diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vii/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vii/README.md index faa807926..ff6842b1e 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vii/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vii/README.md @@ -6,16 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159618

Chapitre VII : Véhicules accidentés

-- [Article R327-10](article_r327-10.md) -- [Article R327-11](article_r327-11.md) -- [Article R327-12](article_r327-12.md) -- [Article R327-13](article_r327-13.md) -- [Article R327-14](article_r327-14.md) -- [Article R327-15](article_r327-15.md) -- [Article R327-16](article_r327-16.md) -- [Article R327-17](article_r327-17.md) -- [Article R327-18](article_r327-18.md) -- [Article R327-19](article_r327-19.md) -- [Article R327-20](article_r327-20.md) - [Section 1 : Véhicules gravement accidentés.](section_1/README.md) - [Section 2 : Véhicules économiquement irréparables.](section_2/README.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vii/article_r327-10.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vii/article_r327-10.md deleted file mode 100644 index 03c1cb7cf..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vii/article_r327-10.md +++ /dev/null @@ -1,60 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2001-06-01 -Date de fin: 2006-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006842011 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X327R010XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/20/LEGIARTI000006842011.xml ---- - -

Article R327-10

- -La commission établit son règlement intérieur.
- -Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de catégorie A -non membre de la commission désigné par le ministre chargé des transports. - - -
- Références - -

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diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vii/article_r327-11.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vii/article_r327-11.md deleted file mode 100644 index 36fe1fd30..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vii/article_r327-11.md +++ /dev/null @@ -1,61 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2001-06-01 -Date de fin: 2006-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006842013 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X327R011XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/20/LEGIARTI000006842013.xml ---- - -

Article R327-11

- -La liste des experts en automobile est publiée chaque année avant le 1er mai au -Bulletin officiel du ministère chargé des transports.
- -Les décisions d'inscription ou de radiation qui interviennent en cours d'année -font l'objet d'une publication distincte. - - -
- Références - -

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Article R327-12

- -Toute personne souhaitant être inscrite sur la liste des experts en automobile -doit en faire la demande par lettre recommandée avec avis de réception au -secrétariat de la commission. La demande est accompagnée des pièces -justificatives suivantes :
- -1° Documents établissant l'état civil de l'intéressé ;
- -2° Copie, suivant le cas, du brevet professionnel d'expert en automobile prévu -par le décret n° 74-472 du 17 mai 1974 relatif aux experts en automobile ou du -diplôme d'expert en automobile prévu par le décret n° 95-493 du 25 avril 1995 -portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile ou copie -de la reconnaissance de la qualité d'expert en automobile délivrée par -application du décret n° 74-472 du 17 mai 1974 précité ;
- -3° Déclaration sur l'honneur suivant laquelle le demandeur affirme ne pas -détenir de charge d'officier public ou ministériel ni exercer une activité -incompatible avec la qualité d'expert en automobile conformément aux -dispositions de l'article L. 326-6. La commission peut, en outre, demander à -l'intéressé de fournir tout document ou renseignement nécessaire, notamment le -contrat de travail s'il s'agit d'un expert salarié, afin de lui permettre de -vérifier que la condition d'indépendance est remplie ;
- -4° Document justificatif de l'assurance obligatoire prévue par l'article L. -326-7 ;
- -5° Extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire, accompagné d'une déclaration -sur l'honneur de l'intéressé selon laquelle il n'a fait l'objet d'aucune des -condamnations pénales prévues aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral (ou -pour les ressortissants étrangers d'un document équivalent) et n'est pas sous le -coup d'un jugement rendu en application de l'article L. 326-9 lui interdisant -d'exercer l'activité d'expert en automobile ;
- -6° Copie de l'attestation justifiant que le demandeur a suivi les formations -prévues à l'article R. 327-20 lorsqu'il sollicite la reconnaissance de sa -qualification pour le contrôle des véhicules gravement accidentés. - - -
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Article R327-13

- -Les experts inscrits sur la liste sont tenus de signaler à la commission, dans -les trente jours, tous les événements pouvant avoir des conséquences sur leur -inscription, notamment les changements de lieu d'exercice professionnel, les -cessations temporaires ou définitives d'activité ainsi que toute circonstance ou -activité nouvelle incompatible avec l'activité d'expert en automobile. - - -
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Article R327-14

- -La commission réinscrit sur la liste établie pour l'année à venir les experts -inscrits sur la liste de l'année en cours et qui continuent de remplir les -conditions pour demeurer inscrits. Elle peut demander aux intéressés tout -renseignement ou document nécessaire à la vérification de ces conditions. Si la -commission décide de ne pas réinscrire un expert, elle ne peut le faire qu'après -en avoir notifié le motif à l'intéressé et lui avoir imparti un délai pour -présenter ses observations.
- -La commission procède en cours d'exercice à la suspension ou à la radiation d'un -expert qui ne remplit plus les conditions correspondant aux justifications -exigées à l'article R. 327-12, en respectant la procédure prévue à l'alinéa -ci-dessus. - - -
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Article R327-15

- -En cas de faute ou de manquement par un expert aux conditions d'exercice de son -activité, la commission peut prononcer l'une des sanctions suivantes : un -avertissement, un blâme, la suspension ou la radiation. - - -
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diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vii/article_r327-16.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vii/article_r327-16.md deleted file mode 100644 index df6e2c1f6..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_vii/article_r327-16.md +++ /dev/null @@ -1,80 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2001-06-01 -Date de fin: 2006-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006842019 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X327R016XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/20/LEGIARTI000006842019.xml ---- - -

Article R327-16

- -La procédure disciplinaire est engagée à l'initiative des ministres mentionnés à -l'article R. 327-7, des préfets, du procureur de la République, ou du président -de la commission agissant d'office ou sur plainte d'un tiers.
- -Le président désigne pour chaque affaire un rapporteur, fonctionnaire de -catégorie A non membre de la commission, après accord du ministre dont il -dépend.
- -Le rapporteur peut entendre l'intéressé et éventuellement la personne dont la -plainte est à l'origine de la procédure engagée. Le rapporteur doit respecter le -caractère contradictoire de la procédure. Il consigne le résultat de ses -auditions par écrit.
- -Le président peut décider de ne pas donner suite aux plaintes qui lui sont -adressées. Dans ce cas, il en informe l'auteur de la plainte. - - -
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Article R327-17

- -Les griefs formulés à l'encontre de l'expert lui sont notifiés par lettre -recommandée du président de la commission avec avis de réception ou remise -contre récépissé. L'expert mis en cause est informé, lors de la notification des -griefs, qu'il peut prendre connaissance et copie, en personne ou par mandataire, -des pièces du dossier qui sera soumis à la commission. Il est également informé -de la possibilité de se faire assister d'un défenseur et du délai dont il -dispose pour présenter des observations écrites, délai qui ne peut être -inférieur à quinze jours.
- -L'expert mis en cause et, le cas échéant, son défenseur sont convoqués quinze -jours au moins avant la réunion de la commission, par lettre recommandée avec -avis de réception ou remise contre récépissé. - - -
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Article R327-18

- -Le président dirige les débats. La commission entend l'expert mis en cause et, -le cas échéant, son défenseur. La commission peut en outre, à la demande du -président, entendre toute personne dont l'audition apparaît utile.
- -La réunion de la commission n'est pas publique, sauf si l'expert mis en cause en -fait la demande. Le rapporteur présente l'affaire. La décision de la commission -est délibérée en la seule présence des membres de la commission, du rapporteur -et de la personne qui assure le secrétariat. Ces deux dernières personnes ne -prennent pas part au vote.
- -La décision est signée par le président et le secrétaire. - - -
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Article R327-19

- -La décision de la commission est notifiée à l'expert mis en cause. La -notification indique que la décision de la commission peut faire l'objet d'un -recours en excès de pouvoir devant la juridiction administrative compétente. Les -décisions de suspension ou de radiation sont publiées au Bulletin officiel du -ministère chargé des transports. - - -
- Références - -

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Article R327-20

- -Sont qualifiés dans le contrôle des véhicules gravement accidentés, au sens de -la section 1 du chapitre VI du présent titre, les experts en automobile qui -justifient d'une formation initiale et d'une formation continue au contrôle des -véhicules gravement accidentés dispensées dans les conditions définies par un -arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre -chargé des transports.
- -Il est fait mention de cette qualification dans la liste nationale des experts -en automobile établie par la commission nationale chargée d'arrêter cette liste. - - -
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