From 7d8fc8c1a882edd378a3448c17ab57d2f95f41bd Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 19 Jan 2013 00:00:00 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202011-1475=20du=209=20no?= =?UTF-8?q?vembre=202011=20portant=20diverses=20mesures=20r=C3=A9glementai?= =?UTF-8?q?res=20de=20transposition=20de=20la=20directive=202006/126/CE=20?= =?UTF-8?q?relative=20au=20permis=20de=20conduire?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Transposition complète de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). Ministère: Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000024772215 NOR: IOCS1101081D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/77/22/JORFTEXT000024772215.xml --- .../livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/README.md | 2 +- .../titre_ii/chapitre_ier/article_d221-3.md | 152 +++++++++++++ .../titre_ii/chapitre_ier/article_r221-10.md | 62 +++--- .../titre_ii/chapitre_ier/article_r221-11.md | 79 +++---- .../titre_ii/chapitre_ier/article_r221-3.md | 206 ------------------ .../titre_ii/chapitre_ier/article_r221-6.md | 37 +--- .../livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/README.md | 2 +- .../titre_ii/chapitre_ii/article_d222-8.md | 103 +++++++++ .../titre_ii/chapitre_ii/article_r222-2.md | 81 +------ .../titre_ii/chapitre_ii/article_r222-3.md | 39 +--- .../titre_ii/chapitre_ii/article_r222-8.md | 90 -------- .../titre_iii/chapitre_iii/article_r233-1.md | 36 +-- .../livre_iv/titre_iii/chapitre_ier/README.md | 1 - .../titre_iii/chapitre_ier/article_r431-4.md | 166 -------------- 14 files changed, 360 insertions(+), 696 deletions(-) create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_d221-3.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-3.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_d222-8.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_r222-8.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_ier/article_r431-4.md diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/README.md index 6adda5893..01cc7191d 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/README.md @@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159562 - [Article R221-1](article_r221-1.md) - [Article R*221-2](article_r221-2.md) -- [Article R221-3](article_r221-3.md) - [Article R221-4](article_r221-4.md) - [Article R221-5](article_r221-5.md) - [Article R221-6](article_r221-6.md) @@ -27,4 +26,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159562 - [Article R221-19](article_r221-19.md) - [Article R221-20](article_r221-20.md) - [Article R221-21](article_r221-21.md) +- [Article D221-3](article_d221-3.md) - [Article D221-3-1](article_d221-3-1.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_d221-3.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_d221-3.md new file mode 100644 index 000000000..02a1a667c --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_d221-3.md @@ -0,0 +1,152 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-19 +Date de fin: 2016-04-29 +Identifiant: LEGIARTI000024775746 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/77/57/LEGIARTI000024775746.xml +--- + +

Article D221-3

+ +Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et +une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités +fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
+ +Par exception aux dispositions de ce premier alinéa : l'épreuve pratique de la +catégorie A peut être remplacée par le suivi d'une formation dispensée par un +établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. +213-7 pour les titulaires de la catégorie A2 depuis deux ans au moins.
+ +Les examens organisés en vue de l'obtention du permis de conduire comprennent +notamment une interrogation sur les effets de l'absorption de l'alcool ou +d'autres substances modificatives du comportement des conducteurs.
+ +Le permis de conduire à l'exception de la catégorie A obtenue dans les +conditions définies au deuxième alinéa du présent article, est délivré sur +l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité +routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par +arrêté.
+ +Il n'est valable pour les catégories autres que celles qu'il vise expressément +que dans les conditions définies aux articles R. 221-7 à R. 221-9.
+ +Le ministre chargé de la sécurité routière fixe par arrêtés les conditions et +modalités d'application du présent article. + + +
+ Références + +

Articles faisant référence à l'article

+ + + +

Références faites par l'article

+ + +
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-10.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-10.md index b155d6449..4434e26ed 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-10.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-10.md @@ -1,42 +1,36 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-09-01 -Date de fin: 2013-01-19 -Identifiant: LEGIARTI000026204447 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/20/44/LEGIARTI000026204447.xml +Date de début: 2013-01-19 +Date de fin: 2015-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026204501 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/20/45/LEGIARTI000026204501.xml ---

Article R221-10

-I.-Les catégories A et B du permis de conduire sont délivrées sans visite -médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par -arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pris en application de -l'article R. 226-1.
- -II.-Les catégories A et B délivrées pour la conduite des véhicules spécialement -aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et les catégories C, D et E -ne peuvent être obtenues ou renouvelées qu'à la suite d'une visite médicale -favorable.
- -III.-La catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite :
- -1° Des taxis, des voitures de tourisme avec chauffeur et des voitures de remise -;
- -2° Des ambulances ;
- -3° Des véhicules affectés au ramassage scolaire ;
- -4° Des véhicules affectés au transport public de personnes,
- -que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet -après vérification médicale de l'aptitude physique.
- -IV.-La catégorie A du permis de conduire ne permet la conduite des véhicules -motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de -personnes que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par -le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique. +
+ I.-Les catégories A1, A2, A, B1 et B du permis de conduire sont délivrées sans + visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue + obligatoire par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pris en + application de l'article R. 226-1.
+ II.-Les catégories A1, A2, A, B1 et B délivrées pour la conduite des véhicules + spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et les + catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE et BE ne peuvent être obtenues ou + renouvelées qu'à la suite d'un avis médical favorable.
+ III.-La catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite :
+ 1° Des taxis, des voitures de tourisme avec chauffeur et des voitures de + remise ;
+ 2° Des ambulances ;
+ 3° Des véhicules affectés au ramassage scolaire ;
+ 4° Des véhicules affectés au transport public de personnes,
+ que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le + préfet après vérification médicale de l'aptitude physique.
+ IV.-La catégorie A du permis de conduire ne permet la conduite des véhicules + motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de + personnes que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée + par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique.
+
@@ -46,7 +40,7 @@ le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique. @@ -66,7 +60,7 @@ le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique. 2006-01-26 CITATION cible Arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier - article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-12-30 au 2024-12-31
  • - 2012-07-17 MODIFIE cible Décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude à la conduite - article 3 ENTIEREMENT_MODIF + 2011-11-09 MODIFIE cible Décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire - article 12 ENTIEREMENT_MODIF
  • 2012-07-31 CITATION cible Arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-04-04 diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-11.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-11.md index 494bb6b0d..9760ae9ba 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-11.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-11.md @@ -1,43 +1,41 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-09-01 -Date de fin: 2013-01-19 -Identifiant: LEGIARTI000026204443 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/20/44/LEGIARTI000026204443.xml +Date de début: 2013-01-19 +Date de fin: 2014-11-02 +Identifiant: LEGIARTI000026204521 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/20/45/LEGIARTI000026204521.xml ---

    Article R221-11

    -I. - Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du -renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être :
    - -1° Dans les cas prévus au I de l'article R. 221-10, accordé sans limitation de -durée ou délivré ou prorogé selon la périodicité maximale définie ci-dessous -;
    - -2° Dans les cas prévus aux II, III et IV de l'article R. 221-10, délivré ou -prorogé selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs -de moins de soixante ans, deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an à -partir de l'âge de soixante-seize ans. Toutefois, pour les conducteurs -titulaires de la catégorie D du permis de conduire, la périodicité maximale est -d'un an à partir de l'âge de soixante ans.
    - -II. - La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'après l'avis -médical établi par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par -la commission médicale.
    - -III. - La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du -domicile du pétitionnaire. Tant qu'il n'y est pas statué par le préfet dans les -conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, -notamment en ce qui concerne la procédure et les délais et sauf carence de -l'intéressé, le permis reste provisoirement valide.
    - -IV. - Les catégories A et B du permis de conduire délivrées pour la conduite des -véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur sont -toutefois délivrées sans limitation de durée si l'avis médical favorable à -l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé est atteint d'une -invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée. +
    + I.-Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du + renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être :
    + 1° Dans les cas prévus au I de l'article R. 221-10, accordé sans limitation de + durée ou délivré ou prorogé selon la périodicité maximale définie ci-dessous + ;
    + 2° Dans les cas prévus aux II, III et IV de l'article R. 221-10, délivré ou + prorogé selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs + de moins de soixante ans, deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an + à partir de l'âge de soixante-seize ans. Toutefois, pour les conducteurs + titulaires des catégories D1, D, D1E ou DE du permis de conduire, la + périodicité maximale est d'un an à partir de l'âge de soixante ans.
    + II. - La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'après + l'avis médical établi par un médecin agréé consultant hors commission médicale + ou par la commission médicale.
    + III.-La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du + domicile du pétitionnaire. Tant qu'il n'y est pas statué par le préfet dans + les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, notamment + en ce qui concerne la procédure et les délais et sauf carence de l'intéressé, + le permis reste provisoirement valide.
    + IV.-Les catégories A1, A2, A, B1 et B du permis de conduire délivrées pour la + conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du + conducteur sont toutefois délivrées sans limitation de durée si le certificat + médical favorable à l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé + est atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou + stabilisée.
    +
    @@ -47,15 +45,7 @@ invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée. - -

    Textes faisant référence à l'article

    - - @@ -65,9 +55,6 @@ invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée.
  • 1995-08-17 CITATION cible Décret n°95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi - article 13-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2009-08-31 au 2015-01-01
  • -
  • - 2001-03-22 CODIFICATION source Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat) -
  • 2007-09-10 CITATION cible Arrêté du 10 septembre 2007 fixant les modalités des examens médical et psychotechnique exigés des adjoints techniques des administrations de l'Etat affectés à la conduite de véhicules terrestres à moteur - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-10-14 au 2022-12-09
  • @@ -75,7 +62,7 @@ invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée. 2009-03-03 CITATION cible Arrêté du 3 mars 2009 relatif aux conditions d'organisation de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi - article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2009-03-20 au 2017-04-08
  • - 2012-07-17 MODIFIE cible Décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude à la conduite - article 3 ENTIEREMENT_MODIF + 2011-11-09 MODIFIE cible Décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire - article 13 ENTIEREMENT_MODIF
  • 2012-07-31 CITATION cible Arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite - article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2012-09-01 diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-3.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-3.md deleted file mode 100644 index 4158331b2..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-3.md +++ /dev/null @@ -1,206 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 2001-06-01 -Date de fin: 2013-01-19 -Identifiant: LEGIARTI000006841364 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X221R003XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841364.xml ---- - -

    Article R221-3

    - -Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et -une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités -fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
    - -Les examens organisés en vue de l'obtention du permis de conduire comprennent -notamment une interrogation sur les effets de l'absorption de l'alcool ou -d'autres substances modificatives du comportement des conducteurs.
    - -Le permis de conduire est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du -permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public -appartenant à une des catégories fixées par arrêté du ministre chargé de la -sécurité routière.
    - -Il n'est valable pour les catégories autres que celles qu'il vise expressément -que dans les conditions définies aux articles R. 221-7 à R. 221-9 - - -
    - Références - -

    Articles faisant référence à l'article

    - - - -

    Textes faisant référence à l'article

    - - - -

    Références faites par l'article

    - - -
    diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-6.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-6.md index 56a2b4b61..b6c489fdf 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-6.md @@ -1,35 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-12-21 -Date de fin: 2013-01-19 -Identifiant: LEGIARTI000021500581 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/05/LEGIARTI000021500581.xml +Date de début: 2013-01-19 +Date de fin: 2016-04-29 +Identifiant: LEGIARTI000024777455 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/77/74/LEGIARTI000024777455.xml ---

    Article R221-6

    -La catégorie A du permis de conduire n'autorise la conduite des motocyclettes -dont la puissance est supérieure à 25 kilowatts ou dont le rapport -puissance/poids en ordre de marche est supérieur à 0,16 kilowatt par kilogramme -que si le conducteur est titulaire de cette catégorie depuis au moins deux -ans.
    - -Toutefois, cette condition n'est pas exigée des personnes âgées d'au moins vingt -et un ans ayant subi avec succès une épreuve pratique spécifique définie par -arrêté du ministre chargé des transports.
    - -Les catégories C et E (C) du permis de conduire, pour les personnes âgées de -dix-huit à vingt et un ans, n'autorise la conduite que des véhicules d'un poids -total autorisé n'excédant pas 7,5 tonnes, sauf si le conducteur est titulaire -d'un certificat, prévu par arrêté interministériel, constatant l'achèvement -d'une formation de conducteur de transport de marchandises par route.
    - -La catégorie D du permis de conduire n'autorise la conduite des véhicules de -transport en commun effectuant des services réguliers nationaux de voyageurs -dont le parcours de ligne ne dépasse pas 50 kilomètres que sous certaines -conditions relatives à l'âge et à la formation du conducteur. Ces conditions -sont fixées par arrêtés du ministre chargé des transports. +Le permis de conduire de la catégorie A est délivré aux titulaires de permis de +la catégorie A2 depuis deux ans au moins qui justifient avoir suivi une +formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la +sécurité routière.
    @@ -39,7 +22,7 @@ sont fixées par arrêtés du ministre chargé des transports. @@ -47,7 +30,7 @@ sont fixées par arrêtés du ministre chargé des transports.
    diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_r222-3.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_r222-3.md index 202598101..55d5d62b5 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_r222-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_r222-3.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-06 -Date de fin: 2013-01-19 -Identifiant: LEGIARTI000006841398 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X222R003XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841398.xml +Date de début: 2013-01-19 +Date de fin: 2017-11-05 +Identifiant: LEGIARTI000024798339 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/83/LEGIARTI000024798339.xml ---

    Article R222-3

    @@ -15,7 +14,7 @@ membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économ européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu -de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3 Les +de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme @@ -30,30 +29,13 @@ conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. - -

    Textes faisant référence à l'article

    - -

    Références faites par l'article

  • diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_r222-8.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_r222-8.md deleted file mode 100644 index 78bb5bae2..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_r222-8.md +++ /dev/null @@ -1,90 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-08-06 -Date de fin: 2013-01-19 -Identifiant: LEGIARTI000006841407 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X222R008XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841407.xml ---- - -

    Article R222-8

    - -Tout titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier, -d'un certificat d'aptitude professionnelle de conduite routière ou d'un brevet -d'études professionnelles " conduite et services dans le transport routier " -délivrés par le ministre chargé de l'éducation nationale, d'un titre -professionnel de conducteur routier délivré par le ministre chargé de la -formation professionnelle peut, sans être tenu de subir les examens prévus au -premier alinéa de l'article R. 221-3 obtenir la délivrance du permis de conduire -selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, pris -après avis du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'éducation -nationale et du ministre chargé de la formation professionnelle. - - -
    - Références - -

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    Références faites par l'article

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    diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/article_r233-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/article_r233-1.md index f651cb9dc..df78ff26c 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/article_r233-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/article_r233-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-07-01 -Date de fin: 2013-01-19 -Identifiant: LEGIARTI000025422353 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/42/23/LEGIARTI000025422353.xml +Date de début: 2013-01-19 +Date de fin: 2013-03-02 +Identifiant: LEGIARTI000026556496 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/55/64/LEGIARTI000026556496.xml ---

    Article R233-1

    @@ -21,9 +21,7 @@ les récépissés provisoires, ou les photocopies des certificats d'immatriculat dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ;
    -3° L'original ou la copie du certificat constatant l'achèvement d'une formation -de conducteur de transport par route quand celui-ci est exigé en application de -l'article R. 221-6 ;
    +3° (Supprimé)
    4° Dans les cas mentionnés aux II et III de l'article R. 221-8, une attestation de la formation pratique ou le document attestant d'une expérience de la @@ -38,7 +36,7 @@ pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un tel dispositi ou
    b) Est soumis à l'obligation prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de -procédure pénale.
    +procédure pénale ;
    6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R. 234-7 (1).
    @@ -69,22 +67,7 @@ la quatrième classe (1). @@ -104,7 +87,7 @@ la quatrième classe (1). 2010-12-17 CITATION cible Arrêté du 17 décembre 2010 relatif aux conditions requises pour la conduite des motocyclettes légères et des véhicules de la catégorie L5e par les titulaires de la catégorie B du permis de conduire - article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-12-25
  • - 2012-02-28 MODIFIE cible Décret n° 2012-284 du 28 février 2012 relatif à la possession obligatoire d'un éthylotest par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur - article 2 ENTIEREMENT_MODIF + 2011-11-09 MODIFICATION source Décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire - article 16 ENTIEREMENT_MODIF
  • 2017-06-08 CITATION cible Arrêté du 8 juin 2017 relatif au contrôle technique routier des véhicules lourds - article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-05-20 @@ -151,9 +134,6 @@ la quatrième classe (1).
  • 2999-01-01 CITATION cible Code de la route - article R130-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-01-01
  • -
  • - 2999-01-01 CITATION source Code de la route - article R221-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-06-01 au 2009-12-21 -
  • 2999-01-01 CITATION source Code de la route - article R221-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-06-01 au 2005-04-06
  • diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_ier/README.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_ier/README.md index eb6fd6e93..39b87bd6b 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_ier/README.md @@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159608 - [Article R431-1-1](article_r431-1-1.md) - [Article R431-1-2](article_r431-1-2.md) - [Article R431-3](article_r431-3.md) -- [Article R431-4](article_r431-4.md) - [Article R431-5](article_r431-5.md) - [Article R431-6](article_r431-6.md) - [Article R431-7](article_r431-7.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_ier/article_r431-4.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_ier/article_r431-4.md deleted file mode 100644 index 5b543020d..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_ier/article_r431-4.md +++ /dev/null @@ -1,166 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-03 -Date de fin: 2013-01-19 -Identifiant: LEGIARTI000006842336 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X431R004XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/23/LEGIARTI000006842336.xml ---- - -

    Article R431-4

    - -I.-Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins seize -ans.
    - -II.-Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être titulaire soit du -brevet de sécurité routière ou d'un titre reconnu équivalent délivré par un Etat -membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace -économique européen dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des -transports, soit du permis de conduire.
    - -III.-Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est -puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
    - -IV.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues -aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
    - -V.-Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront -l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004. - - -
    - Références - -

    Articles faisant référence à l'article

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    Textes faisant référence à l'article

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