diff --git a/partie_legislative/livre_3/titre_2/chapitre_2/article_l322-1.md b/partie_legislative/livre_3/titre_2/chapitre_2/article_l322-1.md
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+++ b/partie_legislative/livre_3/titre_2/chapitre_2/article_l322-1.md
@@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-05-01
-Date de fin: 2018-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000022175519
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/55/LEGIARTI000022175519.xml
+Date de début: 2018-01-01
+Date de fin: 2019-12-27
+Identifiant: LEGIARTI000030467165
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/46/71/LEGIARTI000030467165.xml
---
###### Article L322-1
-Lorsqu'une amende forfaitaire majorée a été émise, le comptable public compétent
-peut faire opposition auprès de l'autorité administrative compétente à tout
-transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le procureur de la
+I.-Lorsqu'une amende forfaitaire majorée a été émise, le comptable public
+compétent peut faire opposition auprès de l'autorité administrative compétente à
+tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le procureur de la
République.
Cette opposition suspend la prescription de la peine.
@@ -21,4 +21,11 @@ lorsque l'intéressé a formé une réclamation, selon les modalités et dans le
délais prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale à peine
d'irrecevabilité et qu'il justifie avoir déclaré sa nouvelle adresse à
l'autorité administrative compétente, le procureur de la République lève
-l'opposition.
+l'opposition.
+
+II.-L'opposition au transfert du certificat d'immatriculation prévue par le
+premier alinéa du I est également applicable en cas d'émission du titre
+exécutoire prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités
+territoriales, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du
+budget. Cette opposition suspend la prescription de l'action en recouvrement.
+Elle est levée par paiement du titre exécutoire.
diff --git a/partie_legislative/livre_4/titre_1er/chapitre_1er/article_l411-1.md b/partie_legislative/livre_4/titre_1er/chapitre_1er/article_l411-1.md
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+++ b/partie_legislative/livre_4/titre_1er/chapitre_1er/article_l411-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-12-18
-Date de fin: 2018-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000027343300
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/34/33/LEGIARTI000027343300.xml
+Date de début: 2018-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028534324
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/43/LEGIARTI000028534324.xml
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###### Article L411-1
@@ -13,91 +13,4 @@ Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolu
au maire dans la commune, à l'exception pour les communes des départements de la
Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de celles visées à l'article L. 2213-6,
sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des
-collectivités territoriales ci-après reproduits :
-
-" Art. L. 2213-1-Le maire exerce la police de la circulation sur les routes
-nationales, les routes départementales et les voies de communication à
-l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au
-représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande
-circulation.
-
-Les conditions dans lesquelles le maire exerce la police de la circulation sur
-les routes à grande circulation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
-
-Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles des
-articles L. 2213-2 et L. 2213-3, des décrets peuvent transférer, dans les
-attributions du représentant de l'Etat dans le département, la police de la
-circulation sur certaines sections des routes à grande circulation. "
-
-" Art. L. 2213-2-Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la
-circulation et de la protection de l'environnement :
-
-1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou
-de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à
-diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;
-
-2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines
-catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ;
-
-3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert
-au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par
-les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L.
-241-3-2 du code de l'action sociale et des familles et aux véhicules bénéficiant
-du label " autopartage " tel que défini par décret. "
-
-" Art. L. 2213-3-Le maire peut, par arrêté motivé :
-
-1° Instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un
-service public et pour les besoins exclusifs de ce service et, dans le cadre de
-leurs missions, pour les véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux
-précieux, des stationnements réservés sur les voies publiques de l'agglomération
-;
-
-2° Réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation
-et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis ainsi que
-des véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans le
-cadre de leurs missions et l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un
-déchargement de marchandises.
-
-" Art. L. 2213-3-1-Lorsqu'une commune est membre d'une métropole, d'une
-communauté urbaine ou d'une communauté d'agglomération compétente en matière de
-voirie dont le territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, ou
-d'une communauté de communes compétente en matière de voirie dont le territoire
-est couvert par un plan de déplacements urbains, le stationnement des véhicules
-à moteur est soit interdit, soit réservé à des catégories particulières de
-véhicules, ou limité dans le temps, ou soumis à paiement, sur les voies
-publiques supportant la circulation de véhicules assurant un service régulier de
-transport public et sur les trottoirs adjacents à ces voies lorsque ces mesures
-sont nécessaires pour faciliter la circulation de ces véhicules ou l'accès des
-usagers au service.
-
-" Art. L. 2213-4-Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de
-certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la
-commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est
-de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de
-l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection
-des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des
-fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
-
-Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des
-prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à
-certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur
-la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service
-public.
-
-Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une
-mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux
-véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou
-d'entretien des espaces naturels. "
-
-" Art. L. 2213-5-Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de
-certaines voies ou de certaines portions de voies aux véhicules de transport de
-matières dangereuses visées par la directive 82/501 du Conseil du 24 juin 1982
-concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles
-et de nature à compromettre la sécurité publique. "
-
-" Art. L. 2213-6-Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un
-tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire
-sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette
-autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation, la navigation et la
-liberté du commerce. "
+collectivités territoriales.