diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_v/section_2/article_r235-4.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_v/section_2/article_r235-4.md
index b9cfb5a72..17399bad7 100644
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_v/section_2/article_r235-4.md
@@ -1,23 +1,16 @@
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-05-01
-Date de fin: 2016-08-27
-Identifiant: LEGIARTI000025788835
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/78/88/LEGIARTI000025788835.xml
+Date de début: 2016-08-27
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033068514
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/06/85/LEGIARTI000033068514.xml
---
###### Article R235-4
Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide
biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions
-prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur
-général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
-santé, qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des
-fiches présentant les résultats. Lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire, cet
-arrêté est également pris par le ministre de la justice et par le ministre de
-l'intérieur.
-
-Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire ou à
-l'agent de police judiciaire adjoint ou complétées par ces derniers lorsqu'il
-s'agit d'un recueil salivaire.
+prescrites par un arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur ainsi que
+du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence
+nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_v/section_4/article_r235-12.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_v/section_4/article_r235-12.md
index 62c5a4d2d..30cb5e710 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_v/section_4/article_r235-12.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_v/section_4/article_r235-12.md
@@ -1,32 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-08-02
-Date de fin: 2016-08-27
-Identifiant: LEGIARTI000019277045
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/27/70/LEGIARTI000019277045.xml
+Date de début: 2016-08-27
+Date de fin: 2017-03-01
+Identifiant: LEGIARTI000033068449
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/06/84/LEGIARTI000033068449.xml
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###### Article R235-12
-Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage
-et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus aux articles R. 235-4
-et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R. 110, R. 111 et R. 117
-(1°, c et e) du code de procédure pénale. Lorsqu'il est procédé à un examen
-clinique et à un prélèvement biologique, tant en application des dispositions de
-l'article R. 235-6 que des dispositions des articles R. 20 à R. 25 du code des
-débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, il n'est dû qu'une seule
-indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte.
+Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage,
+aux prélèvements et aux examens biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R.
+235-6 sont calculés par référence aux articles R. 110, R. 111 et R. 117 (1°, c
+et e) du code de procédure pénale.
-Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10
-et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et,
-le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs
-sont fixés par référence aux 10° et 11° de l'article R. 118 du code de procédure
-pénale.
+Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique, tant
+en application des dispositions de l'article R. 235-6 que des dispositions des
+articles R. 3354-7 à R. 3354-11 du code de la santé publique, il n'est dû qu'une
+seule indemnité de déplacement et des honoraires que pour un seul acte.
+
+Les frais afférents aux examens de laboratoire mentionnés aux articles R. 235-10
+et R. 235-11 relatifs à la recherche de produits stupéfiants et, le cas échéant,
+les frais afférents à la recherche de médicaments psychoactifs sont fixés par
+référence aux 10° et 11° de l'article R. 118 du code de procédure pénale.
Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage
prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la
-justice et du ministre chargé du budget.
-
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux recueils
-salivaires.
+justice et du ministre chargé du budget.