From c84f23bf024e79d03b5f5a1cff51d19345a805c9 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 19 Jan 2013 00:00:00 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20no=202001-251=20du=2022=20mars=20?= =?UTF-8?q?2001=20relatif=20=C3=A0=20la=20partie=20R=C3=A9glementaire=20du?= =?UTF-8?q?=20code=20de=20la=20route=20(D=C3=A9crets=20en=20Conseil=20d'Et?= =?UTF-8?q?at)?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution. Le code de la route est y modifié. Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301. Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000578193 NOR: EQUS0100055D Ancien identifiant: 1DX001251 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml --- .../chapitre_ier/section_1/article_r211-2.md | 35 +-- .../livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/README.md | 1 + .../titre_ii/chapitre_ier/article_r221-1.md | 41 ++- .../titre_ii/chapitre_ier/article_r221-4.md | 293 ++++++++++++++++++ .../titre_ii/chapitre_ier/article_r221-5.md | 87 ++++-- .../titre_ii/chapitre_ier/article_r221-9.md | 77 ++--- .../chapitre_iv/section_2/article_r224-20.md | 95 +++++- 7 files changed, 520 insertions(+), 109 deletions(-) create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-4.md diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_r211-2.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_r211-2.md index 85de112e7..94874107d 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_r211-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_r211-2.md @@ -1,32 +1,29 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-05-09 -Date de fin: 2013-01-19 -Identifiant: LEGIARTI000025842943 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/29/LEGIARTI000025842943.xml +Date de début: 2013-01-19 +Date de fin: 2014-11-02 +Identifiant: LEGIARTI000024777432 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/77/74/LEGIARTI000024777432.xml ---

Article R211-2

-I.-Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans.
+I. - Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans. Tout +conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins seize ans.
-II.-Tout conducteur de cyclomoteur doit être titulaire soit du brevet de -sécurité routière ou d'un titre reconnu équivalent délivré par un Etat membre de -l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique +II.-Tout conducteur de cyclomoteur ou de quadricycle léger à moteur, né après le +31 décembre 1987 doit être titulaire soit du permis de conduire, soit du brevet +de sécurité routière ou d'un titre reconnu équivalent délivré par un Etat membre +de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité -routière, soit du permis de conduire.
+routière.
III.-Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
IV.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues -aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
- -V.-Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront -l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004. Jusqu'à cette date, ces -dispositions sont applicables aux personnes qui n'ont pas atteint l'âge de seize -ans. +aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
@@ -36,10 +33,10 @@ ans. @@ -112,10 +109,10 @@ ans. 2003-12-17 TXT_SOURCE cible Arrêté du 17 décembre 2003 relatif à l'attestation de sécurité routière. - article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2004-01-01 au 2007-03-27
  • - 2012-05-07 MODIFIE cible Décret n° 2012-688 du 7 mai 2012 relatif à l'enseignement de la conduite et à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière - article 2 ENTIEREMENT_MODIF + 2011-11-09 MODIFIE cible Décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire - article 3 ENTIEREMENT_MODIF
  • - 2012-05-07 MODIFIE cible Décret n° 2012-688 du 7 mai 2012 relatif à l'enseignement de la conduite et à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière - article 3 ENTIEREMENT_MODIF + 2012-05-07 MODIFICATION source Décret n° 2012-688 du 7 mai 2012 relatif à l'enseignement de la conduite et à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière - article 2 ENTIEREMENT_MODIF
  • 2012-11-08 CITATION cible Arrêté du 8 novembre 2012 fixant les conditions d'obtention du brevet de sécurité routière correspondant à la catégorie AM du permis de conduire - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-03-01 diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/README.md index 726a06345..6adda5893 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/README.md @@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159562 - [Article R221-1](article_r221-1.md) - [Article R*221-2](article_r221-2.md) - [Article R221-3](article_r221-3.md) +- [Article R221-4](article_r221-4.md) - [Article R221-5](article_r221-5.md) - [Article R221-6](article_r221-6.md) - [Article R221-7](article_r221-7.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-1.md index 5206fb149..c929b93ad 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-1.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-06 -Date de fin: 2013-01-19 -Identifiant: LEGIARTI000006841362 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X221R001XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841362.xml +Date de début: 2013-01-19 +Date de fin: 2016-04-29 +Identifiant: LEGIARTI000024777436 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/77/74/LEGIARTI000024777436.xml ---

    Article R221-1

    @@ -20,6 +19,22 @@ Par dérogation à l'article R. 110-1, ces dispositions sont également applicab à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf dans le cas prévu à l'article R. 221-16.
    +I bis.-La durée de validité des titres attestant de la qualité de titulaire du +permis de conduire est limitée ainsi qu'il suit :
    + +1° Les permis de conduire comportant les catégories A1, A2, A, B, B1 et BE du +permis de conduire ont une durée de validité de quinze ans à compter de leur +délivrance, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-10 ;
    + +2° Sous la même réserve, les permis de conduire comportant les catégories C, CE, +C1, C1E, D, DE, D1 et D1E ont une durée de validité de cinq ans.
    + +La date limite de validité est inscrite sur le titre de conduite.
    + +Les conditions de renouvellement des titres attestant de la qualité de titulaire +du permis de conduire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité +routière.
    + II.-Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été @@ -57,7 +72,10 @@ trois points du permis de conduire. @@ -85,7 +103,7 @@ trois points du permis de conduire. 2001-03-22 CODIFICATION source Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)
  • - 2005-03-30 MODIFICATION source Décret n° 2005-320 du 30 mars 2005 portant application de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 et modifiant le code de la route, le code pénal et le code des assurances - article 2 ENTIEREMENT_MODIF + 2011-11-09 MODIFIE cible Décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire - article 4 ENTIEREMENT_MODIF
  • 2012-01-12 CITATION cible Arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-12-25 @@ -96,6 +114,9 @@ trois points du permis de conduire.
  • 2015-11-05 CITATION cible Décret n° 2015-1423 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique (ministère de l'intérieur) - article Annexe 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-05-11 au 2017-07-01
  • +
  • + 2016-03-22 TRANSFERE cible Décret n° 2016-347 du 22 mars 2016 facilitant le renouvellement du permis de conduire français des personnes établies à l'étranger et l'échange du permis français contre un permis étranger - article 2 ENTIEREMENT_MODIF +
  • 2017-12-19 CITATION cible Arrêté du 19 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen - article 2 ENTIEREMENT_MODIF
  • @@ -165,6 +186,12 @@ trois points du permis de conduire.
  • 2999-01-01 CONCORDE source Code de la route - article R221-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-07-01
  • +
  • + 2999-01-01 CITATION source Code de la route - article R221-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-06-01 au 2005-04-06 +
  • +
  • + 2999-01-01 CITATION source Code de la route - article R221-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-06-01 au 2016-04-29 +
  • 2999-01-01 CITATION cible Code de la route - article R222-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-01-19 au 2017-02-19
  • diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-4.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-4.md new file mode 100644 index 000000000..e6d5314a6 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-4.md @@ -0,0 +1,293 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-19 +Date de fin: 2014-11-02 +Identifiant: LEGIARTI000024777447 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/77/74/LEGIARTI000024777447.xml +--- + +

    Article R221-4

    + +I. - Les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci-dessous +autorisent la conduite des véhicules suivants :
    + +Catégorie A1 :
    + +Motocyclettes avec ou sans side-car, d'une cylindrée maximale de 125 cm ³, d'une +puissance n'excédant pas 11 kilowatts et dont le rapport puissance/ poids ne +dépasse pas 0,1 kilowatt par kilogramme ;
    + +Tricycles à moteur d'une puissance maximale de 15 kilowatts.
    + +Catégorie A2 :
    + +Motocyclettes avec ou sans side-car d'une puissance n'excédant pas 35 kilowatts +et dont le rapport puissance/ poids n'excède pas 0,2 kilowatt par kilogramme. La +puissance ne peut résulter du bridage d'un véhicule développant plus du double +de sa puissance.
    + +Catégorie A :
    + +Motocyclettes avec ou sans side-car ;
    + +Tricycles à moteur d'une puissance supérieure à 15 kilowatts.
    + +Catégorie B1 :
    + +Véhicules de la catégorie L7e.
    + +Catégorie B :
    + +Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui +n'excède pas 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes et comportant, outre +le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport +de marchandises ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules +précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la +sécurité routière.
    + +Véhicules mentionnés à l'alinéa précédent attelés d'une remorque lorsque le +poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est inférieur ou égal à 750 +kilogrammes.
    + +Mêmes véhicules attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge +(PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kilogrammes, sous réserve que la somme +des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la +remorque de l'ensemble n'excède pas 4 250 kilogrammes.
    + +Catégorie C1 :
    + +Véhicules automobiles autres que ceux de la catégorie D et D1 dont le poids +total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3 500 kilogrammes sans excéder 7 +500 kilogrammes et qui sont conçus et construits pour le transport de huit +passagers au plus outre le conducteur.
    + +Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids +total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
    + +Catégorie C :
    + +Véhicules automobiles autres que ceux des catégories D et D1, dont le poids +total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes et qui sont conçus et +construits pour le transport de huit passagers au plus outre le conducteur.
    + +Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids +total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
    + +Catégorie D1 :
    + +Véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de personnes +comportant, outre le siège du conducteur, seize places assises maximum et d'une +longueur n'excédant pas huit mètres.
    + +Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids +total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
    + +Catégorie D :
    + +Véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de personnes +comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou +transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur.
    + +Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids +total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
    + +Catégorie BE :
    + +Véhicules relevant de la catégorie B auxquels est attelée une remorque ou une +semi-remorque qui a un poids total autorisé en charge (PTAC) n'excédant pas 3 +500 kilogrammes lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque +ne relève pas de la catégorie B.
    + +Catégorie C1E :
    + +Véhicules relevant de la catégorie C1 attelés d'une remorque ou d'une +semi-remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 +kilogrammes ;
    + +Véhicules relevant de la catégorie B attelés d'une remorque ou d'une +semi-remorque dont le poids total autorisé en charge excède 3 500 +kilogrammes.
    + +Le poids total roulant autorisé des ensembles de véhicules relevant de la +catégorie C1E ne peut excéder 12 000 kilogrammes.
    + +Catégorie CE :
    + +Véhicules relevant de la catégorie C attelés d'une remorque ou d'une +semi-remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 +kilogrammes.
    + +Catégorie D1E :
    + +Véhicules relevant de la catégorie D1 attelés d'une remorque dont le poids total +autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes.
    + +Catégorie DE :
    + +Véhicules relevant de la catégorie D attelés d'une remorque dont le poids total +autorisé en charge excède 750 kilogrammes.
    + +II. - Le permis de conduire peut être délivré, dans des conditions fixées par le +ministre chargé de la sécurité routière, aux personnes atteintes d'un handicap +physique nécessitant l'aménagement du véhicule.
    + +III. - Il sera substitué au plus tard avant le 19 janvier 2033, dans les +conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, aux +permis de conduire délivrés avant le 19 janvier 2013 un nouveau modèle de permis +de conduire défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. + + +
    + Références + +

    Articles faisant référence à l'article

    + + + +

    Textes faisant référence à l'article

    + + + +

    Références faites par l'article

    + + +
    diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-5.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-5.md index 182445d52..1959d7aa6 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-5.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-5.md @@ -1,47 +1,65 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-12-29 -Date de fin: 2013-01-19 -Identifiant: LEGIARTI000006841370 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X221R005XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841370.xml +Date de début: 2013-01-19 +Date de fin: 2016-04-29 +Identifiant: LEGIARTI000024777450 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/77/74/LEGIARTI000024777450.xml ---

    Article R221-5

    -Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire dont -les catégories ou sous-catégories sont définies à l'article R. 221-4 sont les -suivantes :
    +Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire sont +les suivantes :
    -1° Etre âgé(e) :
    +1° Etre âgé (e) :
    -a) De seize ans révolus pour les sous-catégories A 1 et B 1 ;
    +-de seize ans révolus pour les catégories A1 et B1 ;
    -b) De dix-huit ans révolus pour les catégories A, B, C, E (B) et E (C) ;
    +-de dix-huit ans révolus pour les catégories A2, B, C1, BE et C1E ;
    -c) De vingt et un ans révolus pour les catégories D et E (D).
    +-de vingt-quatre ans révolus pour la catégorie A, sauf pour les titulaires du +permis A2 depuis au moins deux ans ;
    -La reconnaissance des permis de conduire prévue aux articles R. 222-1 à R. 222-8 -est également subordonnée au respect de ces conditions d'âge.
    +-de vingt et un ans révolus pour le conducteur d'un tricycle à moteur d'une +puissance supérieure à 15 kilowatts ;
    + +-de vingt et un ans révolus pour les catégories C, CE, D1 et D1E, sans préjudice +des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules +figurant dans le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la +qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains +véhicules affectés aux transports routiers de marchandises et de voyageurs.
    + +-de vingt-quatre ans révolus pour les catégories D et DE, sans préjudice des +dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant +dans le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la +qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains +véhicules affectés aux transports routiers de marchandises et de voyageurs.
    + +La reconnaissance des permis de conduire prévue aux articles R. 222-1 à D. 222-8 +est également subordonnée au respect de ces conditions d'âge ;
    2° Etre titulaire :
    -a) De l'attestation scolaire de sécurité routière de second niveau ou de -l'attestation de sécurité routière pour la première obtention du permis de -conduire, quelle qu'en soit la catégorie ou sous-catégorie ;
    +a) Pour la première obtention du permis de conduire, s'agissant des personnes +nées à compter du 1er janvier 1988, de l'attestation scolaire de sécurité +routière de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière ;
    -b) De la catégorie B du permis de conduire pour l'obtention des catégories C, D -et E (B) ;
    +b) En outre :
    -c) De la catégorie C du permis de conduire pour l'obtention de la catégorie E -(C) ;
    +-pour l'obtention des catégories C1, C, D1, D, BE, de la catégorie B du permis +de conduire ;
    -d) De la catégorie D du permis de conduire pour l'obtention de la catégorie E -(D).
    +-pour l'obtention de la catégorie C1E, de la catégorie C1 du permis de conduire +;
    -Les dispositions du a) ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront -l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004. +-pour l'obtention de la catégorie CE, de la catégorie C du permis de conduire +;
    + +-pour l'obtention de la catégorie D1E, de la catégorie D1 du permis de conduire +;
    + +-pour l'obtention de la catégorie DE, de la catégorie D du permis de conduire.
    @@ -51,7 +69,10 @@ l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004. @@ -61,6 +82,9 @@ l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004.
  • Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat) CODIFICATION cible
  • +
  • + Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs CITATION cible +
  • Références faites par l'article

    @@ -106,7 +130,13 @@ l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004. 2005-12-27 CITATION cible Arrêté du 27 décembre 2005 portant application de l'article R. 222-8 du code de la route et fixant les conditions et modalités d'obtention du permis de conduire au vu de diplômes, certificats ou titres professionnels de conducteur routier. - article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2012-02-01 au 2013-01-19
  • - 2006-12-23 MODIFICATION source Décret n° 2006-1712 du 23 décembre 2006 relatif à la formation à la conduite et à la sécurité routière, au permis de conduire et modifiant le code de la route - article 5 ENTIEREMENT_MODIF + 2007-09-11 CITATION source Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs +
  • +
  • + 2011-11-09 MODIFICATION source Décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire - article 17 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2011-11-11 +
  • +
  • + 2011-11-09 MODIFIE cible Décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire - article 7 ENTIEREMENT_MODIF
  • 2012-01-12 CITATION cible Arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen - article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-05-18 @@ -144,5 +174,8 @@ l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004.
  • 2999-01-01 CONCORDANCE source Code de la route VIGUEUR
  • +
  • + 2999-01-01 CITATION source Code de la route - article R222-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-06-01 au 2016-07-01 +
  • diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-9.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-9.md index e57f49d12..fe1fa8f64 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-9.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-9.md @@ -1,22 +1,23 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-06-01 -Date de fin: 2013-01-19 -Identifiant: LEGIARTI000006841376 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X221R009XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841376.xml +Date de début: 2013-01-19 +Date de fin: 2016-04-29 +Identifiant: LEGIARTI000024777465 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/77/74/LEGIARTI000024777465.xml ---

    Article R221-9

    I. - La catégorie C du permis de conduire, obtenue avant le 20 janvier 1975, ou -la catégorie C 1 du permis de conduire, obtenue entre le 20 janvier 1975 et le -31 décembre 1984, ou la catégorie C du permis de conduire obtenue entre le 1er -janvier 1985 et le 1er juillet 1990, autorise la conduite de tous les véhicules -affectés au transport de marchandises, ainsi que celle des véhicules affectés au -transport en commun dans les conditions fixées par le quatrième alinéa de -l'article R. 221-6.
    +la catégorie C1 du permis de conduire obtenue entre le 20 janvier 1975 et le 31 +décembre 1984 ou la catégorie C du permis de conduire obtenue entre le 1er +janvier 1985 et le 1er juillet 1990 autorise la conduite de tous les véhicules +affectés au transport de marchandises ainsi que celle des véhicules affectés au +transport en commun sur des parcours de ligne dépassant 50 kilomètres sous +réserve, pour ces derniers, des conditions relatives à l'expérience de conduite +ou à la formation du conducteur fixées par arrêté du ministre chargé des +transports.
    II. - La catégorie C du permis de conduire, obtenue entre le 20 janvier 1975 et le 31 décembre 1984, ou la catégorie C limitée, obtenue entre le 1er janvier @@ -30,12 +31,18 @@ tonnes ;
    tonnes, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou du véhicule tracteur d'un véhicule articulé.
    +II bis. - La catégorie C du permis de conduire obtenue avant le 19 janvier 2013 +autorise la conduite de véhicules automobiles isolés autres que ceux de la +catégorie D et dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 +tonnes.
    + III. - La catégorie D du permis de conduire, obtenue avant le 20 janvier 1975, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (PTAC) de plus de 3,5 tonnes, autorise la conduite de tous les véhicules -affectés au transport de marchandises, ainsi que celle des véhicules affectés au -transport en commun dans les conditions fixées par le quatrième alinéa de -l'article R. 221-6.
    +affectés au transport de marchandises ainsi que celle des véhicules affectés au +transport en commun sur des parcours de ligne dépassant 50 km sous réserve, pour +ces derniers, des conditions relatives à l'expérience de conduite ou à la +formation du conducteur fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
    IV. - La catégorie D du permis de conduire, obtenue soit avant le 1er juin 1979, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge @@ -56,7 +63,15 @@ tonnes ;
    2° Véhicules dont le poids total roulant autorisé (PTRA) n'excède pas 12,5 tonnes, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou du -véhicule tracteur d'un véhicule articulé. +véhicule tracteur d'un véhicule articulé.
    + +VI. - La catégorie D du permis de conduire obtenue avant le 19 janvier 2013 +autorise la conduite de véhicules automobiles affectés au transport de personnes +comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou +transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur.
    + +Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids +total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
    @@ -66,28 +81,7 @@ véhicule tracteur d'un véhicule articulé. @@ -105,17 +99,14 @@ véhicule tracteur d'un véhicule articulé.
  • 2001-03-22 CODIFICATION source Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)
  • +
  • + 2011-11-09 MODIFIE cible Décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire - article 11 ENTIEREMENT_MODIF +
  • 2999-01-01 CONCORDE cible Code de la route (ancien) - article R125-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1990-07-01 au 2001-06-01
  • 2999-01-01 CONCORDANCE source Code de la route VIGUEUR
  • -
  • - 2999-01-01 SPEC_APPLI source Code de la route - article R221-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-06-01 au 2016-04-29 -
  • -
  • - 2999-01-01 CITATION source Code de la route - article R221-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-06-01 au 2009-12-21 -
  • diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r224-20.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r224-20.md index 9dbb732b2..30d6c435c 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r224-20.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r224-20.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2007-05-10 -Date de fin: 2013-01-19 -Identifiant: LEGIARTI000006841487 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X224R020XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841487.xml +Date de début: 2013-01-19 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024777482 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/77/74/LEGIARTI000024777482.xml ---

    Article R224-20

    @@ -13,15 +12,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841487.xml Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 ou a été annulé à la suite d'une condamnation pour une infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6-1,222-19-1 ou -222-20-1 du code pénal, et qui sollicite un nouveau permis doit subir à nouveau -les épreuves prévues à l'article R. 221-3.
    +222-20-1 du code pénal, et qui sollicite un nouveau permis doit répondre à +nouveau aux conditions fixées à l'article D. 221-3.
    Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis trois ans ou plus à la date de la perte de validité du permis ou à la date de son annulation, et auxquels il est interdit de solliciter un nouveau permis pendant -une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique est supprimée sous réserve -qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de neuf mois après la date à laquelle -ils sont autorisés à le faire. +une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique ou la formation prévue à +l'article D. 221-3 est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau +permis moins de neuf mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le +faire.
    @@ -31,7 +31,64 @@ ils sont autorisés à le faire. @@ -50,7 +107,10 @@ ils sont autorisés à le faire. 2001-03-22 CODIFICATION source Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)
  • - 2007-05-09 MODIFICATION source Décret n° 2007-753 du 9 mai 2007 relatif au permis de conduire et modifiant le code de la route - article 3 ENTIEREMENT_MODIF + 2011-11-09 MODIFICATION source Décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire - article 17 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2011-11-11 +
  • +
  • + 2011-11-09 MODIFIE cible Décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire - article 15 ENTIEREMENT_MODIF
  • 2012-04-20 CITATION cible Arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire - article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-03-01 au 2020-10-16 @@ -64,11 +124,20 @@ ils sont autorisés à le faire.
  • 2999-01-01 CITATION source Code pénal - article 222-19-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2003-06-13 au 2011-05-19
  • +
  • + 2999-01-01 CITATION source Code pénal - article 222-20-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2003-06-13 au 2011-05-19 +
  • 2999-01-01 CONCORDE cible Code de la route (ancien) - article R130 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1993-03-28 au 2001-06-01
  • 2999-01-01 CONCORDANCE source Code de la route VIGUEUR
  • +
  • + 2999-01-01 CITATION source Code de la route. - art. D221-3 (VD) +
  • +
  • + 2999-01-01 CITATION source Code de la route - article L223-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-06-01 au 2003-06-13 +