Ordonnance n°58-1216 du 15 décembre 1958 RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339150
Ancien identifiant: 1OR9581216
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/91/JORFTEXT000000339150.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006875313
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X008L00CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875313.xml
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875314
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X008L00CXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875314.xml
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###### Article L8 B
Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° 96-1236 du 30
décembre 1996 précitée, sous réserve des contraintes liées aux nécessités du
service, l'Etat, les établissements publics, les exploitants publics, les
entreprises nationales, pour leurs activités n'appartenant pas au secteur
concurrentiel, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements,
lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt
véhicules, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc
automobile, dans la proportion minimale de 20 p. 100, des véhicules fonctionnant
à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel. Cette
mesure s'applique à l'ensemble des véhicules desdits parcs automobiles à
l'exception de ceux dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes.<br />
Sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service, l'Etat, les
établissements publics, les exploitants publics, les entreprises nationales,
pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, ainsi que les
collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement
ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules, acquièrent ou utilisent,
lors du renouvellement de leur parc automobile, dans la proportion minimale de
20 p. 100, des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole
liquéfié ou au gaz naturel. Cette mesure s'applique à l'ensemble des véhicules
desdits parcs automobiles à l'exception de ceux dont le poids total autorisé en
charge excède 3,5 tonnes.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006875315
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X008L00DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875315.xml
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875316
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X008L00DXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875316.xml
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###### Article L8 C
Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° 96-1236 du 30
décembre 1996 précitée, sous réserve des contraintes liées aux nécessités du
service, l'Etat, les établissements publics, les exploitants publics, les
entreprises nationales, pour leurs activités n'appartenant pas au secteur
concurrentiel, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements,
lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt
véhicules à usage de transport public en commun de voyageurs, utilisent des
véhicules fonctionnant à l'aide de carburants dont le taux minimum d'oxygène a
été relevé. Cette mesure s'applique dans les périmètres de transports urbains
des agglomérations de plus de 100 000 habitants définies au huitième alinéa de
l'article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 précitée.<br />
Sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service, l'Etat, les
établissements publics, les exploitants publics, les entreprises nationales,
pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, ainsi que les
collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement
ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules à usage de transport
public en commun de voyageurs, utilisent des véhicules fonctionnant à l'aide de
carburants dont le taux minimum d'oxygène a été relevé. Cette mesure s'applique
dans les périmètres de transports urbains des agglomérations de plus de 100 000
habitants définies au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du code de
l'environnement.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article.