diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_2/article_l232-2.md b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_2/article_l232-2.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-03-24
-Date de fin: 2023-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000049290064
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/29/00/LEGIARTI000049290064.xml
+Date de début: 2023-04-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049290116
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/29/01/LEGIARTI000049290116.xml
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###### Article L232-2
@@ -98,8 +98,8 @@ deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent
article.
Art. 222-44-I.-Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux
-sections 1 à 4 du présent chapitre encourent également les peines
-complémentaires suivantes :
+sections 1 à 7, à l'exception de la section 4 du présent chapitre encourent
+également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit
d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou
@@ -182,9 +182,9 @@ conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au
plus.
II.-En cas de condamnation pour les crimes ou pour les délits commis avec une
-arme prévus aux sections 1,3,3 ter et 4 du présent chapitre, le prononcé des
-peines complémentaires prévues aux 2° et 6° du I est obligatoire. La durée de la
-peine prévue au 2° du I est portée à quinze ans au plus.
+arme prévus aux sections 1,3, 6 et 7 du présent chapitre, le prononcé des peines
+complémentaires prévues aux 2° et 6° du I est obligatoire. La durée de la peine
+prévue au 2° du I est portée à quinze ans au plus.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la
condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne