diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-11.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-11.md
index 9f280ef73..494bb6b0d 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-11.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-11.md
@@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-04-01
-Date de fin: 2012-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000022931315
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/93/13/LEGIARTI000022931315.xml
+Date de début: 2012-09-01
+Date de fin: 2013-01-19
+Identifiant: LEGIARTI000026204443
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/20/44/LEGIARTI000026204443.xml
---
Article R221-11
-I.-Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du
+I. - Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du
renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être :
1° Dans les cas prévus au I de l'article R. 221-10, accordé sans limitation de
@@ -23,21 +23,20 @@ partir de l'âge de soixante-seize ans. Toutefois, pour les conducteurs
titulaires de la catégorie D du permis de conduire, la périodicité maximale est
d'un an à partir de l'âge de soixante ans.
-II.-La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'au vu d'un
-certificat médical favorable délivré par un médecin de ville agréé ou par une
-commission médicale. Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les
-modalités d'application du présent II.
+II. - La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'après l'avis
+médical établi par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par
+la commission médicale.
-III.-La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du
+III. - La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du
domicile du pétitionnaire. Tant qu'il n'y est pas statué par le préfet dans les
-conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, notamment en ce
-qui concerne la procédure et les délais et sauf carence de l'intéressé, le
-permis reste provisoirement valide.
+conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière,
+notamment en ce qui concerne la procédure et les délais et sauf carence de
+l'intéressé, le permis reste provisoirement valide.
-IV.-Les catégories A et B du permis de conduire délivrées pour la conduite des
+IV. - Les catégories A et B du permis de conduire délivrées pour la conduite des
véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur sont
-toutefois délivrées sans limitation de durée si le certificat médical favorable
-à l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé est atteint d'une
+toutefois délivrées sans limitation de durée si l'avis médical favorable à
+l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé est atteint d'une
invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée.
@@ -48,7 +47,7 @@ invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée.
@@ -76,7 +75,7 @@ invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée.
2009-03-03 CITATION cible Arrêté du 3 mars 2009 relatif aux conditions d'organisation de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi - article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2009-03-20 au 2017-04-08
- 2010-10-11 MODIFIE cible Décret n° 2010-1223 du 11 octobre 2010 relatif au transport public de personnes avec conducteur - article 2 ENTIEREMENT_MODIF
+ 2012-07-17 MODIFIE cible Décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude à la conduite - article 3 ENTIEREMENT_MODIF
2012-07-31 CITATION cible Arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite - article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2012-09-01
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-13.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-13.md
index 432bb23d9..4a0a97c12 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-13.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-13.md
@@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-04-01
-Date de fin: 2012-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000006841384
-Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X221R013XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841384.xml
+Date de début: 2012-09-01
+Date de fin: 2016-04-29
+Identifiant: LEGIARTI000026204438
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/20/44/LEGIARTI000026204438.xml
---
Article R221-13
-I.-Le préfet soumet à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et
+I. - Le préfet soumet à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et
biologiques, notamment salivaires et capillaires :
1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable
@@ -22,26 +21,31 @@ suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une d
infractions prévues au présent code, autres que celles visées au 1°
ci-dessus.
-II.-Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se
-soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales
-prévues au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension
-du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable
-délivré à la demande de l'intéressé par la commission médicale prévue à
-l'article R. 221-11.
+II. - Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se
+soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des analyses ou des
+examens médicaux prévus au présent article, le préfet peut prononcer ou
+maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à ce qu'un avis médical
+d'aptitude soit émis, à la demande de l'intéressé, par le médecin agréé
+consultant hors commission médicale, ou par la commission médicale.
Références
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
Textes faisant référence à l'article
Références faites par l'article
@@ -51,7 +55,7 @@ l'article R. 221-11.
2001-03-22 CODIFICATION source Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)
- 2003-03-31 MODIFICATION source Décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 relatif à la sécurité routière et modifiant le code de procédure pénale et le code de la route
+ 2012-07-17 MODIFIE cible Décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude à la conduite - article 3 ENTIEREMENT_MODIF
2012-07-31 CITATION cible Arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-04-04
@@ -74,8 +78,5 @@ l'article R. 221-11.
2999-01-01 CITATION cible Code de la route - article R224-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-11-05
-
- SPEC_APPLI source Décret 2003-293 2002-12-23 art. 8
-
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-14.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-14.md
index 73c7f91f3..6a774f2f2 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-14.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-14.md
@@ -1,22 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-06-01
-Date de fin: 2012-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000006841385
-Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X221R014XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841385.xml
+Date de début: 2012-09-01
+Date de fin: 2016-04-29
+Identifiant: LEGIARTI000026204434
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/20/44/LEGIARTI000026204434.xml
---
Article R221-14
-I.-Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut prescrire un examen
-médical :
+I. - Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à un
+conducteur de se soumettre à un contrôle médical :
1° Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que
l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien
-de ce permis de conduire. Cet examen médical doit être réalisé par la commission
-médicale prévue à l'article R. 221-11 ; au vu du certificat médical, le préfet
+de ce permis de conduire. Cet examen médical est réalisé par un médecin agréé
+consultant hors commission médicale ; au vu de l'avis médical émis, le préfet
prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou
l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre
;
@@ -32,12 +31,12 @@ aptitudes physiques nécessaires à la conduite du véhicule. Cette mesure est
prononcée, selon le cas, par le préfet du département de résidence du conducteur
ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur.
-II.-Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se
-soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales
-prévues au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension
-du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable
-délivré à la demande de l'intéressé par la commission médicale prévue à
-l'article R. 221-11.
+II. - Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se
+soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, au contrôle médical dans les
+conditions du présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la
+suspension du permis de conduire jusqu'à ce qu'un avis médical soit émis par le
+médecin agréé consultant hors commission médicale, ou par la commission
+médicale.
@@ -47,37 +46,7 @@ l'article R. 221-11.
-
- Arrêté du 29 juin 1992 portant création du Système national des permis de conduire - article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-05-25 au 2021-04-14 CITATION source
-
- -
- Code de la route (ancien) - article R128 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1999-03-01 au 2001-06-01 CONCORDE source
-
- -
- Arrêté du 29 juin 1992 portant création du Système national des permis de conduire - article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-09-06 au 2016-04-24 CITATION source
-
- -
- Arrêté du 29 juin 1992 portant création du Système national des permis de conduire - article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-04-14 au 2023-11-23 CITATION source
-
- -
- Code de la route - article R221-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-06-01 au 2016-04-29 SPEC_APPLI cible
-
- -
- Code de la route - article R221-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-04-29 SPEC_APPLI cible
-
- -
- Arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite - article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2012-09-01 CITATION source
-
- -
- Arrêté du 29 juin 1992 portant création du Système national des permis de conduire - article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-04-02 au 2018-05-25 CITATION source
-
- -
- Code de la route - article R221-14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-11-05 CITATION source
-
- -
- Arrêté du 29 juin 1992 portant création du Système national des permis de conduire - article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-11-23 CITATION source
-
- -
- Arrêté du 29 juin 1992 portant création du Système national des permis de conduire - article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-04-24 au 2017-04-02 CITATION source
+ Décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude à la conduite - article 3 ENTIEREMENT_MODIF MODIFIE source
@@ -98,6 +67,9 @@ l'article R. 221-11.
2001-03-22 CODIFICATION source Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)
+
+ 2012-07-17 MODIFIE cible Décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude à la conduite - article 3 ENTIEREMENT_MODIF
+
2012-07-31 CITATION cible Arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite - article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2012-09-01
@@ -113,8 +85,5 @@ l'article R. 221-11.
2999-01-01 CITATION cible Code de la route - article R221-14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-11-05
-
- 2999-01-01 SPEC_APPLI source Code de la route - article R221-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-06-01 au 2016-04-29
-
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-19.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-19.md
index 2da3ed1d2..5b6356bc6 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-19.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-19.md
@@ -1,23 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-06-01
-Date de fin: 2012-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000006841390
-Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X221R019XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841390.xml
+Date de début: 2012-09-01
+Date de fin: 2016-04-29
+Identifiant: LEGIARTI000026204430
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/20/44/LEGIARTI000026204430.xml
---
Article R221-19
-Le ministre chargé des transports détermine les conditions dans lesquelles doit
-être demandé, établi et délivré le permis de conduire et sont prononcées les
-extensions, prorogations et restrictions de validité des catégories de ce
-permis.
-
-Il fixe la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention du
-permis de conduire ainsi que la liste des incapacités susceptibles de donner
-lieu à l'application des articles R. 221-12 à R. 221-14.
+Le ministre chargé de la sécurité routière détermine les conditions dans
+lesquelles doit être demandé, établi et délivré le permis de conduire et sont
+prononcées les extensions, prorogations et restrictions de validité des
+catégories de ce permis.
@@ -27,46 +22,7 @@ lieu à l'application des articles R. 221-12 à R. 221-14.
-
- Arrêté du 29 juin 1992 portant création du Système national des permis de conduire - article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-05-25 au 2021-04-14 CITATION source
-
- -
- Code de la route - article R221-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-04-01 au 2012-09-01 CITATION source
-
- -
- Arrêté du 29 juin 1992 portant création du Système national des permis de conduire - article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-09-06 au 2016-04-24 CITATION source
-
- -
- Arrêté du 29 juin 1992 portant création du Système national des permis de conduire - article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-04-14 au 2023-11-23 CITATION source
-
- -
- Code de la route - article R221-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-06-01 au 2005-04-06 CITATION source
-
- -
- Code de la route - article R221-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-04-06 au 2010-01-01 CITATION source
-
- -
- Code de la route - article R221-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-06-01 au 2016-04-29 SPEC_APPLI cible
-
- -
- Code de la route - article R221-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-04-29 SPEC_APPLI cible
-
- -
- Arrêté du 29 juin 1992 portant création du Système national des permis de conduire - article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-04-02 au 2018-05-25 CITATION source
-
- -
- Code de l'action sociale et des familles - article D245-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2005-12-20 CITATION source
-
- -
- Code de la route - article R221-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-01 au 2011-04-01 CITATION source
-
- -
- Arrêté du 29 juin 1992 portant création du Système national des permis de conduire - article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-11-23 CITATION source
-
- -
- Arrêté du 29 juin 1992 portant création du Système national des permis de conduire - article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-04-24 au 2017-04-02 CITATION source
-
- -
- Code de la route (ancien) - article R129 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1958-12-16 au 2001-06-01 CONCORDE source
+ Décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude à la conduite - article 3 ENTIEREMENT_MODIF MODIFIE source
@@ -87,6 +43,9 @@ lieu à l'application des articles R. 221-12 à R. 221-14.
2001-03-22 CODIFICATION source Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)
+
+ 2012-07-17 MODIFIE cible Décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude à la conduite - article 3 ENTIEREMENT_MODIF
+
2999-01-01 CITATION cible Code de l'action sociale et des familles - article D245-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2005-12-20
@@ -102,8 +61,5 @@ lieu à l'application des articles R. 221-12 à R. 221-14.
2999-01-01 CITATION cible Code de la route - article R221-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-04-01 au 2012-09-01
-
- 2999-01-01 SPEC_APPLI source Code de la route - article R221-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-06-01 au 2016-04-29
-
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r412-1.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r412-1.md
index d15987772..13d0b325a 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r412-1.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r412-1.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-01-01
-Date de fin: 2012-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000006842104
-Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X412R001XXAF
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/21/LEGIARTI000006842104.xml
+Date de début: 2012-09-01
+Date de fin: 2018-09-19
+Identifiant: LEGIARTI000026204405
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/20/44/LEGIARTI000026204405.xml
---
Article R412-1
@@ -22,13 +21,13 @@ II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire :
-2° Pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par la
-commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des
-candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités
-compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace
-économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité
-et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du
-Conseil du 16 décembre 1991 ;
+2° Pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par un
+médecin agréé consultant hors commission médicale chargé d'apprécier l'aptitude
+physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les
+autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de
+l'Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de
+validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE
+du Conseil du 16 décembre 1991 ;
3° En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule
d'intérêt général prioritaire ou d'une ambulance ;
@@ -56,7 +55,7 @@ de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
@@ -75,7 +74,7 @@ de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
2001-03-22 CODIFICATION source Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)
- 2006-11-29 MODIFICATION source Décret n° 2006-1496 du 29 novembre 2006 relatif à l'obligation du port de la ceinture de sécurité et à l'utilisation de dispositifs de retenue pour enfants et modifiant le code de la route - article 1 ENTIEREMENT_MODIF
+ 2012-07-17 MODIFIE cible Décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude à la conduite - article 3 ENTIEREMENT_MODIF
2012-07-31 CITATION cible Arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-04-04
@@ -116,8 +115,5 @@ de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
2999-01-01 CITATION cible Code de la route - article R431-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2001-06-01 au 2003-04-01
-
- CITATION source Directive 91-671 CEE 1991-12-16 art. 5 (Conseil)
-