diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_4/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_4/README.md index c4c7c1c8..6a3bfcd1 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_4/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_4/README.md @@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177364

Paragraphe 4 : PERMIS DE CONDUIRE CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ.

- [Article R123](article_r123.md) +- [Article R123-2](article_r123-2.md) - [Article R126](article_r126.md) - [Article R127](article_r127.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_4/article_r123-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_4/article_r123-2.md new file mode 100644 index 00000000..880784f2 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_4/article_r123-2.md @@ -0,0 +1,85 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1990-11-25 +Date de fin: 1992-06-06 +Identifiant: LEGIARTI000006875689 +Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X123R02AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875689.xml +--- + +

Article R123-2

+ +a) Nul ne peut apprendre à conduire un véhicule à moteur, en vue de l'obtention +d'un des permis énumérés à l'article R. 124, sur une voie ouverte à la +circulation publique s'il n'est détenteur d'un livret d'apprentissage établi +dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
+ +" L'âge minimum requis pour la détention d'un livret d'apprentissage est fixé à +seize ans.
+ +" Le livret est délivré par le préfet du département du domicile du demandeur. +Sa durée de validité est limitée à trois ans et peut être prorogée. Ses +conditions de délivrance et de prorogation sont fixées par arrêté du ministre +chargé des transports.
+ +" Il doit être présenté à toute réquisition des officiers et agents de la police +administrative et judiciaire.
+ +" Les détenteurs du livret d'apprentissage sont soumis aux dispositions des +articles L. 16, R. 10, dernier alinéa, et R. 43-5 du code de la route.
+ +" Le préfet peut procéder au retrait du livret en cas de commission d'une des +infractions mentionnées à l'article L. 14 ou de refus du détenteur du livret de +se soumettre aux contrôles pédagogiques prévus au cours de l'apprentissage.
+ +" Un arrêté du ministre chargé des transports définit le contenu et la +progressivité de la formation pour chaque catégorie de permis de conduire.
+ +" b) Tout véhicule utilisé pour l'apprentissage de la conduite des véhicules à +moteur, à l'exception des motocyclettes, doit être équipé :
+ +" 1° D'un dispositif de double commande de frein et de débrayage ;
+ +" 2° De deux rétroviseurs intérieurs et deux rétroviseurs latéraux réglés pour +l'élève conducteur et l'accompagnateur.
+ +" c) L'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un +accompagnateur, personne titulaire depuis au moins trois ans du permis de +conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou titulaire de +l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article R. 244. + + +
+ Références + +

Articles faisant référence à l'article

+ + + +

Textes faisant référence à l'article

+ + + +

Références faites par l'article

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diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_iv/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_iv/README.md index 88764260..a41a11db 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_iv/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_iv/README.md @@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177365

PARAGRAPHE IV : PERMIS DE CONDUIRE - CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ.

- [Article R123-1](article_r123-1.md) +- [Article R123-3](article_r123-3.md) - [Article R124](article_r124.md) - [Article R124-1](article_r124-1.md) - [Article R124-2](article_r124-2.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_iv/article_r123-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_iv/article_r123-3.md new file mode 100644 index 00000000..e9f664e4 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/paragraphe_iv/article_r123-3.md @@ -0,0 +1,133 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1990-11-25 +Date de fin: 2001-06-01 +Identifiant: LEGIARTI000006875718 +Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X123R03AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875718.xml +--- + +

Article R123-3

+ +Sans préjudice des dispositions de l'article R. 123-2, il est institué dans des +conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, en vue de +l'obtention du permis de conduire de la catégorie B, un apprentissage +particulier dit : " apprentissage anticipé de la conduite ".
+ +L'apprentissage anticipé de la conduite comprend deux périodes :
+ +a) Une période initiale de formation dans un établissement d'enseignement de la +conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, agréé dans les +conditions mentionnées à l'article R. 247 ;
+ +b) Une période de conduite accompagnée, au cours de laquelle le titulaire du +livret est astreint à parcourir une distance minimum et est soumis à deux +contrôles pédagogiques au moins. Le livret d'apprentissage précise le contenu et +la progressivité de la formation.
+ +Pendant la période de conduite accompagnée, l'élève conducteur doit être sous la +surveillance constante et directe d'un accompagnateur titulaire du permis de +conduire de la catégorie B depuis trois ans au moins. Le véhicule automobile +utilisé pendant cette période n'est pas soumis à l'obligation d'équipement en +dispositifs de sécurité mentionnés à l'article R. 123-2 autres que les deux +rétroviseurs latéraux réglés pour l'élève conducteur et l'accompagnateur.
+ +Les autres dispositions de l'article R. 123-2 sont applicables à l'apprentissage +anticipé de la conduite, à l'exception de la disposition mentionnée à l'article +R. 43-5. + + +
+ Références + +

Articles faisant référence à l'article

+ + + +

Textes faisant référence à l'article

+ + + +

Références faites par l'article

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diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iv/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iv/README.md index 7db701ed..bc8992a2 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iv/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iv/README.md @@ -17,5 +17,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144812 - [Paragraphe IX : PLAQUES ET INSCRIPTIONS.](paragraphe_ix/README.md) - [Paragraphe X : RÉCEPTION.](paragraphe_x/README.md) - [PARAGRAPHE XI : IMMATRICULATION.](paragraphe_xi/README.md) -- [Paragraphe 12 : PERMIS DE CONDUIRE.](paragraphe_12/README.md) +- [PARAGRAPHE XII : PERMIS DE CONDUIRE.](paragraphe_xii/README.md) - [PARAGRAPHE XIII : CONTRÔLE ROUTIER.](paragraphe_xiii/README.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iv/paragraphe_12/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iv/paragraphe_12/README.md deleted file mode 100644 index 88da6afd..00000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iv/paragraphe_12/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1985-01-01 -Date de fin: 1990-11-25 -Identifiant: LEGISCTA000006160232 ---- - -

Paragraphe 12 : PERMIS DE CONDUIRE.

- -- [Article R186](article_r186.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iv/paragraphe_12/article_r186.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iv/paragraphe_12/article_r186.md deleted file mode 100644 index 797cad5f..00000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iv/paragraphe_12/article_r186.md +++ /dev/null @@ -1,48 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1985-01-01 -Date de fin: 1990-11-25 -Identifiant: LEGIARTI000006875824 -Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X186R00AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875824.xml ---- - -

Article R186

- -Les dispositions des articles R. 123, R. 123-1, R. 124, R. 124-1, R. 124-2, R. -125, R. 125-1, 1er alinéa, R. 127, R. 128 et R. 129 du présent code sont -applicables aux conducteurs d'engins à deux roues à moteur quelle qu'en soit la -date de réception et des tricycles et quadricycles à moteur, à l'exclusion des -cyclomoteurs.
- -Les titulaires de la licence de circulation délivrée antérieurement au 1er avril -1958, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports, -peuvent conduire les tricycles et quadricycles à moteur.
- -La licence de circulation visée à l'alinéa précédent n'est pas restituée en cas -de suspension ou d'annulation. - - -
- Références - -

Textes faisant référence à l'article

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Références faites par l'article

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diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iv/paragraphe_xii/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iv/paragraphe_xii/README.md new file mode 100644 index 00000000..3c12bfaa --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iv/paragraphe_xii/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1990-11-25 +Date de fin: 2001-06-01 +Identifiant: LEGISCTA000006160280 +--- + +

PARAGRAPHE XII : PERMIS DE CONDUIRE.

+ +- [Article R186](article_r186.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iv/paragraphe_xii/article_r186.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iv/paragraphe_xii/article_r186.md new file mode 100644 index 00000000..dac84e9a --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iv/paragraphe_xii/article_r186.md @@ -0,0 +1,116 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1990-11-25 +Date de fin: 2001-06-01 +Identifiant: LEGIARTI000006875825 +Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X186R00AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875825.xml +--- + +

Article R186

+ +Les dispositions des articles R. 123, R. 123-1, R. 123-2 et R. 123-3, R. 124, R. +124-1, R. 124-2, R. 125, R. 125-1, 1er alinéa, R. 127, R. 128 et R. 129 du +présent code sont applicables aux conducteurs d'engins à deux roues à moteur +quelle qu'en soit la date de réception et des tricycles et quadricycles à +moteur, à l'exclusion des cyclomoteurs.
+ +Les titulaires de la licence de circulation délivrée antérieurement au 1er avril +1958, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports, +peuvent conduire les tricycles et quadricycles à moteur.
+ +La licence de circulation visée à l'alinéa précédent n'est pas restituée en cas +de suspension ou d'annulation. + + +
+ Références + +

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diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_vii/article_r247.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_vii/article_r247.md index ca084a1b..41a3dfe5 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_vii/article_r247.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_vii/article_r247.md @@ -1,20 +1,36 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1986-11-30 -Date de fin: 1990-11-25 -Identifiant: LEGIARTI000006876034 -Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X247R00AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/60/LEGIARTI000006876034.xml +Date de début: 1990-11-25 +Date de fin: 1992-06-06 +Identifiant: LEGIARTI000006876035 +Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X247R00AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/60/LEGIARTI000006876035.xml ---

Article R247

-L'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à -moteur est subordonnée à l'agrément du commissaire de la République ou du préfet -de police à Paris après avis de la commission départementale de la sécurité +" L'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de l sécurité routière +à titre onéreux ne peut être dispensé que dans le cadre d'un établissement +d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière +dont l'exploitation est subordonnée à l'agrément du préfet, ou du préfet de +police à Paris, après avis de la commission départementale de la sécurité routière.
+" L'établissement ne peut employer pour les prestations d'enseignement que les +personnes titulaires de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article R. +244.
+ +" L'enseignement dispensé doit être conforme aux objectifs pédagogiques retenus +par le Programme national de formation à la conduite (P.N.F.) défini par arrêté +du ministre chargé des transports après avis du comité interministériel de la +sécurité routière.
+ +" Le contenu, la durée et la progressivité de la formation à la conduite des +véhicules dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 3 500 +kilogrammes sont identiques à ceux prévus dans le cadre de la formation initiale +de l'apprentissage anticipé de la conduite mentionné à l'article R. 123-3. "
+ Un arrêté du ministre des transports définit les garanties minimales exigées de l'établissement, de celui qui l'exploite et du matériel utilisé.
@@ -26,12 +42,36 @@ candidats au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.) doivent satisfaire à des conditions particulières concernant notamment la qualification du personnel enseignant. Ces conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé des -transports. +transports.
+ +" L'exploitation de ces établissements est subordonnée à l'agrément du préfet, +ou du préfet de police à Paris.
+ +" Le directeur pédagogique doit être titulaire du brevet d'aptitude à la +formation des moniteurs (B.A.F.M.) obtenu dans les conditions fixées par arrêté +du ministre chargé des transports, ou d'un diplôme reconnu équivalent en +application des conventions internationales ou des règlements de la Communauté +économique européenne.
+ +" Les agréments prévus au présent article peuvent être retirés par l'autorité +qui les a délivrés lorsqu'une des conditions mises à leur délivrance cesse +d'être remplie. "
Références +

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