From ff0f8f39298171c3ed27321d2117b522342926b5 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 26 Oct 2019 00:00:00 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202019-1082=20du=2023=20o?= =?UTF-8?q?ctobre=202019=20relatif=20=C3=A0=20la=20r=C3=A9glementation=20d?= =?UTF-8?q?es=20engins=20de=20d=C3=A9placement=20personnel?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de l'intérieur Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000039272656 NOR: INTS1913464D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/27/26/JORFTEXT000039272656.xml --- .../livre_ier/titre_ier/article_r110-2.md | 84 +++++----- .../titre_ier/chapitre_ier/article_r311-1.md | 34 +++- .../titre_ier/chapitre_vi/article_r316-6.md | 27 +-- .../chapitre_vii/section_2/README.md | 1 + .../section_2/article_r317-14-1.md | 64 +++++++ .../section_6/article_r317-23-1.md | 23 +-- .../titre_ii/chapitre_ier/section_1/README.md | 1 + .../section_1/article_r321-4-2.md | 129 ++++++++++++++ .../chapitre_ier/section_3/article_r321-15.md | 22 +-- .../livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/README.md | 1 + .../section_4/article_r412-28-1.md | 17 +- .../chapitre_ii/section_6_bis/README.md | 23 +++ .../section_6_bis/article_r412-43-1.md | 157 ++++++++++++++++++ .../section_6_bis/article_r412-43-2.md | 40 +++++ .../section_6_bis/article_r412-43-3.md | 85 ++++++++++ .../titre_ier/chapitre_v/article_r415-3.md | 20 +-- .../titre_ier/chapitre_v/article_r415-4.md | 24 +-- .../chapitre_vii/section_2/article_r417-10.md | 25 +-- 18 files changed, 652 insertions(+), 125 deletions(-) create mode 100644 partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_vii/section_2/article_r317-14-1.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r321-4-2.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_6_bis/README.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_6_bis/article_r412-43-1.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_6_bis/article_r412-43-2.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_6_bis/article_r412-43-3.md diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/article_r110-2.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/article_r110-2.md index cb7dbd76b..eb96db9ae 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/article_r110-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/article_r110-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-11-17 -Date de fin: 2019-10-26 -Identifiant: LEGIARTI000023095873 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/58/LEGIARTI000023095873.xml +Date de début: 2019-10-26 +Date de fin: 2022-01-16 +Identifiant: LEGIARTI000039277970 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/79/LEGIARTI000039277970.xml ---

Article R110-2

@@ -12,74 +12,78 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/58/LEGIARTI000023095873.xml Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
--agglomération : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés +- agglomération : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ;
--aire piétonne : section ou ensemble de sections de voies en agglomération, hors -routes à grande circulation, constituant une zone affectée à la circulation des -piétons de façon temporaire ou permanente. Dans cette zone, sous réserve des -dispositions de l'article R. 431-9, seuls les véhicules nécessaires à la -desserte interne de la zone sont autorisés à circuler à l'allure du pas et les -piétons sont prioritaires sur ceux-ci. Les entrées et sorties de cette zone sont -annoncées par une signalisation.
+- aire piétonne : section ou ensemble de sections de voies en agglomération, +hors routes à grande circulation, constituant une zone affectée à la circulation +des piétons de façon temporaire ou permanente. Dans cette zone, sous réserve des +dispositions des articles R. 412-43-1 et R. 431-9, seuls les véhicules +nécessaires à la desserte interne de la zone sont autorisés à circuler à +l'allure du pas et les piétons sont prioritaires sur ceux-ci. Les entrées et +sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation.
--arrêt : immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps +- arrêt : immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer ;
--bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues -sur une chaussée à plusieurs voies ;
+- bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues +et aux engins de déplacement personnel motorisés sur une chaussée à plusieurs +voies ;
--bande d'arrêt d'urgence : partie d'un accotement située en bordure de la +- bande d'arrêt d'urgence : partie d'un accotement située en bordure de la chaussée et spécialement réalisée pour permettre, en cas de nécessité absolue, l'arrêt ou le stationnement des véhicules ;
--bretelle de raccordement autoroutière : route reliant les autoroutes au reste +- bretelle de raccordement autoroutière : route reliant les autoroutes au reste du réseau routier ;
--carrefour à sens giratoire : place ou carrefour comportant un terre-plein +- carrefour à sens giratoire : place ou carrefour comportant un terre-plein central matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée mise à sens unique par la droite sur laquelle débouchent différentes routes et annoncé par -une signalisation spécifique. Toutefois, , les carrefours à sens giratoire +une signalisation spécifique. Toutefois,, les carrefours à sens giratoire peuvent comporter un terre-plein central matériellement franchissable, qui peut être chevauché par les conducteurs lorsque l'encombrement de leur véhicule rend cette manoeuvre indispensable ;
--chaussée : partie (s) de la route normalement utilisée (s) pour la circulation +- chaussée : partie (s) de la route normalement utilisée (s) pour la circulation des véhicules ;
--intersection : lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs +- intersection : lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées ;
--piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois -roues ;
+- piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois +roues et aux engins de déplacement personnel motorisés ;
--stationnement : immobilisation d'un véhicule sur la route hors les +- stationnement : immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt ;
--voie de circulation : subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante +- voie de circulation : subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules ;
--voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non -motorisés, des piétons et des cavaliers ;
+- voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non +motorisés à l'exception des engins de déplacement personnel motorisés, des +piétons et des cavaliers ;
--zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en agglomération +- zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est -limitée à 20 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, -sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de -police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une -signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la -limitation de vitesse applicable.
+limitée à 20 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes +et les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés, sauf +dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. +Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et +l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de +vitesse applicable.
--zone 30 : section ou ensemble de sections de voies constituant une zone +- zone 30 : section ou ensemble de sections de voies constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour -les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du -pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une +les cyclistes et les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés, +sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de +police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable. @@ -91,7 +95,7 @@ limitation de vitesse applicable. @@ -113,15 +117,15 @@ limitation de vitesse applicable.
  • 2008-11-07 CITATION cible Arrêté du 7 novembre 2008 relatif à la création d'un panneau de signalisation routière pour les zones de rencontre et à la modification de la signalisation de l'aire piétonne - article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2008-12-10
  • -
  • - 2010-11-12 MODIFIE cible Décret n° 2010-1390 du 12 novembre 2010 portant diverses mesures de sécurité routière - article 2 ENTIEREMENT_MODIF -
  • 2015-09-23 CITATION cible Arrêté du 23 septembre 2015 relatif à la modification de la signalisation routière en vue de favoriser les mobilités actives - article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2015-10-10
  • 2018-12-12 CITATION cible Arrêté du 12 décembre 2018 relatif à la modification de la signalisation routière - article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-01-10
  • +
  • + 2019-10-23 MODIFIE cible Décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel - article 2 ENTIEREMENT_MODIF +
  • 2999-01-01 CONCORDE cible Code de la route (ancien) - article R1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1998-09-16 au 2001-06-01
  • diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_r311-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_r311-1.md index 3e2215ab8..578609ff7 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_r311-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_r311-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-06-24 -Date de fin: 2019-10-26 -Identifiant: LEGIARTI000038682654 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/68/26/LEGIARTI000038682654.xml +Date de début: 2019-10-26 +Date de fin: 2019-12-12 +Identifiant: LEGIARTI000039277975 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/79/LEGIARTI000039277975.xml ---

    Article R311-1

    @@ -510,7 +510,25 @@ conducteur et dont la vitesse maximale par construction ne peut excéder 25 km/ de personnes en agglomération, ne répondant pas aux définitions des catégories internationales M1, M2 ou M3 et ayant la capacité de transporter, outre le conducteur, neuf passagers au moins et seize passagers au plus, dont quatre ou -cinq peuvent être assis.
    +cinq peuvent être assis ;
    + +6.14. Engin de déplacement personnel : engin de déplacement personnel motorisé +ou non motorisé ;
    + +6.15. Engin de déplacement personnel motorisé : véhicule sans place assise, +conçu et construit pour le déplacement d'une seule personne et dépourvu de tout +aménagement destiné au transport de marchandises, équipé d'un moteur non +thermique ou d'une assistance non thermique et dont la vitesse maximale par +construction est supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h. Il peut +comporter des accessoires, comme un panier ou une sacoche de petite taille. Un +gyropode, tel que défini au paragraphe 71 de l'article 3 du règlement (UE) n° +168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la +réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et +des quadricycles, peut être équipé d'une selle. Les engins exclusivement +destinés aux personnes à mobilité réduite sont exclus de cette catégorie ;
    + +6.16. Engin de déplacement personnel non motorisé : véhicule de petite dimension +sans moteur.
    7. Ensembles de véhicules :
    @@ -538,7 +556,7 @@ transport de personnes tractant au plus trois véhicules non automoteurs. @@ -885,10 +903,10 @@ transport de personnes tractant au plus trois véhicules non automoteurs. 2019-03-22 CITATION cible Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux modalités de prise en compte des incidences énergétiques et environnementales des véhicules à moteur dans la passation des marchés publics - article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-04-01
  • - 2019-06-21 MODIFIE cible Décret n° 2019-620 du 21 juin 2019 relatif aux engins de service hivernal - article 1 ENTIEREMENT_MODIF + 2019-06-17 CITATION cible Arrêté du 17 juin 2019 définissant les conditions d'homologation, d'exploitation et de circulation des remorques affectées au transport de personnes en milieu urbain VIGUEUR
  • - 2019-06-17 CITATION cible Arrêté du 17 juin 2019 définissant les conditions d'homologation, d'exploitation et de circulation des remorques affectées au transport de personnes en milieu urbain VIGUEUR + 2019-10-23 MODIFIE cible Décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel - article 3 ENTIEREMENT_MODIF
  • 2019-12-20 CITATION cible Arrêté du 20 décembre 2019 relatif à la formation requise pour les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours titulaires de la catégorie B du permis de conduire en application de l'article R. 221-4-1 du code de la route - article ANNEXE I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-12-30 diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/article_r316-6.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/article_r316-6.md index aa865d50c..37f8c2471 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/article_r316-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_vi/article_r316-6.md @@ -1,20 +1,21 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-04-15 -Date de fin: 2019-10-26 -Identifiant: LEGIARTI000032401392 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/40/13/LEGIARTI000032401392.xml +Date de début: 2019-10-26 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039278048 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/80/LEGIARTI000039278048.xml ---

    Article R316-6

    -Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et appareils agricoles -n'ayant pas de cabine fermée, doit être muni d'un ou de plusieurs systèmes de -vision indirecte, disposés de façon à permettre au conducteur de surveiller de -son siège la route vers l'arrière du véhicule quel que soit le chargement normal -de celui-ci et dont le champ de visibilité ne comporte pas d'angle mort notable -susceptible de masquer un véhicule s'apprêtant à dépasser.
    +Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et appareils agricoles et +des engins de déplacement personnel motorisés n'ayant pas de cabine fermée, doit +être muni d'un ou de plusieurs systèmes de vision indirecte, disposés de façon à +permettre au conducteur de surveiller de son siège la route vers l'arrière du +véhicule quel que soit le chargement normal de celui-ci et dont le champ de +visibilité ne comporte pas d'angle mort notable susceptible de masquer un +véhicule s'apprêtant à dépasser.
    Le ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.
    @@ -31,7 +32,7 @@ troisième classe. @@ -45,7 +46,7 @@ troisième classe. 2012-03-14 CITATION cible Arrêté du 14 mars 2012 relatif aux dispositifs techniques et de sécurité minimaux requis pour la participation des véhicules à moteur des catégories M ou N à un parcours de liaison d'une manifestation sportive - article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2012-03-24
  • - 2016-04-13 MODIFIE cible Décret n° 2016-448 du 13 avril 2016 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux véhicules - article 30 ENTIEREMENT_MODIF + 2019-10-23 MODIFIE cible Décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel - article 12 ENTIEREMENT_MODIF
  • 2999-01-01 CONCORDE cible Code de la route (ancien) - article R123-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1994-05-07 au 2001-06-01 diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_vii/section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_vii/section_2/README.md index a44525c47..0577c6af3 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_vii/section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_vii/section_2/README.md @@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177090 - [Article R317-12](article_r317-12.md) - [Article R317-13](article_r317-13.md) - [Article R317-14](article_r317-14.md) +- [Article R317-14-1](article_r317-14-1.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_vii/section_2/article_r317-14-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_vii/section_2/article_r317-14-1.md new file mode 100644 index 000000000..f54315ce0 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_vii/section_2/article_r317-14-1.md @@ -0,0 +1,64 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-10-26 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039275482 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/54/LEGIARTI000039275482.xml +--- + +

    Article R317-14-1

    + +Les dispositions des articles R. 317-8 et R. 317-9 ne s'appliquent pas aux +engins de déplacement personnel motorisés. + + +
    + Références + +

    Articles faisant référence à l'article

    + + + +

    Références faites par l'article

    + + +
    diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_vii/section_6/article_r317-23-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_vii/section_6/article_r317-23-1.md index 1146b8358..36c380dd6 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_vii/section_6/article_r317-23-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_vii/section_6/article_r317-23-1.md @@ -1,19 +1,20 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-11-17 -Date de fin: 2019-10-26 -Identifiant: LEGIARTI000023095892 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/58/LEGIARTI000023095892.xml +Date de début: 2019-10-26 +Date de fin: 2020-08-27 +Identifiant: LEGIARTI000039278069 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/80/LEGIARTI000039278069.xml ---

    Article R317-23-1

    -Le fait d'utiliser un cyclomoteur muni d'un dispositif ayant pour effet de -permettre à celui-ci de dépasser les limites réglementaires fixées à l'article -R. 311-1 en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur -ou ayant fait l'objet d'une transformation à cette fin est puni de l'amende -prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
    +Le fait d'utiliser un cyclomoteur ou un engin de déplacement personnel motorisé +muni d'un dispositif ayant pour effet de permettre à celui-ci de dépasser les +limites réglementaires fixées à l'article R. 311-1 en matière de vitesse, de +cylindrée ou de puissance maximale du moteur ou ayant fait l'objet d'une +transformation à cette fin est puni de l'amende prévue pour les contraventions +de la quatrième classe.
    L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
    @@ -28,7 +29,7 @@ La confiscation du véhicule peut être prononcée à titre de peine complément @@ -36,7 +37,7 @@ La confiscation du véhicule peut être prononcée à titre de peine complément