diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_4/article_r323-25.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_4/article_r323-25.md index 47791fa0d..3bf21769d 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_4/article_r323-25.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_4/article_r323-25.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2014-03-22 -Date de fin: 2017-02-24 -Identifiant: LEGIARTI000028753351 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/75/33/LEGIARTI000028753351.xml +Date de début: 2017-02-24 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000034075679 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/07/56/LEGIARTI000034075679.xml --- ###### Article R323-25 @@ -14,7 +14,10 @@ Tout véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 ton 323-26, est soumis à un contrôle technique au plus tard un an après la date de sa première immatriculation.
-Les véhicules mentionnés au présent article sont ensuite soumis à des contrôles -techniques périodiques renouvelés tous les ans.
+Quel que soit leur poids total autorisé en charge, les véhicules tracteurs +mentionnés au 7.3 de l'article R. 311-1 et les véhicules utilisés dans le +transport de marchandises dangereuses sont soumis à un contrôle technique au +plus tard un an après la date de leur première immatriculation.
-Pour les véhicules de collection, cette périodicité est portée à cinq ans. +Les véhicules mentionnés au présent article sont ensuite soumis à des contrôles +techniques périodiques renouvelés tous les ans.