricycles et quadricycles à moteur.
+
+" Catégorie B
+
+" Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) qui
+n'excède pas 3 500 kg, affectés au transport de personnes et comportant, outre
+le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport
+de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux
+véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé
+des transports.
+
+" Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dès lors
+qu'elle n'entraîne pas leur classement dans la catégorie E.
+
+" Catégorie C
+
+" Véhicules automobiles isolés autres que ceux de la catégorie D dont le poids
+total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 3 500 kg.
+
+" Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids
+total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750 kg.
+
+" Catégorie D
+
+" Véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant plus de
+huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit
+personnes, non compris le conducteur.
+
+" Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids
+total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750 kg.
+
+" Catégorie E
+
+" E (B) Véhicules relevant de la catégorie B, attelés d'une remorque dont le
+poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 750 kg, lorsque le poids total
+autorisé en charge (P.T.A.C.) de la remorque est supérieur au poids à vide du
+véhicule tracteur ou lorsque le total des P.T.A.C. (véhicule tracteur +
+remorque) est supérieur à 3 500 kg.
+
+" E (C) Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la
+catégorie C, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge
+(P.T.A.C.) excède 750 kg.
+
+" E (D) Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la
+catégorie D, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge
+(P.T.A.C.) est supérieur à 750 kg.
+
+" Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place
+assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte ; les enfants de
+moins de dix ans ne comptent pour une demi-personne que lorsque leur nombre
+n'excède pas dix.
+
+" Les catégories de permis A, B, C, D et E peuvent être délivrées aux personnes
+atteintes d'un handicap physique nécessitant l'aménagement du véhicule dans des
+conditions fixées par le ministre chargé des transports. "
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_iv/article_r125-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_iv/article_r125-1.md
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index 00000000..aaba55c6
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_iv/article_r125-1.md
@@ -0,0 +1,80 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1990-07-01
+Date de fin: 1996-07-05
+Identifiant: LEGIARTI000006875709
+Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X125R01AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875709.xml
+---
+
+Article R125-1
+
+Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A, délivré avant le 1er
+mars 1980, ou d'un permis de conduire de la catégorie A 3, délivré entre le 1er
+mars 1980 et le 31 décembre 1984, peut conduire tout véhicule à deux roues à
+moteur et tout tricycle et quadricycle à moteur.
+
+" Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A 2, délivré entre le
+1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, justifiant d'une pratique suffisante, peut
+se voir délivrer, à sa demande, un permis de la catégorie A l'autorisant à
+conduire toutes les motocyclettes, dans des conditions fixées par arrêté du
+ministre chargé des transports.
+
+" Cette disposition est applicable aux titulaires du permis de conduire de la
+catégorie A, limité à la conduite des motocyclettes d'une cylindrée n'excédant
+pas 400 cm3, délivré postérieurement au 31 décembre 1984.
+
+" Tout titulaire soit d'une licence de circulation, délivrée avant le 1er avril
+1958, soit d'un permis, quelle qu'en soit la catégorie, délivré avant le 1er
+mars 1980, soit d'un permis de la catégorie A 1 délivré entre le 1er mars 1980
+et le 31 décembre 1984, est autorisé à conduire les véhicules à moteur à deux
+roues dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3, mis en circulation pour la
+première fois avant le 31 décembre 1984, et les motocyclettes légères.
+
+" Tout permis de conduire de la catégorie B délivré à partir du 1er mars 1980
+est également valable pour la catégorie A limitée à la conduite des
+motocyclettes légères dont la cylindrée n'excède pas 80 cm3, dont la vitesse de
+marche par construction ne peut excéder 75 km/h et qui sont munies d'un
+embrayage et d'une boîte de vitesses automatiques.
+
+" Tout titulaire d'un permis de conduire des catégories C ou D, délivré entre le
+1er mars 1980 et le 1er juillet 1990, peut conduire des motocyclettes dont la
+cylindrée n'excède pas 80 cm3, dont la vitesse de marche par construction ne
+peut excéder 75 km/h et qui sont munies d'un embrayage et d'une boîte de
+vitesses automatiques.
+
+" Tout titulaire d'un permis de conduire des catégories C ou D délivré avant le
+1er juillet 1990 peut conduire des tricycles et quadricycles à moteur. "
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
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+ Textes faisant référence à l'article
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+
+
+ Références faites par l'article
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@@ -0,0 +1,114 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1990-07-01
+Date de fin: 2001-06-01
+Identifiant: LEGIARTI000006875719
+Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X125R02AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875719.xml
+---
+
+Article R125-2
+
+Tout titulaire soit d'un permis de conduire de la catégorie C, délivré avant le
+20 janvier 1975 [*date*], soit d'un permis de conduire de la catégorie C 1,
+délivré entre le 20 janvier 1975 et le 31 décembre 1984, soit d'un permis de
+conduire de la catégorie C délivré entre le 1er janvier 1985 et le 1er juillet
+1990, est autorisé à conduire tous les véhicules affectés au transport de
+marchandises, ainsi que les véhicules affectés au transport en commun de
+personnes dans les conditions fixées par l'article R. 124-2 (3e alinéa)
+ci-dessus.
+
+Tout titulaire, soit d'un permis de conduire de la catégorie C, délivré entre le
+20 janvier 1975 et le 31 décembre 1984, soit d'un permis de la catégorie C
+limitée, délivré entre le 1er janvier 1985 et le 1er juillet 1990, est autorisé
+à conduire les véhicules affectés au transport de marchandises suivants :
+
+Véhicules isolés dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 3 500
+kg ;
+
+Véhicules dont le poids total roulant autorisé (P.T.R.A.) n'excède pas 12 500
+kg, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou du
+véhicule tracteur d'un véhicule articulé.
+
+Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D, délivré avant le 20
+janvier 1975, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total
+autorisé en charge (P.T.A.C.) de plus de 3 500 kg, est autorisé à conduire tous
+les véhicules affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules
+affectés au transport en commun de personnes dans les conditions fixées par
+l'article R. 124-2 (3e alinéa) ci-dessus.
+
+Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D, délivré soit avant le
+1er juin 1979, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total
+autorisé en charge (P.T.A.C.) inférieur ou égal à 3 500 kg, soit entre le 1er
+juin 1979 et le 1er juillet 1990, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule
+d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) inférieur à 7 000 kg, est
+autorisé à conduire les véhicules relevant de la catégorie B.
+
+Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D délivré soit entre le
+20 janvier 1975 et le 1er juin 1979, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule
+d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) de plus de 3 500 kg, soit entre
+le 1er juin 1979 et le 1er juillet 1990, lorsque l'examen a été subi sur un
+véhicule d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) égal ou supérieur à 7
+000 kg, est autorisé à conduire les véhicules affectés au transport de
+marchandises suivants :
+
+Véhicules isolés dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 3 500
+kg ;
+
+Véhicules dont le poids total roulant autorisé (P.T.R.A.) n'excède pas 12 500
+kg, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou du
+véhicule tracteur d'un véhicule articulé.
+
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+ Références
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+ Articles faisant référence à l'article
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+ Textes faisant référence à l'article
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+ Références faites par l'article
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@@ -0,0 +1,51 @@
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+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1990-07-01
+Date de fin: 1996-07-05
+Identifiant: LEGIARTI000006875705
+Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X125R00AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875705.xml
+---
+
+Article R125
+
+Tout permis de conduire des catégories A et B est également valable pour la
+catégorie A limitée aux tricycles et quadricycles à moteur.
+
+" Tout permis de conduire de la catégorie E (C) est également valable pour la
+catégorie E (B), ainsi que pour la catégorie E (D) sous réserve, dans ce dernier
+cas, que son titulaire soit en possession du permis de conduire de la catégorie
+D. "
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+ Références
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+ Articles faisant référence à l'article
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+ Textes faisant référence à l'article
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+ Références faites par l'article
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