diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_4/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_4/README.md index bb0699d6..61047f51 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_4/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_4/README.md @@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177364 - [Article R124](article_r124.md) - [Article R124-1](article_r124-1.md) +- [Article R124-2](article_r124-2.md) - [Article R125](article_r125.md) - [Article R125-1](article_r125-1.md) - [Article R127](article_r127.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_4/article_r124-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_4/article_r124-2.md new file mode 100644 index 00000000..99093f82 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_4/article_r124-2.md @@ -0,0 +1,88 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1985-09-14 +Date de fin: 1988-03-31 +Identifiant: LEGIARTI000006875700 +Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X124R02AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875700.xml +--- + +

Article R124-2

+ +Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A, délivré avant le 1er +mars 1980, ou d'un permis de conduire de la catégorie A 3, délivré entre le 1er +mars 1980 et le 31 décembre 1984, peut conduire tout véhicule à deux roues à +moteur et tout tricycle et quadricycle à moteur.
+ +Tout titulaire, depuis au moins deux ans et justifiant d'une pratique +suffisante, d'un permis de conduire de la catégorie A 2, délivré entre le 1er +mars 1980 et le 31 décembre 1984, peut se voir délivrer, à sa demande, un permis +de conduire de la catégorie A l'autorisant à conduire toutes les motocyclettes, +dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Cette +disposition est applicable à titre transitoire aux candidats au permis de +conduire de la catégorie A 2 auxquels le permis serait délivré postérieurement +au 31 décembre 1984.
+ +Tout titulaire, soit d'une licence de circulation délivrée avant le 1er avril +1958, soit d'un permis quelle qu'en soit la catégorie délivré entre le 1er mars +1980, soit d'un permis de conduire de la catégorie A 1 délivré entre le 1er mars +1980 et le 31 décembre 1984, et âgé d'au moins dix-sept ans, est autorisé à +conduire les véhicules à moteur à deux roues dont la cylindrée n'excède pas 125 +centimètres cubes, mis en circulation pour la première fois avant le 31 décembre +1984, et les motocyclettes légères.
+ +Tout titulaire d'un permis de conduire des catégories B, C ou D délivré à partir +du 1er mars 1980 peut conduire des motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas +80 centimètres cubes, dont la vitesse de marche ne peut excéder par construction +75 kilomètres/heure et qui sont munies d'un embrayage et d'une boîte de vitesses +automatique.
+ +Par dérogation aux dispositions des articles R. 124 et R. 125, toute personne +titulaire du permis A 1 délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984 ou +du permis A motocyclettes légères et justifiant de la possession d'une licence +délivrée par une fédération agréée par le ministre délégué à la jeunesse et aux +sports et autorisée par lui à organiser des compétitions motocyclistes peut, dès +l'âge de seize ans et à l'occasion de compétitions ou d'entraînements à des +compétitions, conduire des engins à deux roues à moteur d'une cylindrée +n'excédant pas 125 centimètres cubes quelle qu'en soit la puissance dans les +lieux non ouverts à la circulation publique. La même dérogation est, aux mêmes +conditions, accordée aux personnes titulaires du permis A toutes motocyclettes +délivré depuis le 1er janvier 1985 et âgées d'au moins dix-huit ans, pour +conduire toutes les motocyclettes quelle qu'en soit la puissance. + + +
+ Références + +

Textes faisant référence à l'article

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Références faites par l'article

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diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_v/paragraphe_ier/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_v/paragraphe_ier/README.md index 689c2bbb..9910177e 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_v/paragraphe_ier/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_v/paragraphe_ier/README.md @@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160234

PARAGRAPHE Ier : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIÈRE SPÉCIALES AUX CYCLISTES ET AUX CONDUCTEURS DE CYCLOMOTEURS.

- [Article R189](article_r189.md) +- [Article R190](article_r190.md) - [Article R191](article_r191.md) - [Article R192](article_r192.md) - [Article R193](article_r193.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_v/paragraphe_ier/article_r190.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_v/paragraphe_ier/article_r190.md new file mode 100644 index 00000000..734b9f76 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_v/paragraphe_ier/article_r190.md @@ -0,0 +1,51 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1985-09-14 +Date de fin: 1998-09-16 +Identifiant: LEGIARTI000006875833 +Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X190R00AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875833.xml +--- + +

Article R190

+ +Les cycliste doivent emprunter les bandes cyclables ou pistes cyclables.
+ +Les cyclomotoristes doivent également emprunter les bandes et pistes cyclables +lorsqu'une signalisation appropriée les y invite.
+ +Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par la piste cyclable les +utilisateurs doivent emprunter la piste ouverte à droite de la route, dans le +sens de la circulation.
+ +Toutefois, les conducteurs de cycles et cyclomoteurs, avec side-car ou +remorques, de tricycles et quadricycles doivent dans tous les cas emprunter la +chaussée principale. + + +
+ Références + +

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