diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_r413-10.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_r413-10.md index b0a5154..3f40f40 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_r413-10.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_r413-10.md @@ -1,18 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2008-08-02 -Date de fin: 2018-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000019277071 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/27/70/LEGIARTI000019277071.xml +Date de début: 2018-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037078244 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/07/82/LEGIARTI000037078244.xml --- ###### Article R413-10 -I. - Hors agglomération, la vitesse des véhicules de transport en commun est -limitée à 90 km / h.
+I.-Hors agglomération et à l'exception des voies sur lesquelles la vitesse des +véhicules est limitée à 80 km/ h en application du 3° du I de l'article R. +413-2, la vitesse des véhicules de transport en commun est limitée à 90 km/ +h.
-II.- Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km / h :
+II.-Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km/ h :
1° Sur les autoroutes pour les véhicules dont le poids total est supérieur à 10 tonnes et possédant des caractéristiques techniques particulières définies par @@ -21,5 +23,5 @@ arrêté du ministre chargé des transports ;
2° Sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées par un terre-plein central pour les véhicules dont le poids est inférieur ou égal à 10 tonnes.
-III.- En exploitation, ces vitesses maximales sont abaissées à 70 km / h pour -les autobus et les autocars avec passagers debout. +III.-En exploitation, ces vitesses maximales sont abaissées à 70 km/ h pour les +autobus et les autocars avec passagers debout. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_r413-13.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_r413-13.md index cccdfd3..b2813d3 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_r413-13.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_r413-13.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2008-08-02 -Date de fin: 2018-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000019277069 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/27/70/LEGIARTI000019277069.xml +Date de début: 2018-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037078242 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/07/82/LEGIARTI000037078242.xml --- ###### Article R413-13 @@ -13,8 +13,8 @@ Les véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leur poids ou de l mode d'exploitation doivent porter, visible à l'arrière, l'indication de la ou des vitesses maximales qu'ils sont tenus de ne pas dépasser.
-Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application -du présent article.
+Le ministre chargé de la sécurité routière fixe par arrêté les conditions +d'application du présent article.
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application