Décret n° 2019-1284 du 2 décembre 2019 modifiant le code de la route et portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, et adaptation à Mayotte, de diverses dispositions du code de la route relatives à la lutte contre la conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants

Ministère: Ministère de l'intérieur
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000039446894
NOR: INTS1828579D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/44/68/JORFTEXT000039446894.xml
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République française 2019-12-05 00:00:00 +01:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159574
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- [Article R243-2](article_r243-2.md) - [Article R243-2](article_r243-2.md)
- [Article R243-3](article_r243-3.md)

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2017-09-30 Date de début: 2019-12-05
Date de fin: 2019-12-05 Date de fin: 2024-06-12
Identifiant: LEGIARTI000034103236 Identifiant: LEGIARTI000039448962
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--- ---
###### Article R243-2 ###### Article R243-2
Les articles R. 235-1 à R. 235-13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans la Sont également applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations
rédaction suivante :<br /> prévues au présent chapitre, les dispositions du présent titre mentionnées dans
la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la
colonne de droite du même tableau :<br />
"Art. R. 235-1 - En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas <table border="1">
échéant, aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par <tbody>
l'article L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, <tr>
d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage, et le cas échéant, des analyses <th>
et examens précités doit être le plus court possible.<br /> <br />
"Art. R. 235-2 - Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé DISPOSITIONS APPLICABLES
comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences </th>
immédiatement mortelles.<br /> <th>
<br />
"Art. R. 235-3.-Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont DANS LEUR REDACTION
effectuées par un médecin ou un biologiste, requis à cet effet par un officier </th>
ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint, sur </tr>
l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, qui leur <tr>
fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil <td align="justify">
urinaire.<br /> <br />
Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire ou R. 235-1
par un agent de police judiciaire adjoint dans les conditions prévues à l'alinéa </td>
précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.<br /> <td align="justify">
<br />
"Art. R. 235-4.-Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016
liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les </td>
conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis </tr>
du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des <tr>
produits de santé, qui tient compte des particularités locales et qui précise <td align="justify">
notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant <br />
les résultats. Lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire, cet arrêté est également
pris par le ministre de la justice, par le ministre de l'intérieur et par le
ministre chargé de l'outre-mer.<br />
Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire, ou à R. 235-2
l'agent de police judiciaire adjoint, ou complétées par ces derniers lorsqu'il </td>
s'agit d'un recueil salivaire.<br /> <td align="justify">
<br />
"Art. R. 235-5 - Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques résultant du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003
prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes :<br /> </td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
- examen clinique ;<br /> R. 235-3
</td>
<td align="justify">
<br />
- prélèvement biologique ;<br /> résultant du décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
- recherche et dosage des stupéfiants.<br /> R. 235-4
</td>
<td align="justify">
<br />
"Art. R. 235-6 - L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016
par un médecin requis à cet effet par un officier ou un agent de police </td>
judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un </tr>
biologiste requis dans les mêmes conditions.<br /> <tr>
<td align="justify">
<br />
Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à R. 235-5
sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se </td>
conformant aux méthodes prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, <td align="justify">
après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament <br />
et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.<br />
Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016
biologique.<br /> </td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
"Art. R. 235-7 - Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons R. 235-6
étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.<br /> </td>
<td align="justify">
<br />
"Art. R. 235-8 - En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016
des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les </td>
conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin </tr>
légiste au cours de l'autopsie judiciaire.<br /> <tr>
<td align="justify">
<br />
Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons R. 235-7
biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont </td>
fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur <td align="justify">
général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de <br />
santé, qui tient compte des particularités locales.<br />
"Art. R. 235-9 - L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016
échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de </td>
dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la </tr>
liste de la cour d'appel, ou à un laboratoire de police technique et <tr>
scientifique.<br /> <td align="justify">
<br />
Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article R. 235-8
R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une </td>
expertise. Les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon sont <td align="justify">
fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur <br />
général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé, qui tient compte des particularités locales.<br />
"Art. R. 235-10. - La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016
pratiqués dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la </td>
santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du </tr>
médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités <tr>
locales.<br /> <td align="justify">
<br />
Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont R. 235-9
consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont </td>
ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté <td align="justify">
au prélèvement biologique.<br /> <br />
"Art. R. 235-11. - Le conducteur peut demander au procureur de la République, au résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016
juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un </td>
examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 </tr>
du code de procédure pénale.<br /> <tr>
<td align="justify">
<br />
De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes R. 235-10
conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir </td>
des effets sur la capacité de conduire le véhicule.<br /> <td align="justify">
<br />
En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016
laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article </td>
R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux </tr>
méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.<br /> <tr>
<td align="justify">
<br />
La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les R. 235-11
conditions mentionnées à l'article R. 235-10.<br /> </td>
<td align="justify">
<br />
"Art. R. 235-12. - Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux résultant du décret n° 2019-1284 du 2 décembre 2019
épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus </td>
aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R. </tr>
110, R. 111 et R. 117 du code de procédure pénale.<br /> <tr>
<td align="justify">
<br />
Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique en R. 235-12
application des dispositions de l'article R. 235-6, il n'est dû qu'une seule </td>
indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte.<br /> <td align="justify">
<br />
Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 résultant du décret n° 2017-248 du 27 février 2017
et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et, </td>
le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs </tr>
sont fixés conformément aux dispositions de l'article R. 118 du code de <tr>
procédure pénale.<br /> <td align="justify">
<br />
Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage R. 235-13
prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la </td>
justice et du ministre chargé du budget.<br /> <td align="justify">
<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux recueils résultant du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003
salivaires.<br /> </td>
</tr>
"Art. R. 235-13. - Les dépenses visées à l'article précédent constituent des </tbody>
frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.<br /> </table>
Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du
livre V du code de procédure pénale."

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-05
Date de fin: 2024-06-12
Identifiant: LEGIARTI000039448040
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/44/80/LEGIARTI000039448040.xml
---
###### Article R243-3
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du présent titre :<br />
1° Au premier alinéa de l'article R. 235-3, les mots : “ un médecin, un
biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant,
dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique ”
sont remplacés par les mots : “ un médecin ou un biologiste ” ;<br />
2° A l'article R. 235-4, les mots : “ un arrêté des ministres de la justice et
de l'intérieur ainsi que du ministre chargé de la santé ” sont remplacés par les
mots : “ un arrêté, tenant compte des particularités locales, des ministres de
la justice et de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'outre-mer et
de la santé ” ;<br />
3° Au II et au III de l'article R. 235-6, les mots : “ ou un étudiant en
médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à
l'article L. 4131-2 du code de la santé publique ” sont supprimés ;<br />
4° Le premier alinéa de l'article R. 235-9 est ainsi rédigé :<br />
“ L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse l'échantillon salivaire
prélevé et, le cas échéant, l'échantillon sanguin prélevé, ou les deux
échantillons sanguins prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de
dépistage, à un expert inscrit, sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur
la liste de la cour d'appel ou à un laboratoire de police technique et
scientifique ” ;<br />
5° Au deuxième alinéa de l'article R. 235-12, les mots : “ tant ” et “ que des
dispositions des articles R. 3354-7 à R. 3354-11 du code de la santé publique ”
sont supprimés.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159575
- [Article R244-1](article_r244-1.md) - [Article R244-1](article_r244-1.md)
- [Article R244-2](article_r244-2.md) - [Article R244-2](article_r244-2.md)
- [Article R244-3](article_r244-3.md)

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@ -1,154 +1,188 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2017-09-30 Date de début: 2019-12-05
Date de fin: 2019-12-05 Date de fin: 2021-10-18
Identifiant: LEGIARTI000034103245 Identifiant: LEGIARTI000039449000
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/10/32/LEGIARTI000034103245.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/44/90/LEGIARTI000039449000.xml
--- ---
###### Article R244-2 ###### Article R244-2
Les articles R. 235-1 à R. 235-13 sont applicables en Polynésie française dans Sont également applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
la rédaction suivante :<br /> prévues au présent chapitre, les dispositions du présent titre mentionnées dans
la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la
colonne de droite du même tableau :<br />
" Art. R. 235-1-En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, <table border="1">
aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article <tbody>
L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, <tr>
l'heure de l'épreuve de dépistage, et le cas échéant, des analyses et examens <th>
précités doit être le plus court possible.<br /> <br />
" Art. R. 235-2-Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé DISPOSITIONS APPLICABLES
comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences </th>
immédiatement mortelles.<br /> <th>
<br />
"Art. R. 235-3.-Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont DANS LEUR REDACTION
effectuées par un médecin ou un biologiste, requis à cet effet par un officier </th>
ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint, sur </tr>
l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, qui leur <tr>
fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil <td align="justify">
urinaire.<br /> <br />
Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire ou R. 235-1
par un agent de police judiciaire adjoint dans les conditions prévues à l'alinéa </td>
précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.<br /> <td align="justify">
<br />
"Art. R. 235-4.-Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016
liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les </td>
conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis </tr>
du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des <tr>
produits de santé, qui tient compte des particularités locales et qui précise <td align="justify">
notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant <br />
les résultats. Lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire, cet arrêté est également
pris par le ministre de la justice et par le ministre de l'intérieur et par le
ministre chargé de l'outre-mer.<br />
Ces fiches sont remises à l'officier, ou à l'agent de police judiciaire, ou à R. 235-2
l'agent de police judiciaire adjoint, ou complétées par ces derniers lorsqu'il </td>
s'agit d'un recueil salivaire.<br /> <td align="justify">
<br />
" Art. R. 235-5-Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques résultant du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003
prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes :<br /> </td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
-examen clinique ;<br /> R. 235-3
</td>
<td align="justify">
<br />
-prélèvement biologique ;<br /> résultant du décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
-recherche et dosage des stupéfiants.<br /> R. 235-4
</td>
<td align="justify">
<br />
" Art. R. 235-6-L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016
par un médecin requis à cet effet par un officier ou un agent de police </td>
judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un </tr>
biologiste requis dans les mêmes conditions.<br /> <tr>
<td align="justify">
<br />
Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à R. 235-5
sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se </td>
conformant aux méthodes prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, <td align="justify">
après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament <br />
et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.<br />
Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016
biologique.<br /> </td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
" Art. R. 235-7-Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons R. 235-6
étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.<br /> </td>
<td align="justify">
<br />
" Art. R. 235-8-En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016
des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les </td>
conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin </tr>
légiste au cours de l'autopsie judiciaire.<br /> <tr>
<td align="justify">
<br />
Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons R. 235-7
biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont </td>
fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur <td align="justify">
général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de <br />
santé, qui tient compte des particularités locales.<br />
" Art. R. 235-9-L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016
échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de </td>
dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la </tr>
liste de la cour d'appel, ou à un laboratoire de police technique et <tr>
scientifique.<br /> <td align="justify">
<br />
Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article R. 235-8
R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une </td>
expertise. Les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon sont <td align="justify">
fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur <br />
général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé, qui tient compte des particularités locales.<br />
" Art. R. 235-10.-La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016
pratiqués dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la </td>
santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du </tr>
médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités <tr>
locales.<br /> <td align="justify">
<br />
Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont R. 235-9
consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont </td>
ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté <td align="justify">
au prélèvement biologique.<br /> <br />
" Art. R. 235-11.-Le conducteur peut demander au procureur de la République, au résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016
juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un </td>
examen technique ou à une expertise en application des articles 60,77-1 et 156 </tr>
du code de procédure pénale.<br /> <tr>
<td align="justify">
<br />
De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes R. 235-10
conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir </td>
des effets sur la capacité de conduire le véhicule.<br /> <td align="justify">
<br />
En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016
laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article </td>
R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux </tr>
méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.<br /> <tr>
<td align="justify">
<br />
La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les R. 235-11
conditions mentionnées à l'article R. 235-10.<br /> </td>
<td align="justify">
<br />
" Art. R. 235-12.-Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux résultant du décret n° 2019-1284 du 2 décembre 2019
épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus </td>
aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R. </tr>
110, R. 111 et R. 117 du code de procédure pénale.<br /> <tr>
<td align="justify">
<br />
Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique en R. 235-12
application des dispositions de l'article R. 235-6, il n'est dû qu'une seule </td>
indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte.<br /> <td align="justify">
<br />
Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 résultant du décret n° 2017-248 du 27 février 2017
et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et, </td>
le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs </tr>
sont fixés conformément aux dispositions de l'article R. 118 du code de <tr>
procédure pénale.<br /> <td align="justify">
<br />
Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage R. 235-13
prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la </td>
justice et du ministre chargé du budget.<br /> <td align="justify">
<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux recueils résultant du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003
salivaires.<br /> </td>
</tr>
" Art. R. 235-13.-Les dépenses visées à l'article précédent constituent des </tbody>
frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.<br /> </table>
Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du
livre V du code de procédure pénale. "

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-05
Date de fin: 2024-06-12
Identifiant: LEGIARTI000039448128
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/44/81/LEGIARTI000039448128.xml
---
###### Article R244-3
Pour l'application en Polynésie française du présent titre :<br />
1° A l'article R. 235-3, les mots : “ un médecin, un biologiste, ou un étudiant
en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées
à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots
: “ un médecin ou un biologiste ” et les mots : “ ou par un agent de police
judiciaire adjoint ” sont supprimés ;<br />
2° A l'article R. 235-4, les mots : “ un arrêté des ministres de la justice et
de l'intérieur ainsi que du ministre chargé de la santé ” sont remplacés par les
mots : “ un arrêté, tenant compte des particularités locales, des ministres de
la justice et de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'outre-mer et
de la santé ” ;<br />
3° Au II et au III de l'article R. 235-6, les mots : “ ou un étudiant en
médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à
l'article L. 4131-2 du code de la santé publique ” sont supprimés ;<br />
4° Le premier alinéa de l'article R. 235-9 est ainsi rédigé :<br />
“ L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse l'échantillon salivaire
prélevé et, le cas échéant, l'échantillon sanguin prélevé, ou les deux
échantillons sanguins prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de
dépistage, à un expert inscrit, sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur
la liste de la cour d'appel ou à un laboratoire de police technique et
scientifique ” ;<br />
5° Au deuxième alinéa de l'article R. 235-12, les mots : “ tant ” et “ que des
dispositions des articles R. 3354-7 à R. 3354-11 du code de la santé publique ”
sont supprimés.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159576
- [Article R245-1](article_r245-1.md) - [Article R245-1](article_r245-1.md)
- [Article R245-2](article_r245-2.md) - [Article R245-2](article_r245-2.md)
- [Article R245-3](article_r245-3.md)

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2017-09-30 Date de début: 2019-12-05
Date de fin: 2019-12-05 Date de fin: 2024-06-12
Identifiant: LEGIARTI000034103275 Identifiant: LEGIARTI000039449038
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/10/32/LEGIARTI000034103275.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/44/90/LEGIARTI000039449038.xml
--- ---
###### Article R245-2 ###### Article R245-2
Les articles R. 235-1 à R. 235-13 sont applicables dans les îles Wallis et Sont également applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des
Futuna dans la rédaction suivante :<br /> adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du présent titre
mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction
indiquée dans la colonne de droite du même tableau :<br />
" Art. R. 235-1-En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, <table border="1">
aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article <tbody>
L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, <tr>
l'heure de l'épreuve de dépistage et, le cas échéant, des analyses et examens <th>
précités doit être le plus court possible.<br /> <br />
" Art. R. 235-2-Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé DISPOSITIONS APPLICABLES
comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences </th>
immédiatement mortelles.<br /> <th>
<br />
" Art. R. 235-3.-Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont DANS LEUR REDACTION
effectuées par un médecin ou un biologiste, requis à cet effet par un officier </th>
ou agent de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au </tr>
dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire.<br /> <tr>
<td align="justify">
<br />
Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire dans R. 235-1
les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil </td>
salivaire.<br /> <td align="justify">
<br />
" Art. R. 235-4.-Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016
liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les </td>
conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis </tr>
du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des <tr>
produits de santé, qui tient compte des particularités locales et qui précise <td align="justify">
notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant <br />
les résultats. Lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire, cet arrêté est également
pris par le ministre de la justice, par le ministre de l'intérieur et par le
ministre chargé de l'outre-mer.<br />
" Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire ou R. 235-2
complétées par ces derniers lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.<br /> </td>
<td align="justify">
<br />
" Art. R. 235-5-Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques résultant du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003
prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes :<br /> </td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
"-examen clinique ;<br /> R. 235-3
</td>
<td align="justify">
<br />
"-prélèvement biologique ;<br /> résultant du décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
"-recherche et dosage des stupéfiants.<br /> R. 235-4
</td>
<td align="justify">
<br />
" Art. R. 235-6-L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016
par un médecin requis à cet effet par un officier ou un agent de police </td>
judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un </tr>
biologiste requis dans les mêmes conditions.<br /> <tr>
<td align="justify">
<br />
" Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à R. 235-5
sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se </td>
conformant aux méthodes prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, <td align="justify">
après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament <br />
et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.<br />
" Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016
biologique.<br /> </td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
" Art. R. 235-7-Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons R. 235-6
étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.<br /> </td>
<td align="justify">
<br />
" Art. R. 235-8-En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016
des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les </td>
conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin </tr>
légiste au cours de l'autopsie judiciaire.<br /> <tr>
<td align="justify">
<br />
" Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons R. 235-7
biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont </td>
fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur <td align="justify">
général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de <br />
santé, qui tient compte des particularités locales.<br />
" Art. R. 235-9-L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016
échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de </td>
dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la </tr>
liste de la cour d'appel, ou à un laboratoire de police technique et <tr>
scientifique.<br /> <td align="justify">
<br />
" Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article R. 235-8
R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une </td>
expertise. Les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon sont <td align="justify">
fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur <br />
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui
tient compte des particularités locales.<br />
" Art. R. 235-10-La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016
pratiqués dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la </td>
santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du </tr>
médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités <tr>
locales.<br /> <td align="justify">
<br />
" Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont R. 235-9
consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont </td>
ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté <td align="justify">
au prélèvement biologique.<br /> <br />
" Art. R. 235-11-Le conducteur peut demander au procureur de la République, au résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016
juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un </td>
examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 </tr>
du code de procédure pénale.<br /> <tr>
<td align="justify">
<br />
" De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes R. 235-10
conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir </td>
des effets sur la capacité de conduire le véhicule.<br /> <td align="justify">
<br />
" En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016
laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article </td>
R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux </tr>
méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.<br /> <tr>
<td align="justify">
<br />
" La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les R. 235-11
conditions mentionnées à l'article R. 235-10.<br /> </td>
<td align="justify">
<br />
" Art. R. 235-12-Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux résultant du décret n° 2019-1284 du 2 décembre 2019
épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus </td>
aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R. </tr>
110, R. 111 et R. 117 du code de procédure pénale.<br /> <tr>
<td align="justify">
<br />
" Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique en R. 235-12
application des dispositions de l'article R. 235-6, il n'est dû qu'une seule </td>
indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte.<br /> <td align="justify">
<br />
" Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. résultant du décret n° 2017-248 du 27 février 2017
235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits </td>
stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des </tr>
médicaments psychoactifs sont fixés conformément aux dispositions de l'article <tr>
R. 118 du code de procédure pénale.<br /> <td align="justify">
<br />
" Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage R. 235-13
prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la </td>
justice et du ministre chargé du budget.<br /> <td align="justify">
<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux recueils résultant du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003
salivaires.<br /> </td>
</tr>
" Art. R. 235-13-Les dépenses visées à l'article précédent constituent des frais </tbody>
de justice criminelle, correctionnelle et de police.<br /> </table>
" Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du
livre V du code de procédure pénale. "

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039448240
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/44/82/LEGIARTI000039448240.xml
---
###### Article R245-3
Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna du présent titre :<br />
1° Au premier alinéa de l'article R. 235-3, les mots : “ un médecin, un
biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant,
dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique ”
sont remplacés par les mots : “ un médecin ou un biologiste ” ;<br />
2° A l'article R. 235-4, les mots : “ un arrêté des ministres de la justice et
de l'intérieur ainsi que du ministre chargé de la santé ” sont remplacés par les
mots : “ un arrêté, tenant compte des particularités locales, des ministres de
la justice et de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'outre-mer et
de la santé ” ;<br />
3° Au II et au III de l'article R. 235-6, les mots : “ ou un étudiant en
médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à
l'article L. 4131-2 du code de la santé publique ” sont supprimés ;<br />
4° Le premier alinéa de l'article R. 235-9 est ainsi rédigé :<br />
“ L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse l'échantillon salivaire
prélevé et, le cas échéant, l'échantillon sanguin prélevé, ou les deux
échantillons sanguins prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de
dépistage, à un expert inscrit, sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur
la liste de la cour d'appel ou à un laboratoire de police technique et
scientifique ” ;<br />
5° Au deuxième alinéa de l'article R. 235-12, les mots : “ tant ” et “ que des
dispositions des articles R. 3354-7 à R. 3354-11 du code de la santé publique ”
sont supprimés.