diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/article_r212-2.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/article_r212-2.md index 35fab82..96073c4 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/article_r212-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/article_r212-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-05-09 -Date de fin: 2012-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000025842967 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/29/LEGIARTI000025842967.xml +Date de début: 2012-09-01 +Date de fin: 2016-04-01 +Identifiant: LEGIARTI000026204451 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/20/44/LEGIARTI000026204451.xml --- ###### Article R212-2 @@ -20,25 +20,25 @@ aux personnes remplissant les conditions suivantes :
3° Etre titulaire du permis de conduire de la catégorie B dont le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 est expiré ;
-4° Remplir les conditions d'aptitude physique requises pour l'obtention du -permis de conduire des catégories C, E (C), D, E (D), dont les modalités sont -fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Cette aptitude est -attestée par un certificat médical en cours de validité.
+4° Remplir les conditions d'aptitude physique, cognitive et sensorielle requises +pour l'obtention du permis de conduire des catégories C, E (C), D, E (D), CE, +C1, C1E, DE, D1 et D1E dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre +chargé de la sécurité routière. Le maintien de cette aptitude est subordonné à +l'avis émis par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la +commission médicale, dans les conditions fixées au 2° du I de l'article R. +221-11.
-Les conditions de délivrance et la périodicité du certificat médical sont celles -fixées à l'article R. 221-11.
- -La validité de l'autorisation d'enseigner est réduite à l'enseignement théorique -lorsque l'inaptitude médicale à l'enseignement pratique de la conduite ou à la -conduite est constatée.
+La validité de l'autorisation d'enseigner est limitée à l'enseignement théorique +lorsqu'une décision d'inaptitude à l'enseignement pratique de la conduite ou à +la conduite elle-même a été prise par le préfet après avis du médecin précité ou +de la commission médicale.
II.-L'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière -est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes :
- --soit être titulaire de l'autorisation d'enseigner mentionnée au I du présent -article et d'un diplôme complémentaire dans le domaine de la formation à la -sécurité routière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de -la sécurité routière ;
+est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes :-soit être +titulaire de l'autorisation d'enseigner mentionnée au I du présent article et +d'un diplôme complémentaire dans le domaine de la formation à la sécurité +routière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la +sécurité routière ;
-soit être titulaire d'un diplôme permettant de faire usage du titre de psychologue et du permis de conduire dont le délai probatoire fixé à l'article @@ -49,5 +49,5 @@ d'une attestation de suivi de formation initiale à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
-III.-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière définit les conditions +III-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière définit les conditions d'application du présent article. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/README.md index 81c1c0d..7c0ddee 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/README.md @@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143852 - [Chapitre III : Permis à points.](chapitre_iii) - [Chapitre IV : Interdiction de délivrance, rétention, suspension, annulation, invalidation](chapitre_iv) - [Chapitre V : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire.](chapitre_v) +- [Chapitre VI : Organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite](chapitre_vi) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-10.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-10.md index 6e0f6fd..680aaa9 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-10.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-10.md @@ -1,18 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-04-01 -Date de fin: 2012-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000022931311 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/93/13/LEGIARTI000022931311.xml +Date de début: 2012-09-01 +Date de fin: 2013-01-19 +Identifiant: LEGIARTI000026204447 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/20/44/LEGIARTI000026204447.xml --- ###### Article R221-10 I.-Les catégories A et B du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par -arrêté du ministre chargé des transports pris en application de l'article R. -221-19.
+arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pris en application de +l'article R. 226-1.
II.-Les catégories A et B délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et les catégories C, D et E @@ -33,7 +33,7 @@ III.-La catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite :
que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique.
-IV. - La catégorie A du permis de conduire ne permet la conduite des véhicules +IV.-La catégorie A du permis de conduire ne permet la conduite des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/article_r225-2.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/article_r225-2.md index 33f1eaa..1ea5cc2 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/article_r225-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/article_r225-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-08-02 -Date de fin: 2012-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000019277090 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/27/70/LEGIARTI000019277090.xml +Date de début: 2012-09-01 +Date de fin: 2016-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000026204413 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/20/44/LEGIARTI000026204413.xml --- ###### Article R225-2 @@ -30,11 +30,12 @@ où ces titres seraient adressés directement aux autorités préfectorales 5° Des décisions dûment notifiées portant retrait total ou partiel de titres ou de permis de conduire obtenus irrégulièrement ou frauduleusement ;
-6° Des décisions dûment notifiées prises sur avis des commissions médicales en -application des articles R. 221-10 à R. 221-14, portant inaptitude à la conduite -des véhicules d'une ou plusieurs catégories, ou portant prorogation, limitation -de la durée de validité, suspension, annulation, rétablissement ou changement de -catégories du permis de conduire ;
+6° Des décisions dûment notifiées prises sur avis des médecins agréés consultant +hors commission médicale ou des commissions médicales en application du présent +code, portant inaptitude à la conduite des véhicules d'une ou plusieurs +catégories, ou portant prorogation, limitation de la durée de validité, +suspension, annulation, rétablissement ou changement de catégories du permis de +conduire ;
7° Des mesures administratives dûment notifiées portant restriction du droit de faire usage du permis de conduire prises conformément aux articles L. 224-1, L. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/README.md new file mode 100644 index 0000000..b207995 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/README.md @@ -0,0 +1,12 @@ +--- +Date de début: 2012-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000026204404 +--- + +##### Chapitre VI : Organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite + +- [Article R226-1](article_r226-1.md) +- [Article R226-2](article_r226-2.md) +- [Article R226-3](article_r226-3.md) +- [Article R226-4](article_r226-4.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/article_r226-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/article_r226-1.md new file mode 100644 index 0000000..8b53a64 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/article_r226-1.md @@ -0,0 +1,25 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2012-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026203156 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/20/31/LEGIARTI000026203156.xml +--- + +###### Article R226-1 + +Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consiste en une évaluation de +l'aptitude physique, cognitive et sensorielle du candidat au permis de conduire +ou du titulaire du permis :
+ +1° Dans les cas prévus aux articles L. 223-5 et L. 224-14 ;
+ +2° Atteint d'une affection médicale incompatible avec l'obtention ou le maintien +du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de +conduire de durée de validité limitée, figurant sur une liste fixée par arrêté +conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé ;
+ +3° Soumis à un contrôle médical, périodique ou occasionnel, dans les cas +figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité +routière. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/article_r226-2.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/article_r226-2.md new file mode 100644 index 0000000..bf96d35 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/article_r226-2.md @@ -0,0 +1,47 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2012-09-01 +Date de fin: 2016-01-25 +Identifiant: LEGIARTI000026203158 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/20/31/LEGIARTI000026203158.xml +--- + +###### Article R226-2 + +Ce contrôle est effectué par un médecin agréé par le préfet, consultant hors +commission médicale, ou des médecins siégeant dans une commission médicale +primaire départementale ou interdépartementale, mentionnés à l'article R. +221-11.
+ +Une commission médicale d'appel, composée de médecins généralistes et de +spécialistes agréés, est créée dans chaque département. A défaut de praticiens +en nombre suffisant, elle peut être interdépartementale.
+ +Un médecin agréé ne peut effectuer le contrôle médical d'une personne dont il +est le médecin traitant.
+ +Si le contrôle médical de l'aptitude à la conduite intervient à la suite d'une +invalidation, annulation ou suspension du permis prononcée en application du +présent code, il est complété par un examen psychotechnique réalisé dans les +conditions prévues à l'article R. 224-22.
+ +Lors de ce contrôle médical, le médecin agréé ou la commission médicale peut +prescrire tout examen complémentaire. Il peut également solliciter, dans le +respect du secret médical, l'avis de professionnels de santé qualifiés dans des +domaines particuliers.
+ +S'il l'estime médicalement nécessaire, le médecin agréé peut demander au préfet +de convoquer la personne examinée devant la commission médicale primaire dont la +compétence est alors substituée à la sienne.
+ +Le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale +émet un avis médical sur l'aptitude, l'aptitude temporaire, l'aptitude avec +restrictions d'utilisation du permis ou sur l'inaptitude à la conduite de la +personne examinée. Cet avis est transmis au préfet par leurs soins.
+ +Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite n'est pas pris en charge par +l'assurance maladie.
+ +Les modalités d'organisation de ce contrôle médical sont fixées par arrêté +conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/article_r226-3.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/article_r226-3.md new file mode 100644 index 0000000..0480a3d --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/article_r226-3.md @@ -0,0 +1,25 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2012-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026203160 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/20/31/LEGIARTI000026203160.xml +--- + +###### Article R226-3 + +La commission médicale primaire réalise les contrôles médicaux :
+ +1° A la suite d'une annulation ou suspension consécutive à une infraction pour +conduite sous l'influence de l'alcool ou après usage de substances ou plantes +classées comme stupéfiants ;
+ +2° A la suite d'une invalidation résultant de sanctions dont l'une au moins est +imputable à une infraction pour conduite sous l'influence de l'alcool ou après +usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
+ +3° Après sa saisine par un médecin agréé dans les conditions mentionnées à +l'article R. 226-2 ;
+ +4° Dans les autres cas définis par décret. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/article_r226-4.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/article_r226-4.md new file mode 100644 index 0000000..34e0d59 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/article_r226-4.md @@ -0,0 +1,27 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2012-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026203162 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/20/31/LEGIARTI000026203162.xml +--- + +###### Article R226-4 + +La commission médicale d'appel peut être saisie par la personne qui a fait +l'objet d'un contrôle médical lorsque, à la suite de l'avis qui lui a été +transmis, le préfet a rendu à son encontre une décision d'aptitude temporaire, +d'aptitude avec restrictions d'utilisation du permis ou d'inaptitude.
+ +Cet appel ne suspend pas l'application de la décision préfectorale.
+ +La commission médicale d'appel, après avoir examiné la personne et entendu, si +elle le juge nécessaire, le ou les médecins agréés qui ont réalisé son contrôle +médical en première instance, transmet au préfet son avis motivé.
+ +La personne ayant fait l'objet d'une décision d'inaptitude, d'aptitude +temporaire ou d'aptitude assortie de restrictions du préfet prise après avis de +la commission d'appel, peut demander un nouveau contrôle médical par un médecin +agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale à +l'expiration d'un délai de six mois suivant cette décision.