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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-04-15
-Date de fin: 2017-08-14
-Identifiant: LEGIARTI000020242034
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/20/LEGIARTI000020242034.xml
+Date de début: 2017-08-14
+Date de fin: 2019-10-26
+Identifiant: LEGIARTI000035433234
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/43/32/LEGIARTI000035433234.xml
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###### Article R322-1
-I. - Tout propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le poids
+I. – Tout propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le poids
total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque
et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une
-demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité et de son
-domicile. Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre
-de l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet d'un département choisi par le
-propriétaire du véhicule, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de
-l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.
+demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité. Le
+propriétaire doit également pouvoir justifier, à la demande du ministre de
+l'intérieur :
-II. - Lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise
-individuelle, celui-ci justifie de son identité et de l'adresse de son siège
-social ou de celle de l'établissement d'affectation du véhicule.
+1° De la souscription, pour le véhicule considéré, d'une assurance conforme aux
+dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances ;
-III. - Pour un véhicule de location, le propriétaire justifie de son identité et
-de l'adresse de son siège social ou de celle de l'établissement de mise à
-disposition du véhicule.
+2° Lorsque le propriétaire est une personne physique, d'un permis de conduire,
+le cas échéant celui de la personne physique désignée pour être titulaire du
+certificat d'immatriculation, correspondant à la catégorie du véhicule considéré
+conformément aux dispositions de l'article L. 322-1-1 ;
-IV. - Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit
-d'un contrat de location de deux ans ou plus, le propriétaire justifie de son
-identité et de l'adresse du domicile du locataire.
+3° De son domicile, siège social ou établissement d'affectation ou de mise à
+disposition du véhicule ;
-V. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules
+4° Sauf pour les véhicules définis au 6.3 de l'article R. 311-1, soit de la
+conformité de son véhicule à un type CE réceptionné ou à un type national
+réceptionné, soit que son véhicule a fait l'objet d'une réception à titre isolé
+ou d'une réception individuelle au sens des articles R. 321-6 et R. 321-15.
+
+Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de
+l'intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit
+par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre
+de l'intérieur.
+
+II. – Lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise
+individuelle, celui-ci doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de
+l'intérieur, de son identité et de l'adresse de son siège social ou de celle de
+l'établissement d'affectation du véhicule.
+
+III. – Pour un véhicule de location, le propriétaire doit pouvoir justifier, à
+la demande du ministre de l'intérieur, de son identité et de l'adresse de son
+siège social ou de celle de l'établissement de mise à disposition du
+véhicule.
+
+IV. – Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit
+d'un contrat de location de deux ans ou plus, le propriétaire doit pouvoir
+justifier, à la demande du ministre de l'intérieur, de son identité et de
+l'adresse du domicile du locataire.
+
+V. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules
ou appareils agricoles remorqués dont le poids total en charge est inférieur à
-1, 5 tonne.
+1,5 tonne.
-VI. - Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre
+VI. – Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre
de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article.
-VII. - Le fait, pour tout propriétaire, de mettre en circulation un véhicule
+VII. – Le fait, pour tout propriétaire, de mettre en circulation un véhicule
sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe.