diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/article_r221-5.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/article_r221-5.md index 16a0b93..cee0077 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/article_r221-5.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/article_r221-5.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-06-03 -Date de fin: 2017-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000032621811 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/62/18/LEGIARTI000032621811.xml +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2017-12-01 +Identifiant: LEGIARTI000033658257 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/65/82/LEGIARTI000033658257.xml --- ###### Article R221-5 @@ -23,15 +23,11 @@ puissance supérieure à 15 kilowatts ;
-de vingt et un ans révolus pour les catégories C, CE, D1 et D1E, sans préjudice des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules -figurant dans le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la -qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains -véhicules affectés aux transports routiers de marchandises et de voyageurs.
+figurant aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 du code des transports.
-de vingt-quatre ans révolus pour les catégories D et DE, sans préjudice des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant -dans le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la -qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains -véhicules affectés aux transports routiers de marchandises et de voyageurs.
+aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 précités.
La reconnaissance des permis de conduire prévue aux articles R. 222-1 à D. 222-8 est également subordonnée au respect de ces conditions d'âge ;
@@ -44,7 +40,7 @@ routière de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière ;
b) En outre :
-- pour l'obtention de la catégorie A, de la catégorie A2 du permis de conduire +-pour l'obtention de la catégorie A, de la catégorie A2 du permis de conduire depuis deux ans au moins ;
-pour l'obtention des catégories C1, C, D1, D, BE, de la catégorie B du permis diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_5/article_r433-19.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_5/article_r433-19.md index 5a2d1d4..d4f7caa 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_5/article_r433-19.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_5/article_r433-19.md @@ -1,25 +1,23 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2011-03-31 -Date de fin: 2017-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000023784348 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/78/43/LEGIARTI000023784348.xml +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033658289 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/65/82/LEGIARTI000033658289.xml --- ###### Article R433-19 -I. - Le programme, la durée et les modalités de mise en œuvre des formations +I.-Le programme, la durée et les modalités de mise en œuvre des formations prévues à l'article R. 433-18 sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
-II. - Les formations mentionnées à l'article R. 433-18 sont dispensées dans le -cadre des établissements agréés mentionnés à l'article 15 du décret n° 2007-1340 -du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation -continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers -de marchandises ou de voyageurs.
+II.-Les formations mentionnées à l'article R. 433-18 sont dispensées dans le +cadre des établissements agréés mentionnés aux articles R. 3314-19 à R. 3314-24 +du code des transports.
-III. - L'organisme de formation délivre au conducteur ayant satisfait aux +III.-L'organisme de formation délivre au conducteur ayant satisfait aux obligations de formation initiale ou continue mentionnées à l'article R. 433-18 une attestation dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé des transports.