diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/article_r212-2.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/article_r212-2.md
index 35fab82..96073c4 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/article_r212-2.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/article_r212-2.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-05-09
-Date de fin: 2012-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000025842967
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/29/LEGIARTI000025842967.xml
+Date de début: 2012-09-01
+Date de fin: 2016-04-01
+Identifiant: LEGIARTI000026204451
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/20/44/LEGIARTI000026204451.xml
---
###### Article R212-2
@@ -20,25 +20,25 @@ aux personnes remplissant les conditions suivantes :
3° Etre titulaire du permis de conduire de la catégorie B dont le délai
probatoire fixé à l'article L. 223-1 est expiré ;
-4° Remplir les conditions d'aptitude physique requises pour l'obtention du
-permis de conduire des catégories C, E (C), D, E (D), dont les modalités sont
-fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Cette aptitude est
-attestée par un certificat médical en cours de validité.
+4° Remplir les conditions d'aptitude physique, cognitive et sensorielle requises
+pour l'obtention du permis de conduire des catégories C, E (C), D, E (D), CE,
+C1, C1E, DE, D1 et D1E dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre
+chargé de la sécurité routière. Le maintien de cette aptitude est subordonné à
+l'avis émis par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la
+commission médicale, dans les conditions fixées au 2° du I de l'article R.
+221-11.
-Les conditions de délivrance et la périodicité du certificat médical sont celles
-fixées à l'article R. 221-11.
-
-La validité de l'autorisation d'enseigner est réduite à l'enseignement théorique
-lorsque l'inaptitude médicale à l'enseignement pratique de la conduite ou à la
-conduite est constatée.
+La validité de l'autorisation d'enseigner est limitée à l'enseignement théorique
+lorsqu'une décision d'inaptitude à l'enseignement pratique de la conduite ou à
+la conduite elle-même a été prise par le préfet après avis du médecin précité ou
+de la commission médicale.
II.-L'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière
-est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes :
-
--soit être titulaire de l'autorisation d'enseigner mentionnée au I du présent
-article et d'un diplôme complémentaire dans le domaine de la formation à la
-sécurité routière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de
-la sécurité routière ;
+est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes :-soit être
+titulaire de l'autorisation d'enseigner mentionnée au I du présent article et
+d'un diplôme complémentaire dans le domaine de la formation à la sécurité
+routière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la
+sécurité routière ;
-soit être titulaire d'un diplôme permettant de faire usage du titre de
psychologue et du permis de conduire dont le délai probatoire fixé à l'article
@@ -49,5 +49,5 @@ d'une attestation de suivi de formation initiale à l'animation de stages de
sensibilisation à la sécurité routière délivrée dans les conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
-III.-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière définit les conditions
+III-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière définit les conditions
d'application du présent article.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/README.md
index 81c1c0d..7c0ddee 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/README.md
@@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143852
- [Chapitre III : Permis à points.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Interdiction de délivrance, rétention, suspension, annulation, invalidation](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire.](chapitre_v)
+- [Chapitre VI : Organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite](chapitre_vi)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-10.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-10.md
index 6e0f6fd..680aaa9 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-10.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-10.md
@@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-04-01
-Date de fin: 2012-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000022931311
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/93/13/LEGIARTI000022931311.xml
+Date de début: 2012-09-01
+Date de fin: 2013-01-19
+Identifiant: LEGIARTI000026204447
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/20/44/LEGIARTI000026204447.xml
---
###### Article R221-10
I.-Les catégories A et B du permis de conduire sont délivrées sans visite
médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par
-arrêté du ministre chargé des transports pris en application de l'article R.
-221-19.
+arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pris en application de
+l'article R. 226-1.
II.-Les catégories A et B délivrées pour la conduite des véhicules spécialement
aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et les catégories C, D et E
@@ -33,7 +33,7 @@ III.-La catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite :
que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet
après vérification médicale de l'aptitude physique.
-IV. - La catégorie A du permis de conduire ne permet la conduite des véhicules
+IV.-La catégorie A du permis de conduire ne permet la conduite des véhicules
motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de
personnes que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par
le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/article_r225-2.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/article_r225-2.md
index 33f1eaa..1ea5cc2 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/article_r225-2.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/article_r225-2.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-08-02
-Date de fin: 2012-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000019277090
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/27/70/LEGIARTI000019277090.xml
+Date de début: 2012-09-01
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000026204413
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/20/44/LEGIARTI000026204413.xml
---
###### Article R225-2
@@ -30,11 +30,12 @@ où ces titres seraient adressés directement aux autorités préfectorales
5° Des décisions dûment notifiées portant retrait total ou partiel de titres ou
de permis de conduire obtenus irrégulièrement ou frauduleusement ;
-6° Des décisions dûment notifiées prises sur avis des commissions médicales en
-application des articles R. 221-10 à R. 221-14, portant inaptitude à la conduite
-des véhicules d'une ou plusieurs catégories, ou portant prorogation, limitation
-de la durée de validité, suspension, annulation, rétablissement ou changement de
-catégories du permis de conduire ;
+6° Des décisions dûment notifiées prises sur avis des médecins agréés consultant
+hors commission médicale ou des commissions médicales en application du présent
+code, portant inaptitude à la conduite des véhicules d'une ou plusieurs
+catégories, ou portant prorogation, limitation de la durée de validité,
+suspension, annulation, rétablissement ou changement de catégories du permis de
+conduire ;
7° Des mesures administratives dûment notifiées portant restriction du droit de
faire usage du permis de conduire prises conformément aux articles L. 224-1, L.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/README.md
new file mode 100644
index 0000000..b207995
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/README.md
@@ -0,0 +1,12 @@
+---
+Date de début: 2012-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000026204404
+---
+
+##### Chapitre VI : Organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite
+
+- [Article R226-1](article_r226-1.md)
+- [Article R226-2](article_r226-2.md)
+- [Article R226-3](article_r226-3.md)
+- [Article R226-4](article_r226-4.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/article_r226-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/article_r226-1.md
new file mode 100644
index 0000000..8b53a64
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/article_r226-1.md
@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000026203156
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/20/31/LEGIARTI000026203156.xml
+---
+
+###### Article R226-1
+
+Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consiste en une évaluation de
+l'aptitude physique, cognitive et sensorielle du candidat au permis de conduire
+ou du titulaire du permis :
+
+1° Dans les cas prévus aux articles L. 223-5 et L. 224-14 ;
+
+2° Atteint d'une affection médicale incompatible avec l'obtention ou le maintien
+du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de
+conduire de durée de validité limitée, figurant sur une liste fixée par arrêté
+conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé ;
+
+3° Soumis à un contrôle médical, périodique ou occasionnel, dans les cas
+figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité
+routière.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/article_r226-2.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/article_r226-2.md
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index 0000000..bf96d35
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/article_r226-2.md
@@ -0,0 +1,47 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-09-01
+Date de fin: 2016-01-25
+Identifiant: LEGIARTI000026203158
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/20/31/LEGIARTI000026203158.xml
+---
+
+###### Article R226-2
+
+Ce contrôle est effectué par un médecin agréé par le préfet, consultant hors
+commission médicale, ou des médecins siégeant dans une commission médicale
+primaire départementale ou interdépartementale, mentionnés à l'article R.
+221-11.
+
+Une commission médicale d'appel, composée de médecins généralistes et de
+spécialistes agréés, est créée dans chaque département. A défaut de praticiens
+en nombre suffisant, elle peut être interdépartementale.
+
+Un médecin agréé ne peut effectuer le contrôle médical d'une personne dont il
+est le médecin traitant.
+
+Si le contrôle médical de l'aptitude à la conduite intervient à la suite d'une
+invalidation, annulation ou suspension du permis prononcée en application du
+présent code, il est complété par un examen psychotechnique réalisé dans les
+conditions prévues à l'article R. 224-22.
+
+Lors de ce contrôle médical, le médecin agréé ou la commission médicale peut
+prescrire tout examen complémentaire. Il peut également solliciter, dans le
+respect du secret médical, l'avis de professionnels de santé qualifiés dans des
+domaines particuliers.
+
+S'il l'estime médicalement nécessaire, le médecin agréé peut demander au préfet
+de convoquer la personne examinée devant la commission médicale primaire dont la
+compétence est alors substituée à la sienne.
+
+Le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale
+émet un avis médical sur l'aptitude, l'aptitude temporaire, l'aptitude avec
+restrictions d'utilisation du permis ou sur l'inaptitude à la conduite de la
+personne examinée. Cet avis est transmis au préfet par leurs soins.
+
+Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite n'est pas pris en charge par
+l'assurance maladie.
+
+Les modalités d'organisation de ce contrôle médical sont fixées par arrêté
+conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/article_r226-3.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/article_r226-3.md
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index 0000000..0480a3d
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/article_r226-3.md
@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000026203160
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/20/31/LEGIARTI000026203160.xml
+---
+
+###### Article R226-3
+
+La commission médicale primaire réalise les contrôles médicaux :
+
+1° A la suite d'une annulation ou suspension consécutive à une infraction pour
+conduite sous l'influence de l'alcool ou après usage de substances ou plantes
+classées comme stupéfiants ;
+
+2° A la suite d'une invalidation résultant de sanctions dont l'une au moins est
+imputable à une infraction pour conduite sous l'influence de l'alcool ou après
+usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
+
+3° Après sa saisine par un médecin agréé dans les conditions mentionnées à
+l'article R. 226-2 ;
+
+4° Dans les autres cas définis par décret.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/article_r226-4.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/article_r226-4.md
new file mode 100644
index 0000000..34e0d59
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/article_r226-4.md
@@ -0,0 +1,27 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000026203162
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/20/31/LEGIARTI000026203162.xml
+---
+
+###### Article R226-4
+
+La commission médicale d'appel peut être saisie par la personne qui a fait
+l'objet d'un contrôle médical lorsque, à la suite de l'avis qui lui a été
+transmis, le préfet a rendu à son encontre une décision d'aptitude temporaire,
+d'aptitude avec restrictions d'utilisation du permis ou d'inaptitude.
+
+Cet appel ne suspend pas l'application de la décision préfectorale.
+
+La commission médicale d'appel, après avoir examiné la personne et entendu, si
+elle le juge nécessaire, le ou les médecins agréés qui ont réalisé son contrôle
+médical en première instance, transmet au préfet son avis motivé.
+
+La personne ayant fait l'objet d'une décision d'inaptitude, d'aptitude
+temporaire ou d'aptitude assortie de restrictions du préfet prise après avis de
+la commission d'appel, peut demander un nouveau contrôle médical par un médecin
+agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale à
+l'expiration d'un délai de six mois suivant cette décision.