Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

ART. 1 : LES DISPOSITIONS SUIVANTES FORMENT LE CODE DE LA ROUTE (2EME PARTIE REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT).
LIVRE 1 : CONDITIONS DE LA CIRCULATION: (INCORPORATION AU CODE DE LA ROUTE DES ART. R1 A R129 ET R137 A R231 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954);
LIVRE 2 CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 2: ABROGATION DES ART. 130 A 136 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 57999 DU 28-08-1957.
ART. 3: ABROGATION DES ART. 5 ET 6 DE LA LOI 55435 DU 18-04-1955 EN CE QU'ILS SE RAPPORTENT A LA CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 5: APPLICABILITE DU PRESENT DECRET AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA REUNION ET DE LA GUYANE.
ART. 4: CONTRAVENTIONS DE POLICE.
ART. 6: APPLICABILITE AUX DEPARTEMENTS ALGERIENS ET DES OASIS ET DE LA SAOURA.
ABROGATION DES ART. 1 A 231 DE L'ARRETE DU GOUVERNEUR GENERAL DE L'ALGERIE DU 14-12-1954 MODIFIE PAR L'ARRETE 61 DU 22-12-1957.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670475
Ancien identifiant: 1DX9581217
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/04/JORFTEXT000000670475.xml
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République française 1996-07-05 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-07-01
Date de fin: 1996-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006875697
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X124R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875697.xml
Date de début: 1996-07-05
Date de fin: 1999-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006875698
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X124R01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875698.xml
---
###### Article R124-1
@ -14,23 +14,25 @@ Les conditions minimales requises pour l'obtention des permis de conduire dont
les catégories sont définies à l'article R. 124 ci-dessus sont les suivantes
:<br />
" Etre âgé(e) de :<br />
Etre âgé(e) de :<br />
" Seize ans révolus pour la catégorie A limitée aux motocyclettes légères, ou
seulement aux tricycles et quadricycles à moteur ;<br />
Seize ans révolus pour la catégorie A limitée aux motocyclettes légères, ou
seulement aux tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et
dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes et quadricycles lourds à
moteur ;<br />
" Dix-huit ans révolus pour les catégories A (en ce qui concerne les véhicules
Dix-huit ans révolus pour les catégories A (en ce qui concerne les véhicules
autres que ceux mentionnés ci-dessus), B, C, E (B) et E (C) ;<br />
" Vingt et un ans révolus pour les catégories D et E (D).<br />
Vingt et un ans révolus pour les catégories D et E (D).<br />
" Etre titulaire :<br />
Etre titulaire :<br />
" Du permis de conduire de la catégorie B pour l'obtention du permis de conduire
Du permis de conduire de la catégorie B pour l'obtention du permis de conduire
des catégories E (B), C et D ;<br />
" Du permis de conduire de la catégorie C pour l'obtention du permis de conduire
Du permis de conduire de la catégorie C pour l'obtention du permis de conduire
de la catégorie E (C) ;<br />
" Du permis de conduire de la catégorie D pour l'obtention du permis de conduire
de la catégorie E (D). "
Du permis de conduire de la catégorie D pour l'obtention du permis de conduire
de la catégorie E (D).

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@ -1,29 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-07-01
Date de fin: 1996-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006875702
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X124R02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875702.xml
Date de début: 1996-07-05
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875703
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X124R02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875703.xml
---
###### Article R124-2
Tout titulaire du permis A limité aux motocyclettes légères, âgé de moins de
dix-sept ans, n'est autorisé à conduire que les motocyclettes légères dont la
cylindrée n'excède pas 80 cm3 et dont la vitesse de marche ne peut excéder par
construction 75 km/h.<br />
Tout titulaire du permis de conduire de la catégorie A n'est autorisé à conduire
les motocyclettes dont la puissance est supérieure à 25 kilowatts ou dont le
rapport puissance/poids en ordre de marche est supérieur à 0,16 kilowatt par
kilogramme que s'il est titulaire de ce permis depuis au moins deux ans.<br />
" Tout titulaire du permis de conduire des catégories C et E (C), âgé de
dix-huit à vingt et un ans, n'est autorisé à conduire que les véhicules d'un
poids total autorisé n'excédant pas 7 500 kg, sauf s'il est titulaire d'un
certificat, prévu par arrêté interministériel, constatant l'achèvement d'une
formation de conducteur de transport de marchandises par route.<br />
Toutefois, cette condition n'est pas exigée des personnes âgées d'au moins vingt
et un ans ayant subi avec succès une épreuve pratique spécifique définie par
arrêté du ministre chargé des transports.<br />
" Tout titulaire du permis de conduire de la catégorie D n'est autorisé à
conduire des véhicules de transport en commun de personnes, sur des trajets
dépassant un rayon de 50 kilomètres autour du point d'attache habituel du
véhicule, que sous certaines conditions relatives à l'expérience de conduite ou
à la formation du conducteur. Ces conditions sont fixées par arrêtés du ministre
chargé des transports. "
Tout titulaire du permis de conduire des catégories C et E (C), âgé de dix-huit
à vingt et un ans, n'est autorisé à conduire que les véhicules d'un poids total
autorisé n'excédant pas 7 500 kg, sauf s'il est titulaire d'un certificat, prévu
par arrêté interministériel, constatant l'achèvement d'une formation de
conducteur de transport de marchandises par route.<br />
Tout titulaire du permis de conduire de la catégorie D n'est autorisé à conduire
des véhicules de transport en commun de personnes, sur des trajets dépassant un
rayon de 50 kilomètres autour du point d'attache habituel du véhicule, que sous
certaines conditions relatives à l'expérience de conduite ou à la formation du
conducteur. Ces conditions sont fixées par arrêtés du ministre chargé des
transports.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-07-01
Date de fin: 1996-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006875693
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X124R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875693.xml
Date de début: 1996-07-05
Date de fin: 1999-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006875694
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X124R00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875694.xml
---
###### Article R124
@ -13,64 +13,66 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875693.xml
Les différentes catégories de permis énoncées ci-dessous autorisent la conduite
des véhicules suivants :<br />
" Catégorie A<br />
Catégorie A<br />
" Soit toutes les motocyclettes ;<br />
Soit toutes les motocyclettes ;<br />
" Soit seulement les motocyclettes légères ;<br />
Soit seulement les motocyclettes légères ;<br />
" Soit seulement les tricycles et quadricycles à moteur.<br />
Soit seulement les tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15
kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes et quadricycles
lourds à moteur.<br />
" Catégorie B<br />
Catégorie B<br />
" Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) qui
Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) qui
n'excède pas 3 500 kg, affectés au transport de personnes et comportant, outre
le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport
de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux
véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé
des transports.<br />
" Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dès lors
qu'elle n'entraîne pas leur classement dans la catégorie E.<br />
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dès lors qu'elle
n'entraîne pas leur classement dans la catégorie E.<br />
" Catégorie C<br />
Catégorie C<br />
" Véhicules automobiles isolés autres que ceux de la catégorie D dont le poids
Véhicules automobiles isolés autres que ceux de la catégorie D dont le poids
total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 3 500 kg.<br />
" Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids
total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750 kg.<br />
" Catégorie D<br />
Catégorie D<br />
" Véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant plus de
huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit
Véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant plus de huit
places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit
personnes, non compris le conducteur.<br />
" Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids
total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750 kg.<br />
" Catégorie E<br />
Catégorie E<br />
" E (B) Véhicules relevant de la catégorie B, attelés d'une remorque dont le
poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 750 kg, lorsque le poids total
E (B) Véhicules relevant de la catégorie B, attelés d'une remorque dont le poids
total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 750 kg, lorsque le poids total
autorisé en charge (P.T.A.C.) de la remorque est supérieur au poids à vide du
véhicule tracteur ou lorsque le total des P.T.A.C. (véhicule tracteur +
remorque) est supérieur à 3 500 kg.<br />
" E (C) Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la
E (C) Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la
catégorie C, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge
(P.T.A.C.) excède 750 kg.<br />
" E (D) Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la
E (D) Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la
catégorie D, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge
(P.T.A.C.) est supérieur à 750 kg.<br />
" Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place
Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place
assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte ; les enfants de
moins de dix ans ne comptent pour une demi-personne que lorsque leur nombre
n'excède pas dix.<br />
" Les catégories de permis A, B, C, D et E peuvent être délivrées aux personnes
Les catégories de permis A, B, C, D et E peuvent être délivrées aux personnes
atteintes d'un handicap physique nécessitant l'aménagement du véhicule dans des
conditions fixées par le ministre chargé des transports. "
conditions fixées par le ministre chargé des transports.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-07-01
Date de fin: 1996-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006875709
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X125R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875709.xml
Date de début: 1996-07-05
Date de fin: 1999-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006875710
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X125R01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875710.xml
---
###### Article R125-1
@ -13,36 +13,39 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875709.xml
Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A, délivré avant le 1er
mars 1980, ou d'un permis de conduire de la catégorie A 3, délivré entre le 1er
mars 1980 et le 31 décembre 1984, peut conduire tout véhicule à deux roues à
moteur et tout tricycle et quadricycle à moteur.<br />
moteur et tout tricycle à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et
dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes et quadricycle lourd à
moteur.<br />
" Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A 2, délivré entre le
1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, justifiant d'une pratique suffisante, peut
se voir délivrer, à sa demande, un permis de la catégorie A l'autorisant à
conduire toutes les motocyclettes, dans des conditions fixées par arrêté du
ministre chargé des transports.<br />
Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A 2, délivré entre le 1er
mars 1980 et le 31 décembre 1984, justifiant d'une pratique suffisante, peut se
voir délivrer, à sa demande, un permis de la catégorie A l'autorisant à conduire
toutes les motocyclettes, dans des conditions fixées par arrêté du ministre
chargé des transports.<br />
" Cette disposition est applicable aux titulaires du permis de conduire de la
Cette disposition est applicable aux titulaires du permis de conduire de la
catégorie A, limité à la conduite des motocyclettes d'une cylindrée n'excédant
pas 400 cm3, délivré postérieurement au 31 décembre 1984.<br />
" Tout titulaire soit d'une licence de circulation, délivrée avant le 1er avril
Tout titulaire soit d'une licence de circulation, délivrée avant le 1er avril
1958, soit d'un permis, quelle qu'en soit la catégorie, délivré avant le 1er
mars 1980, soit d'un permis de la catégorie A 1 délivré entre le 1er mars 1980
et le 31 décembre 1984, est autorisé à conduire les véhicules à moteur à deux
roues dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3, mis en circulation pour la
première fois avant le 31 décembre 1984, et les motocyclettes légères.<br />
" Tout permis de conduire de la catégorie B délivré à partir du 1er mars 1980
est également valable pour la catégorie A limitée à la conduite des
motocyclettes légères dont la cylindrée n'excède pas 80 cm3, dont la vitesse de
marche par construction ne peut excéder 75 km/h et qui sont munies d'un
embrayage et d'une boîte de vitesses automatiques.<br />
Tout permis de conduire de la catégorie B autorise la conduite de motocyclettes
légères, sous réserve qu'il ait été délivré depuis au moins deux ans.<br />
" Tout titulaire d'un permis de conduire des catégories C ou D, délivré entre le
1er mars 1980 et le 1er juillet 1990, peut conduire des motocyclettes dont la
cylindrée n'excède pas 80 cm3, dont la vitesse de marche par construction ne
peut excéder 75 km/h et qui sont munies d'un embrayage et d'une boîte de
vitesses automatiques.<br />
Tout titulaire d'un permis de conduire des catégories C ou D délivré avant le
1er juillet 1990 peut conduire des tricycles à moteur dont la puissance n'excède
pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes et
quadricycles lourds à moteur.<br />
" Tout titulaire d'un permis de conduire des catégories C ou D délivré avant le
1er juillet 1990 peut conduire des tricycles et quadricycles à moteur. "
Les titulaires du permis de conduire de la catégorie B obtenu depuis moins de
deux ans avant la date de publication du décret n° 96-600 du 4 juillet 1996
modifiant certaines dispositions du code de la route relatives au permis de
conduire les motocyclettes restent autorisés à conduire les motocyclettes
légères dont la cylindrée n'excède pas 80 cm3, la vitesse de marche par
construction, 75 km/h, et munies d'un embrayage et d'un changement de vitesses
automatique.

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@ -1,19 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-07-01
Date de fin: 1996-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006875705
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X125R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875705.xml
Date de début: 1996-07-05
Date de fin: 1999-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006875706
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X125R00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875706.xml
---
###### Article R125
Tout permis de conduire des catégories A et B est également valable pour la
catégorie A limitée aux tricycles et quadricycles à moteur.<br />
Tout permis de conduire de la catégorie A (toutes motocyclettes) ou de la
catégorie B autorise la conduite des tricycles à moteur et des quadricycles
lourds à moteur.<br />
" Tout permis de conduire de la catégorie E (C) est également valable pour la
Tout permis de conduire de la catégorie E (C) est également valable pour la
catégorie E (B), ainsi que pour la catégorie E (D) sous réserve, dans ce dernier
cas, que son titulaire soit en possession du permis de conduire de la catégorie
D. "
D.

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@ -1,22 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-01
Date de fin: 1996-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006875781
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X169R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875781.xml
Date de début: 1996-07-05
Date de fin: 1999-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006875782
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X169R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875782.xml
---
###### Article R169
Le terme motocyclette désigne tout véhicule à deux roues à moteur ne répondant
Le terme "motocyclette" désigne tout véhicule à deux roues à moteur ne répondant
pas à la définition du cyclomoteur telle qu'elle est donnée à l'article R. 188
et dont la puissance n'excède pas 73,6 kW (100 ch).<br />
Le terme motocyclette légère désigne toute motocyclette dont la cylindrée
n'excède pas 125 centimètres cubes et dont la puissance n'excède pas 9,6 kW (13
ch.).<br />
Le terme " motocyclette légère " désigne toute motocyclette dont la cylindrée
n'excède pas 125 cm3 et dont la puissance n'excède pas 11 kilowatts.<br />
L'adjonction d'un side-car ou d'une remorque à une motocyclette ne modifie pas
le classement de celle-ci.
le classement de celle-ci.<br />
Les motocyclettes qui, avant la date de publication du décret n° 96-600 du 4
juillet 1996 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives au
permis de conduire les motocyclettes, étaient considérées comme motocyclettes
légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent classées dans ces
catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur
dont la cylindrée n'excède pas 50 cm3 et dont la vitesse n'excède pas 45 km/h
munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique qui sont des
cyclomoteurs au sens de l'article R. 188 du code de la route.<br />
Les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 mis
en circulation sous le genre " vélomoteur " avant le 1er mars 1980 sont
considérés comme des motocyclettes légères.

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@ -15,5 +15,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144815
- [Paragraphe IV : SIGNAUX D'AVERTISSEMENT.](paragraphe_iv)
- [Paragraphe V : PLAQUES.](paragraphe_v)
- [Paragraphe VI : RÉCEPTION DES CYCLOMOTEURS.](paragraphe_vi)
- [Paragraphe VII : CONDUITE DES CYCLOMOTEURS.](paragraphe_vii)
- [PARAGRAPHE VII : CONDUITE DES CYCLOMOTEURS ET DES QUADRICYCLES LÉGERS À MOTEUR.](paragraphe_vii)
- [Paragraphe VIII : Immatriculation.](paragraphe_viii)
- [PARAGRAPHE IX : CONTRÔLE ROUTIER.](paragraphe_ix)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1996-07-05
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006160244
---
##### PARAGRAPHE IX : CONTRÔLE ROUTIER.
- [Article R200-3](article_r200-3.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-05
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875867
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X200R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875867.xml
---
###### Article R200-3
Tout conducteur de cyclomoteur âgé de moins de seize ans est tenu de présenter
son brevet de sécurité routière à toute réquisition des agents de l'autorité
compétente.<br />
En cas de perte ou de vol du brevet de sécurité routière, la déclaration de
perte ou de vol en tient lieu pendant un délai de deux mois au plus.

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@ -1,9 +1,9 @@
---
Date de début: 1972-07-01
Date de fin: 1996-07-05
Identifiant: LEGISCTA000006160242
Date de début: 1996-07-05
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006160281
---
##### Paragraphe VII : CONDUITE DES CYCLOMOTEURS.
##### PARAGRAPHE VII : CONDUITE DES CYCLOMOTEURS ET DES QUADRICYCLES LÉGERS À MOTEUR.
- [Article R200-1](article_r200-1.md)

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@ -1,18 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-07-01
Date de fin: 1996-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006875863
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X200R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875863.xml
Date de début: 1996-07-05
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875864
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X200R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/58/LEGIARTI000006875864.xml
---
###### Article R200-1
Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans et
titulaire du brevet scolaire prévu à l'article 8 du décret n° 58-11-55 du 28
novembre 1958.<br />
Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans et être
titulaire du brevet de sécurité routière s'il n'a pas atteint l'âge de seize
ans.<br />
A défaut de la possession de ce brevet, nul ne peut conduire un cyclomoteur
avant d'avoir atteint l'âge de seize ans.
Le brevet de sécurité routière est délivré aux titulaires de l'attestation
scolaire de sécurité routière de premier niveau, prévue à l'article 5 du décret
n° 93-204 du 12 février 1993 relatif à l'enseignement des règles de sécurité
routière et à la délivrance du brevet de sécurité routière, ayant suivi une
formation pratique organisée par une personne physique ou morale agréée par le
préfet.<br />
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application des
dispositions de l'alinéa précédent.<br />
2° Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins seize
ans.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-04-04
Date de fin: 1996-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006875911
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X227R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/59/LEGIARTI000006875911.xml
Date de début: 1996-07-05
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875912
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X227R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/59/LEGIARTI000006875912.xml
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###### Article R227
@ -44,19 +44,19 @@ brouillard ;<br />
la largeur hors tout des véhicules ;<br />
- de l'article R. 97 relatives respectivement à la plaque de constructeur des
remorques dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 1 000 kg et à
remorques dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 1 tonne et à
l'indication du poids total roulant autorisé sur la plaque de constructeur des
véhicules automobiles autres que les tracteurs pour semi-remorques ;<br />
- de l'article R. 98 concernant l'indication du poids à vide et du poids total
autorisé en charge sur les véhicules dont le poids total autorisé en charge
excède 3 500 kg ;<br />
excède 3,5 tonnes ;<br />
- de l'article R. 100 relatives aux plaques d'immatriculation des remorques dont
le poids total autorisé en charge excède 500 kg, sans dépasser 750 kg ;<br />
- des articles R. 106 à R. 108 relatives à la réception des remorques dont le
poids total autorisé en charge excède 500 kg, sans dépasser 1 000 kg.<br />
poids total autorisé en charge excède 500 kg, sans dépasser 1 tonne.<br />
3° Les dispositions relatives au nouveau régime du permis de conduire les
véhicules (art. 123 à R. 129 et R. 186).<br />
@ -105,7 +105,7 @@ changement de direction des véhicules et appareils agricoles remorqués et des
matériels de travaux publics remorqués, ainsi qu'à l'éclairage de la plaque
d'exploitation des véhicules agricoles remorqués ;<br />
- de l'article R. 167-1 (1er alinéa) relatives à l'âge minimum des conducteurs
- de l'article R. 167-1 (1er alinéa) relatives à l'âge minimal des conducteurs
de tracteurs et machines agricoles.<br />
Un arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement et du ministre des
@ -115,10 +115,4 @@ articulés, des ensembles et des trains-doubles.<br />
Un arrêté du ministre de l'équipement et du logement, publié au Journal officiel
de la République française, fixe la date à partir de laquelle sont applicables
les règles édictées à l'article R. 26-1.<br />
Un arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement, du ministre de
l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse, des sports
et des loisirs fixe la date à partir de laquelle sont applicables les
dispositions de l'article R. 200-1. Jusqu'à cette date, les conducteurs de
cyclomoteurs doivent être âgés d'au moins quatorze ans.
les règles édictées à l'article R. 26-1.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144822
- [Article R241-1](article_r241-1.md)
- [Article R241-2](article_r241-2.md)
- [Article R241-3](article_r241-3.md)
- [Article R241-4](article_r241-4.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-05
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875998
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X241R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/59/LEGIARTI000006875998.xml
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###### Article R241-4
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait,
pour une personne âgée de moins de seize ans, de conduire un cyclomoteur sans
être titulaire du brevet prévu à l'article R. 200-1 ou de ne pas présenter le
document correspondant dans un délai de cinq jours, lorsqu'elle aura été invitée
à justifier de la possession de ce titre.