diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_v/section_2/article_r235-4.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_v/section_2/article_r235-4.md index b9cfb5a72..17399bad7 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_v/section_2/article_r235-4.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_v/section_2/article_r235-4.md @@ -1,23 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2012-05-01 -Date de fin: 2016-08-27 -Identifiant: LEGIARTI000025788835 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/78/88/LEGIARTI000025788835.xml +Date de début: 2016-08-27 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033068514 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/06/85/LEGIARTI000033068514.xml --- ###### Article R235-4 Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions -prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur -général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de -santé, qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des -fiches présentant les résultats. Lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire, cet -arrêté est également pris par le ministre de la justice et par le ministre de -l'intérieur.
- -Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire ou à -l'agent de police judiciaire adjoint ou complétées par ces derniers lorsqu'il -s'agit d'un recueil salivaire. +prescrites par un arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur ainsi que +du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence +nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_v/section_4/article_r235-12.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_v/section_4/article_r235-12.md index 62c5a4d2d..30cb5e710 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_v/section_4/article_r235-12.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_v/section_4/article_r235-12.md @@ -1,32 +1,29 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-08-02 -Date de fin: 2016-08-27 -Identifiant: LEGIARTI000019277045 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/27/70/LEGIARTI000019277045.xml +Date de début: 2016-08-27 +Date de fin: 2017-03-01 +Identifiant: LEGIARTI000033068449 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/06/84/LEGIARTI000033068449.xml --- ###### Article R235-12 -Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage -et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus aux articles R. 235-4 -et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R. 110, R. 111 et R. 117 -(1°, c et e) du code de procédure pénale. Lorsqu'il est procédé à un examen -clinique et à un prélèvement biologique, tant en application des dispositions de -l'article R. 235-6 que des dispositions des articles R. 20 à R. 25 du code des -débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, il n'est dû qu'une seule -indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte.
+Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage, +aux prélèvements et aux examens biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. +235-6 sont calculés par référence aux articles R. 110, R. 111 et R. 117 (1°, c +et e) du code de procédure pénale.
-Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 -et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et, -le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs -sont fixés par référence aux 10° et 11° de l'article R. 118 du code de procédure -pénale.
+Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique, tant +en application des dispositions de l'article R. 235-6 que des dispositions des +articles R. 3354-7 à R. 3354-11 du code de la santé publique, il n'est dû qu'une +seule indemnité de déplacement et des honoraires que pour un seul acte.
+ +Les frais afférents aux examens de laboratoire mentionnés aux articles R. 235-10 +et R. 235-11 relatifs à la recherche de produits stupéfiants et, le cas échéant, +les frais afférents à la recherche de médicaments psychoactifs sont fixés par +référence aux 10° et 11° de l'article R. 118 du code de procédure pénale.
Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la -justice et du ministre chargé du budget.
- -Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux recueils -salivaires. +justice et du ministre chargé du budget.