Ordonnance n°58-1216 du 15 décembre 1958 RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE
Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000339150 Ancien identifiant: 1OR9581216 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/91/JORFTEXT000000339150.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1997-01-01
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Date de fin: 2000-09-21
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Identifiant: LEGIARTI000006875313
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Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X008L00CXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875313.xml
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Date de début: 2000-09-21
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Date de fin: 2001-06-01
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Identifiant: LEGIARTI000006875314
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Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X008L00CXXAB
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###### Article L8 B
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Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° 96-1236 du 30
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décembre 1996 précitée, sous réserve des contraintes liées aux nécessités du
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service, l'Etat, les établissements publics, les exploitants publics, les
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entreprises nationales, pour leurs activités n'appartenant pas au secteur
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concurrentiel, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements,
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lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt
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véhicules, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc
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automobile, dans la proportion minimale de 20 p. 100, des véhicules fonctionnant
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à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel. Cette
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mesure s'applique à l'ensemble des véhicules desdits parcs automobiles à
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l'exception de ceux dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes.<br />
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Sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service, l'Etat, les
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établissements publics, les exploitants publics, les entreprises nationales,
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pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, ainsi que les
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collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement
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ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules, acquièrent ou utilisent,
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lors du renouvellement de leur parc automobile, dans la proportion minimale de
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20 p. 100, des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole
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liquéfié ou au gaz naturel. Cette mesure s'applique à l'ensemble des véhicules
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desdits parcs automobiles à l'exception de ceux dont le poids total autorisé en
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charge excède 3,5 tonnes.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
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article.
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1997-01-01
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Date de fin: 2000-09-21
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Identifiant: LEGIARTI000006875315
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Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X008L00DXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875315.xml
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Date de début: 2000-09-21
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Date de fin: 2001-06-01
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Identifiant: LEGIARTI000006875316
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Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X008L00DXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875316.xml
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###### Article L8 C
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Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° 96-1236 du 30
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décembre 1996 précitée, sous réserve des contraintes liées aux nécessités du
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service, l'Etat, les établissements publics, les exploitants publics, les
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entreprises nationales, pour leurs activités n'appartenant pas au secteur
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concurrentiel, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements,
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lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt
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véhicules à usage de transport public en commun de voyageurs, utilisent des
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véhicules fonctionnant à l'aide de carburants dont le taux minimum d'oxygène a
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été relevé. Cette mesure s'applique dans les périmètres de transports urbains
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des agglomérations de plus de 100 000 habitants définies au huitième alinéa de
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l'article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 précitée.<br />
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Sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service, l'Etat, les
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établissements publics, les exploitants publics, les entreprises nationales,
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pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, ainsi que les
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collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement
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ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules à usage de transport
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public en commun de voyageurs, utilisent des véhicules fonctionnant à l'aide de
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carburants dont le taux minimum d'oxygène a été relevé. Cette mesure s'applique
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dans les périmètres de transports urbains des agglomérations de plus de 100 000
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habitants définies au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du code de
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l'environnement.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
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article.
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