diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r322-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r322-1.md index 70ba6830c..1b6f58bd0 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r322-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r322-1.md @@ -1,42 +1,64 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-04-15 -Date de fin: 2017-08-14 -Identifiant: LEGIARTI000020242034 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/20/LEGIARTI000020242034.xml +Date de début: 2017-08-14 +Date de fin: 2019-10-26 +Identifiant: LEGIARTI000035433234 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/43/32/LEGIARTI000035433234.xml --- ###### Article R322-1 -I. - Tout propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le poids +I. – Tout propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une -demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité et de son -domicile. Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre -de l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet d'un département choisi par le -propriétaire du véhicule, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de -l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.
+demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité. Le +propriétaire doit également pouvoir justifier, à la demande du ministre de +l'intérieur :
-II. - Lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise -individuelle, celui-ci justifie de son identité et de l'adresse de son siège -social ou de celle de l'établissement d'affectation du véhicule.
+1° De la souscription, pour le véhicule considéré, d'une assurance conforme aux +dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances ;
-III. - Pour un véhicule de location, le propriétaire justifie de son identité et -de l'adresse de son siège social ou de celle de l'établissement de mise à -disposition du véhicule.
+2° Lorsque le propriétaire est une personne physique, d'un permis de conduire, +le cas échéant celui de la personne physique désignée pour être titulaire du +certificat d'immatriculation, correspondant à la catégorie du véhicule considéré +conformément aux dispositions de l'article L. 322-1-1 ;
-IV. - Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit -d'un contrat de location de deux ans ou plus, le propriétaire justifie de son -identité et de l'adresse du domicile du locataire.
+3° De son domicile, siège social ou établissement d'affectation ou de mise à +disposition du véhicule ;
-V. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules +4° Sauf pour les véhicules définis au 6.3 de l'article R. 311-1, soit de la +conformité de son véhicule à un type CE réceptionné ou à un type national +réceptionné, soit que son véhicule a fait l'objet d'une réception à titre isolé +ou d'une réception individuelle au sens des articles R. 321-6 et R. 321-15.
+ +Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de +l'intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit +par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre +de l'intérieur.
+ +II. – Lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise +individuelle, celui-ci doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de +l'intérieur, de son identité et de l'adresse de son siège social ou de celle de +l'établissement d'affectation du véhicule.
+ +III. – Pour un véhicule de location, le propriétaire doit pouvoir justifier, à +la demande du ministre de l'intérieur, de son identité et de l'adresse de son +siège social ou de celle de l'établissement de mise à disposition du +véhicule.
+ +IV. – Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit +d'un contrat de location de deux ans ou plus, le propriétaire doit pouvoir +justifier, à la demande du ministre de l'intérieur, de son identité et de +l'adresse du domicile du locataire.
+ +V. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules ou appareils agricoles remorqués dont le poids total en charge est inférieur à -1, 5 tonne.
+1,5 tonne.
-VI. - Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre +VI. – Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article.
-VII. - Le fait, pour tout propriétaire, de mettre en circulation un véhicule +VII. – Le fait, pour tout propriétaire, de mettre en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.