diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-11.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-11.md index 9f280ef73..494bb6b0d 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-11.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-11.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-04-01 -Date de fin: 2012-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000022931315 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/93/13/LEGIARTI000022931315.xml +Date de début: 2012-09-01 +Date de fin: 2013-01-19 +Identifiant: LEGIARTI000026204443 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/20/44/LEGIARTI000026204443.xml ---

Article R221-11

-I.-Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du +I. - Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être :
1° Dans les cas prévus au I de l'article R. 221-10, accordé sans limitation de @@ -23,21 +23,20 @@ partir de l'âge de soixante-seize ans. Toutefois, pour les conducteurs titulaires de la catégorie D du permis de conduire, la périodicité maximale est d'un an à partir de l'âge de soixante ans.
-II.-La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'au vu d'un -certificat médical favorable délivré par un médecin de ville agréé ou par une -commission médicale. Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les -modalités d'application du présent II.
+II. - La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'après l'avis +médical établi par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par +la commission médicale.
-III.-La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du +III. - La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du domicile du pétitionnaire. Tant qu'il n'y est pas statué par le préfet dans les -conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, notamment en ce -qui concerne la procédure et les délais et sauf carence de l'intéressé, le -permis reste provisoirement valide.
+conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, +notamment en ce qui concerne la procédure et les délais et sauf carence de +l'intéressé, le permis reste provisoirement valide.
-IV.-Les catégories A et B du permis de conduire délivrées pour la conduite des +IV. - Les catégories A et B du permis de conduire délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur sont -toutefois délivrées sans limitation de durée si le certificat médical favorable -à l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé est atteint d'une +toutefois délivrées sans limitation de durée si l'avis médical favorable à +l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé est atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée. @@ -48,7 +47,7 @@ invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée. @@ -76,7 +75,7 @@ invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée. 2009-03-03 CITATION cible Arrêté du 3 mars 2009 relatif aux conditions d'organisation de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi - article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2009-03-20 au 2017-04-08
  • - 2010-10-11 MODIFIE cible Décret n° 2010-1223 du 11 octobre 2010 relatif au transport public de personnes avec conducteur - article 2 ENTIEREMENT_MODIF + 2012-07-17 MODIFIE cible Décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude à la conduite - article 3 ENTIEREMENT_MODIF
  • 2012-07-31 CITATION cible Arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite - article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2012-09-01 diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-13.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-13.md index 432bb23d9..4a0a97c12 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-13.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-13.md @@ -1,16 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-04-01 -Date de fin: 2012-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006841384 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X221R013XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841384.xml +Date de début: 2012-09-01 +Date de fin: 2016-04-29 +Identifiant: LEGIARTI000026204438 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/20/44/LEGIARTI000026204438.xml ---

    Article R221-13

    -I.-Le préfet soumet à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et +I. - Le préfet soumet à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et biologiques, notamment salivaires et capillaires :
    1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable @@ -22,26 +21,31 @@ suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une d infractions prévues au présent code, autres que celles visées au 1° ci-dessus.
    -II.-Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se -soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales -prévues au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension -du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable -délivré à la demande de l'intéressé par la commission médicale prévue à -l'article R. 221-11. +II. - Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se +soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des analyses ou des +examens médicaux prévus au présent article, le préfet peut prononcer ou +maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à ce qu'un avis médical +d'aptitude soit émis, à la demande de l'intéressé, par le médecin agréé +consultant hors commission médicale, ou par la commission médicale.
    Références +

    Articles faisant référence à l'article

    + + +

    Textes faisant référence à l'article

    Références faites par l'article

    @@ -51,7 +55,7 @@ l'article R. 221-11. 2001-03-22 CODIFICATION source Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)
  • - 2003-03-31 MODIFICATION source Décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 relatif à la sécurité routière et modifiant le code de procédure pénale et le code de la route + 2012-07-17 MODIFIE cible Décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude à la conduite - article 3 ENTIEREMENT_MODIF
  • 2012-07-31 CITATION cible Arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-04-04 @@ -74,8 +78,5 @@ l'article R. 221-11.
  • 2999-01-01 CITATION cible Code de la route - article R224-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-11-05
  • -
  • - SPEC_APPLI source Décret 2003-293 2002-12-23 art. 8 -
  • diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-14.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-14.md index 73c7f91f3..6a774f2f2 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-14.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-14.md @@ -1,22 +1,21 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-06-01 -Date de fin: 2012-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006841385 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X221R014XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841385.xml +Date de début: 2012-09-01 +Date de fin: 2016-04-29 +Identifiant: LEGIARTI000026204434 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/20/44/LEGIARTI000026204434.xml ---

    Article R221-14

    -I.-Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut prescrire un examen -médical :
    +I. - Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à un +conducteur de se soumettre à un contrôle médical :
    1° Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien -de ce permis de conduire. Cet examen médical doit être réalisé par la commission -médicale prévue à l'article R. 221-11 ; au vu du certificat médical, le préfet +de ce permis de conduire. Cet examen médical est réalisé par un médecin agréé +consultant hors commission médicale ; au vu de l'avis médical émis, le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre ;
    @@ -32,12 +31,12 @@ aptitudes physiques nécessaires à la conduite du véhicule. Cette mesure est prononcée, selon le cas, par le préfet du département de résidence du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur.
    -II.-Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se -soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales -prévues au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension -du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable -délivré à la demande de l'intéressé par la commission médicale prévue à -l'article R. 221-11. +II. - Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se +soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, au contrôle médical dans les +conditions du présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la +suspension du permis de conduire jusqu'à ce qu'un avis médical soit émis par le +médecin agréé consultant hors commission médicale, ou par la commission +médicale.
    @@ -47,37 +46,7 @@ l'article R. 221-11. @@ -98,6 +67,9 @@ l'article R. 221-11.
  • 2001-03-22 CODIFICATION source Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)
  • +
  • + 2012-07-17 MODIFIE cible Décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude à la conduite - article 3 ENTIEREMENT_MODIF +
  • 2012-07-31 CITATION cible Arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite - article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2012-09-01
  • @@ -113,8 +85,5 @@ l'article R. 221-11.
  • 2999-01-01 CITATION cible Code de la route - article R221-14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-11-05
  • -
  • - 2999-01-01 SPEC_APPLI source Code de la route - article R221-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-06-01 au 2016-04-29 -
  • diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-19.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-19.md index 2da3ed1d2..5b6356bc6 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-19.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-19.md @@ -1,23 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-06-01 -Date de fin: 2012-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006841390 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X221R019XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841390.xml +Date de début: 2012-09-01 +Date de fin: 2016-04-29 +Identifiant: LEGIARTI000026204430 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/20/44/LEGIARTI000026204430.xml ---

    Article R221-19

    -Le ministre chargé des transports détermine les conditions dans lesquelles doit -être demandé, établi et délivré le permis de conduire et sont prononcées les -extensions, prorogations et restrictions de validité des catégories de ce -permis.
    - -Il fixe la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention du -permis de conduire ainsi que la liste des incapacités susceptibles de donner -lieu à l'application des articles R. 221-12 à R. 221-14. +Le ministre chargé de la sécurité routière détermine les conditions dans +lesquelles doit être demandé, établi et délivré le permis de conduire et sont +prononcées les extensions, prorogations et restrictions de validité des +catégories de ce permis.
    @@ -27,46 +22,7 @@ lieu à l'application des articles R. 221-12 à R. 221-14. @@ -87,6 +43,9 @@ lieu à l'application des articles R. 221-12 à R. 221-14.
  • 2001-03-22 CODIFICATION source Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)
  • +
  • + 2012-07-17 MODIFIE cible Décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude à la conduite - article 3 ENTIEREMENT_MODIF +
  • 2999-01-01 CITATION cible Code de l'action sociale et des familles - article D245-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2005-12-20
  • @@ -102,8 +61,5 @@ lieu à l'application des articles R. 221-12 à R. 221-14.
  • 2999-01-01 CITATION cible Code de la route - article R221-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-04-01 au 2012-09-01
  • -
  • - 2999-01-01 SPEC_APPLI source Code de la route - article R221-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-06-01 au 2016-04-29 -
  • diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r412-1.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r412-1.md index d15987772..13d0b325a 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r412-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r412-1.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-01-01 -Date de fin: 2012-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006842104 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X412R001XXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/21/LEGIARTI000006842104.xml +Date de début: 2012-09-01 +Date de fin: 2018-09-19 +Identifiant: LEGIARTI000026204405 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/20/44/LEGIARTI000026204405.xml ---

    Article R412-1

    @@ -22,13 +21,13 @@ II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire :
    -2° Pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par la -commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des -candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités -compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace -économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité -et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du -Conseil du 16 décembre 1991 ;
    +2° Pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par un +médecin agréé consultant hors commission médicale chargé d'apprécier l'aptitude +physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les +autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de +l'Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de +validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE +du Conseil du 16 décembre 1991 ;
    3° En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule d'intérêt général prioritaire ou d'une ambulance ;
    @@ -56,7 +55,7 @@ de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. @@ -75,7 +74,7 @@ de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. 2001-03-22 CODIFICATION source Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)
  • - 2006-11-29 MODIFICATION source Décret n° 2006-1496 du 29 novembre 2006 relatif à l'obligation du port de la ceinture de sécurité et à l'utilisation de dispositifs de retenue pour enfants et modifiant le code de la route - article 1 ENTIEREMENT_MODIF + 2012-07-17 MODIFIE cible Décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude à la conduite - article 3 ENTIEREMENT_MODIF
  • 2012-07-31 CITATION cible Arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-04-04 @@ -116,8 +115,5 @@ de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
  • 2999-01-01 CITATION cible Code de la route - article R431-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2001-06-01 au 2003-04-01
  • -
  • - CITATION source Directive 91-671 CEE 1991-12-16 art. 5 (Conseil) -