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@@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159562
- [Article R221-1](article_r221-1.md)
- [Article R*221-2](article_r221-2.md)
- [Article R221-3](article_r221-3.md)
-- [Article R221-4](article_r221-4.md)
- [Article R221-5](article_r221-5.md)
- [Article R221-6](article_r221-6.md)
- [Article R221-7](article_r221-7.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-4.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-4.md
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+++ /dev/null
@@ -1,88 +0,0 @@
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-01-01
-Date de fin: 2013-01-18
-Identifiant: LEGIARTI000006841367
-Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X221R004XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841367.xml
----
-
-###### Article R221-4
-
-I. - Les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci-dessous
-autorisent la conduite des véhicules suivants :
-
-Catégorie A
-
-Motocyclettes, avec ou sans side-car.
-
-Sous-catégorie A 1
-
-Motocyclettes légères.
-
-Catégorie B
-
-Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui
-n'excède pas 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes et comportant, outre
-le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport
-de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux
-véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé
-des transports.
-
-Véhicules mentionnés à l'alinéa précédent attelés d'une remorque lorsque le
-poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est inférieur ou égal à 750
-kilogrammes.
-
-Mêmes véhicules attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge
-(PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kilogrammes, à condition, d'une part,
-que le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque soit inférieur ou
-égal au poids à vide du véhicule tracteur et, d'autre part, que la somme des
-poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque
-soit inférieure ou égale à 3,5 tonnes.
-
-Sous-catégorie B 1
-
-Tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids
-à vide n'excède pas 550 kilogrammes.
-
-Quadricycles lourds à moteur.
-
-Catégorie C
-
-Véhicules automobiles isolés autres que ceux de la catégorie D dont le poids
-total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes.
-
-Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids
-total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
-
-Catégorie D
-
-Véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant plus de huit
-places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit
-personnes, non compris le conducteur.
-
-Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids
-total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
-
-Catégorie E (B)
-
-Véhicules relevant de la catégorie B attelés d'une remorque lorsque l'ensemble
-formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie
-B.
-
-Catégorie E (C)
-
-Véhicules relevant de la catégorie C attelés d'une remorque lorsque l'ensemble
-formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie
-C.
-
-Catégorie E (D)
-
-Véhicules attelés d'une remorque lorsque l'ensemble formé par le véhicule
-tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie D.
-
-II. Le permis de conduire des catégories et des sous-catégories ci-dessus
-mentionnées peut être délivré, dans des conditions fixées par le ministre chargé
-des transports, aux personnes atteintes d'un handicap physique nécessitant
-l'aménagement du véhicule.