diff --git a/partie_legislative/livre_3/titre_2/chapitre_2/article_l322-1.md b/partie_legislative/livre_3/titre_2/chapitre_2/article_l322-1.md index dff9b7e28..fb2c34f08 100644 --- a/partie_legislative/livre_3/titre_2/chapitre_2/article_l322-1.md +++ b/partie_legislative/livre_3/titre_2/chapitre_2/article_l322-1.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-05-01 -Date de fin: 2018-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000022175519 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/55/LEGIARTI000022175519.xml +Date de début: 2018-01-01 +Date de fin: 2019-12-27 +Identifiant: LEGIARTI000030467165 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/46/71/LEGIARTI000030467165.xml --- ###### Article L322-1 -Lorsqu'une amende forfaitaire majorée a été émise, le comptable public compétent -peut faire opposition auprès de l'autorité administrative compétente à tout -transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le procureur de la +I.-Lorsqu'une amende forfaitaire majorée a été émise, le comptable public +compétent peut faire opposition auprès de l'autorité administrative compétente à +tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le procureur de la République.
Cette opposition suspend la prescription de la peine.
@@ -21,4 +21,11 @@ lorsque l'intéressé a formé une réclamation, selon les modalités et dans le délais prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale à peine d'irrecevabilité et qu'il justifie avoir déclaré sa nouvelle adresse à l'autorité administrative compétente, le procureur de la République lève -l'opposition. +l'opposition.
+ +II.-L'opposition au transfert du certificat d'immatriculation prévue par le +premier alinéa du I est également applicable en cas d'émission du titre +exécutoire prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités +territoriales, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du +budget. Cette opposition suspend la prescription de l'action en recouvrement. +Elle est levée par paiement du titre exécutoire. diff --git a/partie_legislative/livre_4/titre_1er/chapitre_1er/article_l411-1.md b/partie_legislative/livre_4/titre_1er/chapitre_1er/article_l411-1.md index d824283f2..2d3656439 100644 --- a/partie_legislative/livre_4/titre_1er/chapitre_1er/article_l411-1.md +++ b/partie_legislative/livre_4/titre_1er/chapitre_1er/article_l411-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-12-18 -Date de fin: 2018-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000027343300 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/34/33/LEGIARTI000027343300.xml +Date de début: 2018-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028534324 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/43/LEGIARTI000028534324.xml --- ###### Article L411-1 @@ -13,91 +13,4 @@ Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolu au maire dans la commune, à l'exception pour les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de celles visées à l'article L. 2213-6, sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des -collectivités territoriales ci-après reproduits :
- -" Art. L. 2213-1-Le maire exerce la police de la circulation sur les routes -nationales, les routes départementales et les voies de communication à -l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au -représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande -circulation.
- -Les conditions dans lesquelles le maire exerce la police de la circulation sur -les routes à grande circulation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
- -Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles des -articles L. 2213-2 et L. 2213-3, des décrets peuvent transférer, dans les -attributions du représentant de l'Etat dans le département, la police de la -circulation sur certaines sections des routes à grande circulation. "
- -" Art. L. 2213-2-Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la -circulation et de la protection de l'environnement :
- -1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou -de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à -diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;
- -2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines -catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ;
- -3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert -au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par -les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. -241-3-2 du code de l'action sociale et des familles et aux véhicules bénéficiant -du label " autopartage " tel que défini par décret. "
- -" Art. L. 2213-3-Le maire peut, par arrêté motivé :
- -1° Instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un -service public et pour les besoins exclusifs de ce service et, dans le cadre de -leurs missions, pour les véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux -précieux, des stationnements réservés sur les voies publiques de l'agglomération -;
- -2° Réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation -et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis ainsi que -des véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans le -cadre de leurs missions et l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un -déchargement de marchandises.
- -" Art. L. 2213-3-1-Lorsqu'une commune est membre d'une métropole, d'une -communauté urbaine ou d'une communauté d'agglomération compétente en matière de -voirie dont le territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, ou -d'une communauté de communes compétente en matière de voirie dont le territoire -est couvert par un plan de déplacements urbains, le stationnement des véhicules -à moteur est soit interdit, soit réservé à des catégories particulières de -véhicules, ou limité dans le temps, ou soumis à paiement, sur les voies -publiques supportant la circulation de véhicules assurant un service régulier de -transport public et sur les trottoirs adjacents à ces voies lorsque ces mesures -sont nécessaires pour faciliter la circulation de ces véhicules ou l'accès des -usagers au service.
- -" Art. L. 2213-4-Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de -certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la -commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est -de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de -l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection -des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des -fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
- -Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des -prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à -certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur -la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service -public.
- -Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une -mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux -véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou -d'entretien des espaces naturels. "
- -" Art. L. 2213-5-Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de -certaines voies ou de certaines portions de voies aux véhicules de transport de -matières dangereuses visées par la directive 82/501 du Conseil du 24 juin 1982 -concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles -et de nature à compromettre la sécurité publique. "
- -" Art. L. 2213-6-Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un -tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire -sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette -autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation, la navigation et la -liberté du commerce. " +collectivités territoriales.