diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/article_r221-5.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/article_r221-5.md
index 16a0b93..cee0077 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/article_r221-5.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/article_r221-5.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-06-03
-Date de fin: 2017-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000032621811
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/62/18/LEGIARTI000032621811.xml
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2017-12-01
+Identifiant: LEGIARTI000033658257
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/65/82/LEGIARTI000033658257.xml
---
###### Article R221-5
@@ -23,15 +23,11 @@ puissance supérieure à 15 kilowatts ;
-de vingt et un ans révolus pour les catégories C, CE, D1 et D1E, sans préjudice
des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules
-figurant dans le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la
-qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains
-véhicules affectés aux transports routiers de marchandises et de voyageurs.
+figurant aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 du code des transports.
-de vingt-quatre ans révolus pour les catégories D et DE, sans préjudice des
dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant
-dans le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la
-qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains
-véhicules affectés aux transports routiers de marchandises et de voyageurs.
+aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 précités.
La reconnaissance des permis de conduire prévue aux articles R. 222-1 à D. 222-8
est également subordonnée au respect de ces conditions d'âge ;
@@ -44,7 +40,7 @@ routière de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière ;
b) En outre :
-- pour l'obtention de la catégorie A, de la catégorie A2 du permis de conduire
+-pour l'obtention de la catégorie A, de la catégorie A2 du permis de conduire
depuis deux ans au moins ;
-pour l'obtention des catégories C1, C, D1, D, BE, de la catégorie B du permis
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_5/article_r433-19.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_5/article_r433-19.md
index 5a2d1d4..d4f7caa 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_5/article_r433-19.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_5/article_r433-19.md
@@ -1,25 +1,23 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-03-31
-Date de fin: 2017-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000023784348
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/78/43/LEGIARTI000023784348.xml
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033658289
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/65/82/LEGIARTI000033658289.xml
---
###### Article R433-19
-I. - Le programme, la durée et les modalités de mise en œuvre des formations
+I.-Le programme, la durée et les modalités de mise en œuvre des formations
prévues à l'article R. 433-18 sont fixés par arrêté du ministre chargé des
transports.
-II. - Les formations mentionnées à l'article R. 433-18 sont dispensées dans le
-cadre des établissements agréés mentionnés à l'article 15 du décret n° 2007-1340
-du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation
-continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers
-de marchandises ou de voyageurs.
+II.-Les formations mentionnées à l'article R. 433-18 sont dispensées dans le
+cadre des établissements agréés mentionnés aux articles R. 3314-19 à R. 3314-24
+du code des transports.
-III. - L'organisme de formation délivre au conducteur ayant satisfait aux
+III.-L'organisme de formation délivre au conducteur ayant satisfait aux
obligations de formation initiale ou continue mentionnées à l'article R. 433-18
une attestation dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé des
transports.